Infirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 30 avril 2024, N° 23/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°203
DU : 28 mai 2025
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGAW
SN
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d’une décision : Jugement Au fond, du tribunal judiciaire du Puy en Velay date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00425
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Camille CALAUDI, cabinet CEBELEX, SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, avocat au barreau de Montpellier
APPELANT
ET :
AU FLEURON
S.A.S. immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 481 023 612
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon le devis accepté le 26 juillet 2021 M. [X] [W] a fait installer un poêle à granules de marque Stove modèle Alaska Glass 9 kw avec Wi-Fi intégré dans sa maison secondaire située [Localité 5].
La facture datée du 26 octobre 2021 a été intégralement réglée.
Alléguant un dysfonctionnement de la fonction Wi-Fi du poêle, M. [X] [W] a mis en demeure la SAS Au Fleuron de procéder à une intervention en réparation de ce poêle par lettre recommandée du 6 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023 M. [X] [W] a assigné la SAS Au Fleuron devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement du 20 avril 2024 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Au Fleuron ;
— condamné M. [X] [W] à payer à la SAS Au Fleuron la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [W] aux dépens.
Le tribunal a considéré que M. [X] [W] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un dysfonctionnement du poêle au niveau du Wi-Fi.
M. [X] [W] a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2024, M. [X] [W] demande à la cour de :
— débouter la SAS Au Fleuron de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
— condamner la SAS Au Fleuron au changement entier du poêle Stove Alaska Glass 9 kw installé le 25 octobre 2021 dans sa maison située [Adresse 4] pour le même modèle ou un peu plus récent ayant les mêmes fonctionnalités meilleures en état de fonctionnement, ainsi qu’à la reprise de l’ensemble des réparations relatives aux infiltrations causées par la pose du poêle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamner la SAS Au Fleuron au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance engendré par le dysfonctionnement du poêle ;
— condamner la SAS Au Fleuron au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SAS Au Fleuron au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice dressé le 9 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024 la SAS Au Fleuron devant pour sa part à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence
— débouter M. [X] [W] de ses demandes ;
Y ajoutant
— condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l’affaire a été à l’audience le 11 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de changement du poêle Stove Alaska Glass 9 kw installé le 25 octobre 2021 dans la maison située [Adresse 4] :
Selon l’article L 217-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1247 du 19 septembre 2021 : 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance(…)'.
L’article L 217-5 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1247 du 19 septembre 2021, dispose : 'Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.'
Il résulte de ces dispositions que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L 217-7 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1247 du 19 septembre 2021 : 'Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.'
La présomption édictée par l’article L. 211-7, devenu L. 217-7, du code de la consommation, porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même.
En application de l’article L 217-8 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1247 du 19 septembre 2021 : 'L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis'.
Selon l’article L217-9 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1247 du 19 septembre 2021 : 'En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur'.
Au soutien de sa demande, M. [X] [W] fait valoir que :
— le mode Wi-Fi (commande à distance) du poêle a dysfonctionné très rapidement après l’installation ;
— il a adressé plusieurs mises en demeure à la SAS Au Fleuron (courriel du 17 septembre 2022, courriel du 22 septembre 2022, mise en demeure du 6 février 2023) ;
— un constat de commissaire de justice établi le 9 juillet 2024 démontre que la fonction Wi-Fi dysfonctionne ;
— il est en droit de solliciter un fonctionnement normal et conforme du poêle y compris la fonction Wi-Fi qui lui permet de mettre la maison chauffe avant son arrivée (située à plus de trois heures de route de son domicile principal);
— le contrat prévoyait l’installation et la mise en marche du poêle ;
— en application de l’article L217-17 du code de la consommation, il n’a pas à rapporter la preuve de ce que le défaut était présent au jour de la vente ;
— il résulte également du constat d’huissier que la pose du poêle effectuée par la SAS Au Fleuron a généré des traces de fuites en plafond et des traces de rouille au sol ;
— ces fuites sont apparues depuis le jugement du 30 avril 2024.
La SAS Au Fleuron répond que :
— M. [X] [W] ne conteste pas que le poêle lui-même fonctionne parfaitement ;
— M. [X] [W] lui a fait part de difficultés d’activation du Wi-Fi près d’un an après la vente ;
— M. [X] [W] ne produit aucune pièce technique permettant d’établir ce qu’elle serait responsable de l’absence d’activation à distance du Wi-Fi ;
— en réalité, la cause de ce problème technique est nécessairement liée au fournisseur d’accès choisi par M. [X] [W] et à la couverture Internet de celui-ci (ADSL entraînant une difficulté de connexion et des déconnexions de l’appareil à chaque micro coupure)
— 'il s’agit peut-être simplement d’un problème lié à l’application elle-même qu’il suffit de réinstaller’ ;
— d’ailleurs, M. [X] [W] reconnaît que 'le dispositif de commande à distance a fonctionné quelque temps’ ;
— la demande de changement du poêle est également nouvelle en cause d’appel.
La cour relève d’abord que le dispositif des conclusions de la SAS Au Fleuron ne comporte aucune demande d’irrecevabilité des prétentions adverses. Par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (…)', elle n’est donc saisie d’aucune fin de non-recevoir, tenant à l’existence de demandes nouvelles en cause d’appel.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats que, le 26 juillet 2021, M. [X] [W] a conclu avec la SAS Au Fleuron un contrat de vente et d’installation d’un poêle à granules comportant une fonction Wi-Fi intégré, dont il n’est pas contesté qu’elle permet
l’activation du poêle à distance pour permettre de chauffer la maison secondaire de M. [W] avant l’arrivée de ses occupants.
Les travaux ont donné lieu à facturation le 26 octobre 2021 et il n’est pas non plus contesté que le prix a été intégralement payé.
Par un premier courriel du 17 septembre 2022 faisant référence à plusieurs signalements verbaux antérieurs, M. [X] [W] a signalé à la SAS Au Fleuron un 'dysfonctionnement régulier et chronique de la fonction Wi-Fi contrôle à distance’ du poêle et déploré que les promesses d’intervention en SAV du vendeur soient demeurées lettre morte.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 9 juillet 2024 suite au jugement déféré ayant fait grief à M. [X] [W] de ne pas rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués que lorsque l’application 'Stoveitaly’ du poêle est mise en route et mentionne que le poêle est allumé, celui-ci ne se met pas pour autant en marche, reste froid et ne produit aucun bruit de fonctionnement même après plusieurs minutes d’attente et ce alors que le logement est alimenté en connexion Internet et que celle-ci fonctionne.
Cette pièce rapporte la preuve de ce que la fonction Wi-Fi du poêle vendu par la SAS Au Fleuron à M. [X] [W] ne fonctionne pas et que le matériel vendu n’est donc pas conforme.
Les explications alléguées par la SAS Au Fleuron pour expliquer cette non-conformité sont dénuées de toute portée puisqu’il n’est ni allégué, ni justifié que cette dernière s’est rendue sur les lieux pour tenter d’en comprendre l’origine.
En conséquence et par application des dispositions susvisées la SAS Au Fleuron doit être condamnée à changer le poêle Stove Alaska Glass 9 kw installé le 25 octobre 2021 dans la maison située [Localité 5] par le même modèle ou un modèle plus récent ayant les mêmes fonctionnalités.
Afin d’en garantir la bonne exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard courant à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée limitée à 4 mois, la cour n’entendant pas se réserver la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de réparation sous astreinte des infiltrations causées par la pose du poêle :
En cause d’appel, M. [X] [W] sollicite également la réalisation de l’ensemble des réparations relatives aux infiltrations causées par la pose du poêle.
La SAS Au Fleuron répond que :
— les fuites au plafond au niveau de la fumisterie et les traces de rouille au sol sont évoquées pour la première fois en cause d’appel et ne lui ont pas été signalées ;
— M. [X] [W] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’entretien annuel du poêle par un professionnel.
Le constat du commissaire de justice du 9 juillet 2024 relève effectivement l’existence de nombreuses traces de rouille au sol, en périphérie du poêle, et sur le caisson du plafond dans lequel pénètrent les tuyaux d’évacuation des fumées.
Cependant, ce constat, dépourvu de toute analyse technique, ne permet pas d’établir le lien entre les travaux de pose du poêle et les traces d’humidité constatées.
En conséquence la cour rejette la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
En cause d’appel, M. [X] [W] sollicite une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance engendré par le dysfonctionnement du poêle.
Cependant, il ne justifie pas avec suffisamment de précision de l’existence de ce préjudice, alors qu’il n’est pas contesté que la maison est une maison secondaire.
En conséquence la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En ne répondant à aucune des réclamations formulées par M. [X] [W] pendant plusieurs mois ne serait-ce que par une visite sur site pour venir constater par elle-même le dysfonctionnement signalé, la SAS Au Fleuron s’est rendue coupable de résistance abusive.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la SAS Au Fleuron à payer à M. [X] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Au Fleuron :
La procédure judiciaire intentée par M. [X] [W] ne revêtant aucun caractère abusif, la demande de dommages et intérêts présentés par la SAS Au Fleuron à hauteur de cour sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens :
La SAS Au Fleuron sera condamnée à payer à M. [X] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Au Fleuron sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Au Fleuron à procéder au changement du poêle Stove Alaska Glass 9 kw installé le 25 octobre 2021 dans la maison située [Adresse 4] par le même modèle ou un modèle plus récent ayant les mêmes fonctionnalités ;
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard courant à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée limitée à 4 mois, la cour n’entendant pas se réserver la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la SAS Au Fleuron à payer à M. [X] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette les demandes de réparation sous astreinte des infiltrations causées par la pose du poêle et de demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formées par M. [X] [W] ;
Rejette demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Au Fleuron ;
Condamne la SAS Au Fleuron à payer à M. [X] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Au Fleuron aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empêchement ·
- Contestation ·
- Interprète
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Urbanisme ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Veuve ·
- Insecte ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attaque ·
- Vices ·
- Rapport d'expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurance décès ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Banque ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Crédit agricole ·
- Cotisations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Servitude ·
- Titre ·
- Querellé ·
- Resistance abusive ·
- Injonction ·
- Procédure ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Statut ·
- Copropriété ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Conformité ·
- Qualités ·
- Action ·
- Ester en justice
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Meubles ·
- Contrat d'abonnement ·
- Rétractation ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Courriel ·
- Exonération fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Location-vente ·
- Bail rural ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.