Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/05070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05070 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2022
Tribuanl Judiciaire de NARBONNE
N° RG 18-000932
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Association AFUL RESIDENCE [Adresse 5] représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gérald BRIVET-GALAUP, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empéchée, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L’association foncière libre (AFUL) [Adresse 5] créée en 1970 selon statuts déposés le 2 janvier 1970, dépôt réitéré le 13 mai 1970 a pour objet : « l’entretien et le fonctionnement des services d’arrosage, des équipements sportifs et culturels, et leurs annexes, le gardiennage dans chaque copropriété, enlèvement des ordures ménagères, passation de contrats d’entretien collectif, en vue d’une meilleure organisation des services communs, et toutes prestations exécutées dans l’intérêt général des habitants de l’ensemble immobilier [Adresse 5] ».
M. [G] [T] et Mme [Y] [V] sont devenus le 26 juillet 2001 copropriétaires d’un appartement et d’un parking, lot n°136, dans la résidence [Adresse 9], membre de l’AFUL.
Par assignation du 16 mars 2011, l’AFUL [Adresse 5] a saisi la juridiction de proximité de Perpignan d’une demande de condamnation des consorts [T]/[V] au paiement des dépenses de l’AFUL.
Par jugement rendu en dernier ressort le 20 septembre 2013, le tribunal de Perpignan a déclaré l’action recevable et fait droit à la demande.
Les consorts [T]/[V] ont formé pourvoi à l’encontre de ce jugement, et par arrêt du 24 mars 2015, la Cour de cassation a cassé le jugement du 20 septembre 2013, au motif que l’ AFUL ne disposait pas de la capacité d’ester en justice, faute d’avoir satisfait aux formalités prévues à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, renvoyant les parties devant la juridiction de proximité de Narbonne.
Par décision du 30 juin 2017, la juridiction de proximité de Narbonne a déclaré l’action de l’AFUL de la résidence [Adresse 5] irrecevable au motif que l’AFUL ne disposait pas de la capacité à agir au moment de la délivrance de l’assignation le 16 mars 2011.
L’AFUL de la résidence [Adresse 5] a alors formé un pourvoi, et par arrêt du 27 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé le jugement du 30 juin 2017 et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux motifs que la capacité à agir et le pouvoir de représentation d’une personne morale s’apprécient au moment ou le juge statue en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Mme [V] est décédée le 5 mars 2019.
Le jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement des charges ;
Condamne M. [G] [T] à payer à l’AFUL de la résidence [Adresse 5] la somme de 6 003,87euros majorés des intérêts de retard à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de l’AFUL de la résidence [Adresse 5] en dommages intérêts ;
Condamne M. [G] [T] à payer à l’AFUL de la résidence [Adresse 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu que les demandes n’étaient nullement prescrites dès lors que l’assignation a suspendu le délai de prescription.
Le premier juge a relevé que l’AFUL de la résidence [Adresse 5] est bien fondée, conformément au règlement de copropriété, à appeler les charges à hauteur de 113/10 000ème pour M. [G] [T], dès lors qu’elle produit le règlement de copropriété de 1979 permettant de s’assurer que le lot n°136, appartenant à M. [G] [T], était à l’origine le lot n°81 et a toujours bénéficié de 113/10 000ème. Il condamne M. [G] [T] au paiement de la somme de 6 003,87 euros, constatant que les demandes en paiement des charges ne sont pas prescrites, dans la mesure où l’acte introductif d’instance délivré en 2011 a suspendu le délai de prescription.
Il rejette la demande en dommages intérêts formulée par l’AFUL de la résidence [Adresse 5], relevant que celle-ci ne démontre pas avoir subi un préjudice différent de celui déjà indemnisé ou susceptible de l’être au titre des frais irrépétibles.
M. [G] [T] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, M. [G] [T] demande à la cour de :
Réformer et infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 19 septembre 2022 ;
Juger irrecevable l’action de l’AFUL de la résidence [Adresse 5] pour défaut de capacité et de qualité à agir ;
Juger irrecevable comme prescrite l’action en paiement de charges exigibles du 4 mars 2011 au 8 avril 2014 ;
Débouter l’AFUL de la résidence [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner l’AFUL de la résidence [Adresse 5] à verser à M. [G] [T] :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’AFUL de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur le défaut de capacité à agir, M. [T] soutient que l’AFUL n’ayant pas accompli les formalités exigées par prévues à l’article 2 de l’ordonnance du 2004-632, ne peut justifier de sa capacité à ester en justice et que les démarches effectuées en 2015 n’ont en rien régularisé la situation.
Sur le défaut de qualité à agir, il fait valoir que l’AFUL ne produit aucune délibération de l’assemblée générale autorisant son président à agir à l’encontre de M. [T] ni de la légitimité de M. [D] à agir en qualité de président.
Sur la prescription de l’action, il fait valoir que l’AFUL qui dans l’acte initial sollicitait une somme de 1 451,89euros, a augmenté ses demandes à hauteur de 6 003,87euros, que cette demande complémentaire présentée par conclusions du 8 avril 2019 est prescrite et ce d’autant que contrairement aux dispositions de 10 des statuts aucune mise en demeure ne lui a été adressée.
Sur les montants réclamés, il soutient que les dépenses de l’AFUL sont réparties en fonction du nombre de voix, alors que les documents produits font état de tantièmes et de millièmes, qu’il n’est nullement acquis que le lot n° 81 dans le règlement de copropriété de 1974 soit devenu le lot n° 136 dans celui de 1979, qu’en tout état de cause, seule la copropriété est membre de l’AFUL et non pas M. [T] individuellement, à l’encontre duquel l’AFUL ne dispose pas d’action directe
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2025, l’AFUL de la résidence [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger le droit d’ester en justice du demandeur ;
Juger la capacité du président à représenter l’association ;
Condamner l’appelant, M. [G] [T] au paiement de la somme de 6 749,42 euros à verser à l’AFUL de la résidence [Adresse 5] au titre des charges impayées ;
Condamner l’appelant abusif, M. [G] [T] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages intérêts à l’AFUL de la résidence [Adresse 5] au titre de sa résistance et de son appel abusif ;
Condamner l’appelant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a par déclaration du 30 mai 2015 mis en conformité ses statuts avec l’ordonnance de 2004, que lors de la réunion du comité syndical du 23 octobre 2010, M. [D] a été élu en qualité de président de l’association, élection confirmée en 2011 et 2012 selon les procès verbaux produits aux débats.
Concernant la prescription, elle relève qu’en application des dispositions de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Sur le montant des charges, elle soutient que le calcul des sommes dues par les différents copropriétaires est obtenu en convertissant la quote part de droit de vote en tantièmes, conformément aux dispositions du règlement de copropriété et des statuts de l’AFUL.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2025.
MOTIFS:
M. [T] et Mme [V] ont acquis en indivision à concurrente de la moitié chacun, le 26 juillet 2001 un appartement et d’un parking, lot n°136, dans la résidence [Adresse 9], membre de l’AFUL. Mme [V] est décédée le 5 mars 2019.
La juridiction constate que la présente procédure n’est dirigée qu’à l’encontre de M. [T] pour la totalité des charges du bien acquis en indivision.
1) Sur le défaut de capacité à agir :
En application de l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Or l’article 8 de l’ordonnance sus visées précise que 'La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel…' et l’article 60 énonce 'Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62. A l’exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l’autorité administrative ou, à défaut d’approbation, et après mise en demeure adressée au président de l’association et restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois, l’autorité administrative procède d’office aux modifications statutaires nécessaires. Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance'
Dès lors s’il est acquis que l’AFUL, qui a déposé ses statuts le 2 janvier 1970 et le 13 mai 1971 devait, conformément aux dispositions de l’article 60 sus visé, les mettre en conformité dans les deux ans de la publication du décret d’application de l’ordonnance soit le 5 mai 2008, et que ni la publication initiale faite au journal officiel ni celle rectificative déposée le 30 novembre 2009 ne pouvaient répondre aux exigences du texte, faute de comporter un extrait des statuts de l’association, force est de constater que l’AFUL justifie d’une régularisation résultant d’une annonce n°2145 page 2656 publiée dans le journal officiel du 30 mai 2015 qui intitulé 'rectificatif relatif aux modifications’ qui spécifie concerner la mise en conformité des statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, rectifiant ainsi l’annonce n° 2942 parue au JO le 12 décembre 2009. La production d’un extrait de la publication au JO mentionnant le récépissé délivré par la préfecture permet de s’assurer de la régularisation des formalités intervenues.
Il n’est certes pas justifié qu’a été annexée aux statuts mis en conformité la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage, néanmoins lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l’ordonnance précitée, elles ne sont pas tenues d’annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l’article 3 du dit décret, requise au moment des adhésions et qui doit être annexée aux statuts des associations syndicales nouvellement formées.
Sachant que l’AFUL avait la possibilité de recouvrer son droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu la capacité de l’AFUL à agir en justice.
2) Sur la prescription :
Par acte de saisine initiale, l’AFUL a réclamé la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 1 451,89euros.
Par conclusions du 8 avril 2019, elle a actualisé sa demande à la somme de 6 003,87euros
Par jugement du 19 septembre 2022, la juridiction de première instance a condamné M. [T] au paiement de la somme de 6 003,87euros, compte arrêté au 11 juin 2021
L’AFUL produit un décompte de charges établi au nom de M. [T] d’où il résulterait qu’il serait débiteur d’une somme de 6 749,42 euros au titre du solde de charge arrêté au 1er décembre 2022.
M. [T] soutient que l’action en recouvrement pour les charges antérieures au 8 avril 2014 est prescrite, faute d’avoir été dénoncée avant le 8 avril 2019, date des conclusions d’actualisation à la somme de 6 003,87 euros et que faute de mise en demeure adressée 8 jours avant la délivrance de l’assignation, les sommes ne sont plus exigibles.
Le délai de prescription pour l’action personnelle est de 5 ans. Ainsi l’action au jour de la délivrance de l’assignation le 16 mars 2011 n’était pas prescrite pour les sommes dues à compter du 16 mars 2006. Il convient de relever qu’à cette date, le compte de M. [T] présentait un solde créditeur et qu’il ne s’est révélé débiteur qu’en janvier 2008.
S’il est acquis que le point de départ du délai de prescription pour le recouvrement d’une créance est la date d’exigibilité de la somme concernée et que L’AFUL ne pouvait agir en 2011 pour ses sommes exigibles postérieurement, il n’en demeure pas moins vrai qu’en application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et cette interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. De sorte que l’action engagée par l’acte de mars 2011 n’est nullement prescrite pour les sommes dues postérieurement à cette date.
Les statuts de l’AFUL, s’ils prévoient à titre de sanction l’impossibilité pour le membre qui n’est pas à jour de ses cotisations, de jouir des biens et services gérés par l’association, passé un délai de 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure, n’envisagent nullement une irrecevabilité liée au défaut de délivrance d’une mise en demeure préalablement à toute action contentieuse.
Il convient de déclarer non prescrite la demande de l’AFUL portant sur la somme de 6 749,42 euros.
3) Sur le défaut de pouvoir du président :
M. [T] soutient que l’action de M. [D], dépourvu d’une habilitation émanant de l’assemblée générale de l’AFUL l’autorisant à ester en justice, est irrecevable.
Toutefois, l’article 5 des statuts de l’AFUL [Adresse 5] précise que 'tous les pouvoirs sont conférés au président à l’effet de :…
— Poursuivre contre tout membre de l’association foncière qui n’acquitterait pas sa quote part dans les charges et contre tout débiteur solidaire le recouvrement des sommes futurs…
— Exercer toute action judiciaire soit en demande soit en défense, traiter, transiger et compromettre …'.
Il convient de retenir de la lecture des statuts de l’association que le président de l’AFUL a compétence de par l’article 5 des dits statuts pour ester en justice en qualité de représentant de l’association, sans l’exigence d’une habilitation expresse et spécifique.
M. [T] se prévaut également de l’article 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui énonce que 'Le président prépare et exécute les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions.'
De sorte même à considérer que l’article 23 compris dans le titre III de l’ordonnance du 1e juillet 2004 intitulé 'des associations syndicales autorisées’ s’appliquerait également aux associations syndicales libres, ainsi que le soutient M. [T], ce texte n’est pas de nature à retirer au président les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts dans les articles sus visés.
M. [T] soutient enfin que M. [D] ne pouvait être nommé président faute d’avoir été au préalable nommé par l’assemblée générale en qualité de membre du comité syndical.
Il résulte de l’article 4 des statuts de l’AFUL intitulé ' comité syndical ' que 'l’association est administrée par un comité de trois à douze personnes appelées syndics, nommées par l’assemblée générale. Le comité syndical élit en son sein pour une durée d’un an, un président, un trésorier et un secrétaire ' et de l’article 8 des dits statuts que 'l’assemblée générale est constituée d’une part par les représentants des copropriétaires et d’autre part par les propriétaires individuels… à l’intérieur de chaque copropriété et il sera nommé à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, un membre permanent à l’assemblée générale de l’association foncière urbaine et un membre suppléant '.
Les statuts de l’AFUL précisent que le comité syndical élit en son sein pour une durée d’un an, un président, un trésorier et un secrétaire, sans toutefois donner d’indication quant au mode de scrutin ni imposer une majorité particulière.
Il appartient à M. [D], présentée par l’AFUL comme son président, de justifier de son appartenance à l’assemblée générale de l’AFUL soit en sa qualité de propriétaire individuel soit en sa qualité de membre permanent de sa copropriété, puis de sa désignation en qualité de membre du comité syndical et enfin de son élection en qualité de président.
M. [D] est copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 8] qui apparaît en qualité de copropriété intégrée dans l’AFUL dans les décomptes de charges annuelles, dont il est le représentant permanent au sein de l’AFUL et membre à ce titre de l’assemblée générale de l’association ainsi que cela apparaît dans les procès verbaux d’assemblées générales depuis le 25 octobre 2008. Les syndics étant élus pour une durée de 3 ans, ainsi que le précise l’article 4 des statuts, M. [D] possédait la qualité de syndic jusqu’en octobre 2011, au moins.
En application des dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile, la défaut de pouvoir d’une personne figurant comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond qui peut être régularisée jusqu’au moment où le juge statue. Toutefois, la perte de la qualité à agir en cours d’instance rend les demandes irrecevables.
Le compte rendu du comité syndical du 24 octobre 2009 mentionne l’élection de M. [D] en sa qualité de président de l’AFUL, élection réitérée le 23 octobre 2010, M [D] étant reconduit en sa qualité de président pour une année. Force est de constatée que si M. [D] justifie de sa qualité de président de l’AFUL et à ce titre de représentant à la date de l’assignation soit le 16 mars 2011.
Ainsi, si les procès-verbaux des assemblées générales du 20 octobre 2011, du 27 octobre 2012 et du 25 octobre 2014, porte mention d’un votre favorable à l’élection de M. [D] en qualité de président, le procès verbal du 9 septembre 2017, du 1er septembre 2018, du 31 août 2019, du 12 septembre 2020 et du 6 novembre 2021 porte la signature de M. [P] en qualité de président et ceux du 29 octobre 2022 et du 28 octobre 2023 celle de Mme [O] en cette même qualité qui avait qualité pour représenter l’association le 17 octobre 2024 à la date du dépôt des conclusions devant la Cour d’appel.
De sorte que l’action intentée par le représentant légal de l’AFUL régulièrement élu est recevable.
4) Sur la contestation des sommes dues :
M. [T] est propriétaire depuis le 26 juillet 2001 du lot n°136 dans la copropriété ' [Adresse 9]' composé un appartement et des 113/10000ièmes des parties communes générales.
L’article 4 du règlement de l’AFUL mentionne que 'du fait de leur acquisition les propriétaires ou copropriétaires des lots situés dans l’ensemble immobilier [Adresse 5] et dont le périmètre est défini à l’article 1 deviennent obligatoirement membres de l’association foncière libre'.
Ainsi la copropriété [Adresse 6] dont fait partie M. [T] fait partie de l’AFUL pour être édifiée sur le territoire décrit par l’article 1 du règlement de la dite association.
L’article 11 des statuts de l’AFUL relatif à la répartition des dépenses indique que ' les dépenses de l’association foncière sont réparties entre les différents membres au prorata du nombre de voix qu’ils détiennent dans l’association ' et l’article 8 desdits statuts prévoit 'que chaque propriétaire individuel aura une voix par logement, par contre un parking ne donne droit qu’à un dixième de voix et un droit de mouillage et d’accostage 2 dixième de voix et le représentant de chaque copropriété a autant de voix qu’il y a d’appartement ou de logements dans la copropriété '.
Ainsi, si un représentant désigné dans chaque copropriété siège au sein de l’assemblée générale de l’AFUL et est comptable des voix cumulées de tous les propriétaires distincts au sein de cette copropriété, cette simple modalité de fonctionnement, prévue par l’article 8 des statuts uniquement pour les copropriétés, ne prive nullement chaque copropriétaire de sa qualité de membre de l’AFUL et à ce titre de son obligation de régler les dépenses engagées par l’AFUL, nonobstant son absence de participation directe aux assemblées générales.
Dès lors l’assertion de M. [T] selon laquelle seules les copropriétaires sont redevables de cotisation au profit de l’AFUL ne résulte nullement du règlement et du statut de l’AFUL, les copropriétaires sont redevables individuellement des diverses dépenses de l’AFUL. Le principe de l’existence d’une créance au profit de l’AFUL doit être constaté ainsi que son droit à une action directe contre les copropriétaires.
La copropriété '[Adresse 9] ' possède 86 voix sur un total de 551,40. Les dépenses de l’AFUL sont réparties conformément à l’article 11 des statuts entre les copropriétés en fonction du nombre de voix, déterminé en tenant compte du nombre de logement et de mouillages dont elles sont composées.
Les copropriétés distribuent ensuite les dépenses entre les différents propriétaires, en appliquant, non plus la règle d’une répartition au nombre de voix mais une attribution en fonction des tantièmes de copropriétés ainsi qu’il en a été convenu lors de l’assemblée générale du 19 mars 2016 par la résolution n°3 qui a approuvé la méthode de répartition suivante : 'facturer aux représentants des Nautides et Bastides les charges AFUL en appliquant une voix par appartement et 2/10ième de voix par mouillages … et chaque représentant ci-dessus répartit le montant calculé ci avant par application du règlement de copropriété en 10 000ièmes à chaque copropriétaire'
Cette distribution, nécessairement plus équitable et acceptée sans contestation ni réserve depuis juillet 2001 par M. [T] soit pendant 10 ans, est conforme au règlement de la copropriété de la copropriété [Adresse 7] publiée le 19 juillet 1974 à laquelle appartient M. [T] et à l’état descriptif de division dans l’article relatif aux charges communes.
Il convient de relever que M. [T] ne formule aucune critique utile sur ces modalités de calcul ainsi exprimées.
Il convient de confirmer la décision de première instance en actualisant le solde du compte.
5) Sur les dommages et intérêts :
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésée dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par M. [T] n’est pas constitutive d’une faute, s’estimant lésée dans son droit, il a pu, sans abus, demander à ce qu’il soit statué sur sa demande. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement de première instance rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne sauf sur le montant des sommes dues ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [T] [G] à payer à l’association foncière urbaine libre [Adresse 5] la somme de 6 749, 42euros, solde arrêté au 1er décembre 2022 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M [T] [G] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier Le conseiller en remplacement du président empêché
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