Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 5 déc. 2024, n° 24/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 27
N° RG 24/03006 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZRY
(Réf 1ère instance : 23/00011)
Mme [U] [Z]
C/
M. [V] [N]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chabot
Me Maupetit
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
né le 1er octobre 1972 à [Localité 4], de nationalité française, exploitante agricole
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, substitué par Me François Dagbénagni GANKOUTIN, avocats au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, substitué par Me Mélanie PIC-BLANCHARD, avocats au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [U] [Z] exerce une activité d’élevage sous le nom SCEA La Bergerie de Flo.
2. Suivant courrier du 28 juin 2022, Mme [Z] a proposé à M. [V] [N] de conclure un contrat de location-vente de parcelles appartenant à celui-ci, sises [Adresse 2] à [Localité 3] (44).
3. Les 6 et 8 juillet 2022, Mme [Z] et M. [N] ont formalisé un contrat qui a été dénoncé par ce dernier par courrier du 28 septembre 2022.
4. Le 8 mars 2023, M. [N] a mis en demeure Mme [Z] de quitter les lieux.
5. Aucune issue amiable au litige n’ayant été trouvée, Mme [Z] a, par requête reçue au greffe de la juridiction le 6 juillet 2023, demandé la convocation de M. [N] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes.
6. Faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant la formation de jugement.
7. Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal :
— a reçu l’exception d’incompétence soulevée par M. [N],
— s’est déclaré incompétent,
— en conséquence,
— a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Nantes,
— a condamné Mme [Z] à verser à M. [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [Z] aux dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le caractère onéreux de la mise à disposition contractuelle n’est pas établi en ce que le prix convenu, que Mme [Z] a commencé à verser, n’a pas pour objectif la location seule des biens mais leur achat au terme de 180 mensualités (15 ans), ce qui ne permet pas de qualifier la convention de bail rural.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 22 mai 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
10. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
11. L’affaire a été retenue à cette audience et mise en délibéré au 5 décembre 2014.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 juin 2024 et soutenues à l’audience, Mme [Z] demande à la cour de :
— annuler le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— requalifier l’accord passé entre les parties en bail rural,
— en conséquence,
— fixer le début du bail rural au 20 juillet 2022,
— fixer le prix des loyers à 1.944,20565 € annuels soit 162 euros par mois,
— prononcer le droit à son maintien sur le domaine,
— à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de l’accord de location-vente,
— en conséquence,
— ordonner la restitution des sommes perçues par le propriétaire au titre de la vente du domaine, soit 5.576 €,
— dire et juger brutale et fautive la résolution unilatérale de l’accord de location-vente du domaine par le propriétaire,
— en conséquence,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 88.974,86 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 5.000 € au titre du préjudice moral,
— condamner M. [N] au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
13. À l’appui de ses prétentions, Mme [Z] fait en effet valoir :
— que l’appel ordinaire était possible dès lors que les premiers juges ont statué au fond en requalifiant la convention,
— que le statut du fermage est d’ordre public, peu important la qualification retenue par les parties elle-mêmes dans leurs écrits,
— qu’elle produit une autorisation d’exploiter le domaine en cause,
— qu’il y avait bien une contrepartie onéreuse à son occupation des lieux,
— qu’il n’existe aucun motif de résiliation du contrat, de sorte que la rupture unilatérale opérée par M. [N], coutumier du fait, sans mise en demeure préalable, est abusive et a généré divers préjudices.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 juillet 2024 et soutenues à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel n° 24/2752 de Mme [Z];
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel n° 24/2752 de Mme [Z],
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens.
15. À l’appui de ses prétentions, M. [N] fait en effet valoir :
— que la déclaration d’appel non expressément motivée de Mme [Z] n’a pas été accompagnée d’une autorisation du premier président d’assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire,
— qu’aucun élément de preuve n’est produit militant pour la thèse du bail rural, aucune exploitation du domaine n’étant envisagée et Mme [Z] ayant seulement manifesté une intention de devenir propriétaire et lui-même une intention de vendre son domaine.
* * * * *
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
17. Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile, 'lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire'.
18. L’article 84 dispose que 'le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
19. L’article 85 prévoit que, 'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948'.
20. En l’espèce, dans le dispositif du jugement entrepris, le tribunal s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Nantes. Il n’a tranché aucune question de fond, le seul fait d’avoir qualifié la convention pour accueillir l’exception d’incompétence ne signifiant pas qu’il a statué sur le fond du litige au sens des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile.
21. Or, la déclaration d’appel de Mme [Z] faite par RPVA le 22 mai 2024 n’est pas expressément motivée et ne joint pas de conclusions.
22. Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel, l’appel de Mme [Z] sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens
23. Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
24. L’équité commande de faire bénéficier M. [N] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Mme [Z] irrecevable en son appel,
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Z] à payer à M. [N] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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