Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPT2
Pole social du TJ d'[Localité 16]
22/00029
17 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [N] [I] NEE [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Emmanuelle LARRIERE, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-christophe GENIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY
[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [O] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Juillet 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2025 ;
Le 10 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [N] [A] [Y] a été embauchée par le docteur [V] [E] à compter du 12 février 1997 en qualité de secrétaire médicale.
Le 28 novembre 2018, Mme [N] [A] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle, appuyée par certificat médical initial du 26 novembre 2018 mentionnant une « sciatique par hernie discale L5-S1 ».
La [12] (la caisse) a instruit ces demandes au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Mme [N] [A] [Y] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement par courrier du 26 mars 2020, licenciement qualifié sans cause réelle et sérieuse par cette cour par arrêt infirmatif du 17 octobre 2024.
Par décision du 29 juin 2021, la caisse, après avis favorable du [15], a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Il n’est fait état d’aucune contestation par l’employeur de cette décision de prise en charge.
Par décision du 18 août 2021, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, pour « raideur lombaire avec sciatalgies L5 droites récidivantes » au 27 novembre 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Il n’est fait état d’aucune contestation par l’employeur de la fixation du taux d’incapacité.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mise en 'uvre par Mme [N] [A] [Y] le 19 octobre 2021 (procès-verbal de non conciliation du 26 janvier 2022), Mme [N] [A] [Y] a saisi 24 février 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a déclaré Mme [N] [A] [P] recevable en sa demande et désigné le [14] pour avis.
Le 10 octobre 2023, le [14] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Mme [N] [A] [Y].
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a :
— dit que la maladie déclarée le 28 novembre 2018 par Mme [N] [A] [Y] au titre d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 » ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— confirmé la décision en date du 29 juin 2021 de prise en charge de la pathologie de Mme [I] au titre de la législation professionnelle,
— dit que la preuve d’une faute inexcusable du docteur [V] [E] n’est pas rapportée par Mme [A] [Y],
— débouté Mme [A] [Y] de ses demandes,
— condamné Mme [A] [Y] à payer à M. [V] [E] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [A] [Y] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [N] [A] [Y] par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 19 décembre 2024.
Par acte électronique transmis via le RPVA le 14 janvier 2025, Mme [N] [A] [P] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Mme [N] [A] [P], demande à la cour de :
— juger recevable et bienfondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 17 décembre 2024 ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DIT que la maladie déclarée le 28 novembre 2018 par Mme [N] [A] [Y] au titre d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 » ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— DIT que la preuve d’une faute inexcusable du Docteur [V] [E] n’est pas rapportée par Mme [N] [A] [Y],
— DEBOUTE Mme [N] [A] [Y] de ses demandes,
— CONDAMNE Mme [N] [A] [Y] à payer à M. [V] [E] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [N] [A] [Y] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
Vu les articles L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale,
— confirmer la décision en date 29 juin 2021 de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;
— débouter le docteur [E] de sa demande tendant à lui voir déclarée inopposable la décision rendue par la [10] le 29 juin 2021 ;
— juger que la maladie professionnelle dont souffre Madame [Y] est due à la faute inexcusable du Docteur [E] ;
— juger qu’elle d’une majoration de 100 % de la rente servie par la [12] ;
— juger que les intimés seront tenus de réparer son entier préjudice subi ;
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel médecin expert spécialisé en réparation du préjudice corporel il plaira au tribunal bien vouloir désigner, avec la mission suivante proposée :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Dans le respect du Code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles.
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6. Arrêt des activités professionnelles
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux précis allant de 0% à 100 % et la durée.
8. Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant le taux.
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ;
11. Dépenses de santé future
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
14. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc').
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7.
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité ou autres troubles').
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
20. Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
25. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
— dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
— condamner le docteur [E] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi que 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner le docteur [E] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [V] [E] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Madame [N] [Y] à l’encontre de la décision rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Madame [N] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— déclarer l’arrêt commun à la [11] [Localité 17]
— condamner Madame [N] [Y] à verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [Y] aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la majoration de la rente de Madame [N] [Y] compte tenu de l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— limiter la mission de l’expert à la détermination des préjudices subis par Madame [N] [Y] découlant de sa maladie, liés à ses pathologies préexistantes et non déjà couverts et pris en compte par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— consacrer son action récursoire à l’encontre du Docteur [V] [E], employeur de Madame [N] [A] [Y], afin de récupérer les sommes qu’elle sera amenée à avancer à l’assurée dans le cadre du présent litige,
— condamner le Docteur [V] [E] à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à Madame [N] [A] [Y], dont le montant provisoire de 62 112,47 € sera réévalué à la date de la décision de justice consacrant la faute inexcusable dans le cadre d’une réouverture des débats,
— condamner le Docteur [V] [E] à lui rembourser le montant des éventuels préjudices subis par Madame [N] [A] [Y] en lien avec la faute inexcusable de son employeur,
Si une expertise judiciaire devait être ordonnée, en limiter les chefs de mission aux postes de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, développées oralement à l’audience du 2 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 10 décembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Dans le cadre de sa défense à l’action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373) à cette seule fin et sans possibilité de contester la décision de prise en charge de la caisse. ( Civ 2ème, 8 novembre 2018, 17-25.843).
Sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la pathologie
Il faut en premier lieu relever que le jugement entrepris, dans son dispositif, est entaché d’une erreur matérielle manifeste, puisqu’il dit que la maladie déclarée par la salariée ne constitue pas une maladie professionnelle, alors que la motivation porte une analyse et une conclusion inverse, et qu’il a tranché plus avant sur la question de la faute inexcusable, après avoir, sans fondement à cet égard, confirmé la décision de prise en charge par la [12].
Monsieur [E] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le caractère professionnel de la pathologie, par substitution de motifs, en faisant valoir d’une part, que la pathologie déclarée ne relevait pas du tableau 98 des maladies professionnelles, en l’absence de caractérisation d’une atteinte radiculaire concordante, d’autre part en contestant l’existence d’un lien direct avec son exercice professionnel ainsi que l’a caractérisé le [14] dans son avis du 10 octobre 2023.
Sur l’absence de caractérisation de la pathologie décrite par le tableau 98 des maladies professionnelles
Monsieur [E] fait valoir que le tableau en cause s’applique notamment aux sciatiques par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et alors que cette concordance ne résulte pas du certificat médical initial, ni du libellé du colloque médio-administratif.
Il fait valoir que la nécessité d’établir une cohérence entre la compression du nerf, le niveau de la hernie et le trajet de la douleur ne peut résulter du seul scanner lombaire du 4 août 2014, tel que l’a soutenu madame [A] [Y] et ainsi que l’a retenu le tribunal, et il fait valoir que seul un examen clinique aurait pu permettre de déterminer l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Madame [A] [Y] fait valoir que le colloque médico-administratif de la caisse a caractérisé sans ambiguïté la pathologie déclarée comme relevant du tableau 98 des maladies professionnelles et a visé le scanner lombaire du 4 août 2014 réalisé par le Dr [T].
Sur ce, la cour constate que monsieur [E], qui intervient dans la procédure en qualité d’employeur, nullement en qualité d’expert médical, n’apporte pas d’éléments aptes à convaincre de l’analyse qu’il avance à l’opposé de celle retenue par le colloque médico-administratif, et ce alors qu’il n’a désigné aucun médecin conseil lui permettant d’accéder aux pièces médicales ayant fondé l’appréciation qu’il conteste, y ajoutant qu’il n’a porté aucune contestation de la prise en charge de la caisse en date du 29 juin 2021.
Dès lors il ignore les éléments médicaux précis sur la base desquels l’analyse qu’il conteste a été portée, et d’autre part il affirme sans élément objectif l’appuyant une analyse médicale en contestation de celle portée par la caisse. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur la contestation de l’origine professionnelle de la pathologie
Monsieur [E] fait valoir que l’ergonome qui a étudié le poste de travail de la salariée, le 12 décembre 2018, indique que la seule manutention à réaliser par madame [A] [Y] concernait les dossiers des patients, de 2,5 kg au maximum, se trouvant dans des tiroirs où ils étaient stockés.
Il appuie sa contestation sur l’avis du second [13], qui a retenu à juste titre que la quantité cumulée du poids porté ainsi que le poids unitaire ne peuvent expliquer la survenue de la pathologie déclarée, et alors que ce second comité a enrichi sa réflexion de l’audition de l’ingénieur conseil chef du service de prévention, inexistante devant le premier comité.
L’étude de poste par la médecine du travail, produite par l’appelante, caractérise en outre des risques au titre du tableau 57 (affections périarticulaires) mais pas sur les pathologies du tableau 98.
Le premier [13] désigné a établi un lien direct entre pathologie et exercice professionnel en retenant « la manutention des charges lourdes quotidiennes dans des postures aggravant les sollicitations du rachis lombaire (manipulation de tiroirs de 10 kg perchée sur un escabeau, prises de dossiers au sol') ».
Le second [13] a émis un avis défavorable en retenant « une activité très variée du poste de l’assurée comprenant certes du port de charges lourdes mais réalisé dans des conditions ergonomiques inadaptées. Cependant la quantité cumulée du poids porté ainsi que le poids unitaire ne peuvent expliquer la survenue de la pathologie déclarée ».
La première phrase est ambigüe par l’emploi inadapté de la conjonction de coordination « mais », censée marquer une rupture d’analyse. La seconde phrase permet de considérer que le comité des HAUTS DE FRANCE a bien retenu le port de charges lourdes ainsi qu’une ergonomie inadaptée.
La divergence d’analyse entre les deux comités repose finalement sur l’appréciation de l’intensité des contraintes physiques, au regard du poids unitaire des charges et du nombre de sollicitations. Or le second comité n’expose pas sur quelles bases factuelles concrètes son analyse, relativisant cette intensité, a été fondée, après avoir mis en exergue un poste de travail inadapté aux contraintes caractérisées.
Dès lors il convient de juger que monsieur [E], à qui la charge échoie, n’apporte pas d’élément convaincant en sa contestation du caractère professionnel de la pathologie.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que la maladie déclarée le 28 novembre 2018 par Mme [N] [A] [Y] au titre d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 » ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels.
Statuant à nouveau il sera dit que la cour rejette la contestation par monsieur [E] du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 novembre 2018 par Mme [N] [A] [Y] au titre d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 »
Sur la faute inexcusable
Pour rejeter la demande de madame [A] [Y] le tribunal a retenu que l’employeur a bien eu connaissance du danger, renforcé par le fait que le médecin traitant jusqu’en 2016 de la salariée était le Dr [E] lui-même ; qu’en revanche la salariée échoue à convaincre de l’absence de mesures utiles mises en 'uvre dès lors qu’une étude de poste réalisée le 12 décembre 2018 par un ergonome des services de santé au travail, conduisant à un rapport communiqué à l’employeur en mai 2019, a conduit à une modification du poste de travail suite à des travaux réglés en mars 2019 et permettant un constat par la médecine du travail d’une satisfaction de la salariée sur ces aménagements lors de sa reprise du travail le 23 avril 2019 ; qu’en outre la salariée invoque l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels sans que cette énonciation soit étayée par des éléments probants versés aux débats.
Madame [A] [Y] fait valoir que son employeur connaissait parfaitement sa problématique, ayant été son médecin traitant jusqu’en 2016, et alors que l’étude de l’ergonome réalisée en décembre 2018 a montré l’inadaptation de son poste de travail et que le médecin du travail dans un avis motivé du 29 mai 2019 a pointé, sur ce poste occupé depuis 22 ans, les contraintes posturales due à une manutention à cadence élevée.
Elle souligne qu’elle a présenté une hernie discale en 2014 qui a récidivé en 2017, nécessitant des interventions chirurgicales. Elle précise mesurer 1,54 m et peser 46 kg au moment examiné.
Elle fait valoir que son poste n’a fait l’objet d’aucun aménagement jusqu’à un déménagement du cabinet du médecin survenu en mars 2019 et ayant conduit à des changements mineurs.
Elle reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure utile, et n’avoir jamais établi de document unique d’évaluation des risques professionnels.
Monsieur [E] conteste en premier lieu avoir eu connaissance du risque de maladie professionnelle, situation qui ne peut être déduite du fait qu’il a été sur une certaine période le médecin traitant de sa salariée, et alors que l’étude ergonomique est postérieure à la déclaration de la pathologie professionnelle. Il n’a jamais été alerté avant cette date par la médecine du travail d’un danger quelconque du poste occupé.
Il a déménagé fin mars 2019 dans de nouveaux locaux, passant au tout numérique et adaptant le poste de travail de madame [A] [Y], laquelle a exprimé sa satisfaction lors de sa reprise de travail, conjointement avec madame [C] comme assistante nouvellement recrutée.
Sur ce, il importe de rappeler que l’appréciation doit être chronologiquement portée sur les conditions de travail de madame [A] [Y] sur la période antérieure à la déclaration de maladie professionnelle, soit le 28 novembre 2018, et alors que le médecin conseil de la caisse a retenu comme date de première constatation médicale le 4 août 2014.
Dès lors les éléments postérieurs, sauf en ce qu’ils décrivent les conditions de travail antérieures, sont sans emport sur le débat : ainsi les modifications opérées par monsieur [E] sur le poste de travail de l’appelante à compter de son déménagement en mars 2019 et la question de la satisfaction de ces évolutions par madame [A] [Y], ne peuvent en aucune façon, comme l’a fait sans fondement le tribunal, constituer un élément d’appréciation des mesures prises par l’employeur pour préserver sa salariée des risques encourus au risque de la pathologie.
L’appelante produit aux débats 4 courriers établis par le Dr [E] en sa qualité de médecin traitant, entre le 6 mars 2013 et le 6 novembre 2014, notamment aux fins de consultations de médecins spécialistes pour traiter la problématique dorso-lombaire de madame [A] [Y].
Dès lors dans cette situation, singulière, l’employeur connaissait tout particulièrement la problématique sanitaire de sa salariée.
L’étude ergonomique réalisée le 18 décembre 2018 par un ergonome des services de santé au travail, et dont aucune des parties ne conteste qu’il décrit là les conditions de travail se déroulant antérieurement et sur une longue période, décrit environ 10 800 dossiers actifs, difficiles à manipuler, entreposés par entassement dans des tiroirs de 10 kg devant être tirés complètement pour pouvoir prendre les dossiers, nécessitant vu la hauteur de certains l’usage d’un escabeau insécurisé et imposant des contraintes posturales potentiellement lésionnelles au niveau de la colonne en phase de manipulation de dossiers. De nombreux dossiers sont à manipuler au sol dans le contexte global d’une surcharge de travail.
Monsieur [E] ne peut convaincre par ailleurs en son indication qu’il ignorait l’impact des conditions de travail de madame [A] [Y] sur cette problématique sanitaire, alors qu’il savait, à tout le moins ne pouvait ignorer, que son organisation de son poste de travail, basée sur un travail de manutention de très nombreux dossiers, parfois volumineux et donc lourds, entreposés à des hauteurs importantes et parfois nécessitant de s’en emparer à même le sol, impactait la santé de sa salariée.
Outre qu’une telle conscience est à la portée de tout employeur, sa qualité professionnelle de médecin généraliste, confronté dans sa pratique professionnelle à la question des accidents du travail et des maladies professionnelles, le plaçait dans une position intellectuellement idéale pour connaître l’impact de cette organisation sans réflexion ergonomique sur l’état dorso-lombaire de madame [A] [Y] et à tout le moins lorsqu’il a constaté, comme médecin traitant, la problématique apparue dès 2014 sur une personne de petit gabarit (1,56 m ' 46 kg selon l’enquête administrative ).
La conscience du danger d’exposition aux risques est ainsi caractérisée.
S’agissant des mesures prises pour les prévenir monsieur [E] n’en revendique aucune, non sans logique puisqu’il affirme n’en avoir jamais eu conscience. Il approuve simplement l’analyse faite par le tribunal relativement aux aménagements entrepris à compter du déménagement du cabinet médical en mars 2019 : or comme précisé plus haut ce débat est sans incidence sur le litige, puisque les mesures à examiner sont celles antérieures à la déclaration de la maladie professionnelle et non celles postérieures.
A tout le moins la position de monsieur [E] constitue une reconnaissance que les mesures postérieures étaient nécessaires et ainsi absentes de son organisation de travail au moment des faits examinés.
Il ne contredit dès lors pas madame [A] [Y] lorsqu’elle affirme qu’aucune mesure n’a été prise, et que par ailleurs son employeur n’a jamais établi de document unique d’évaluation des risques professionnels. A cet égard il ne peut, comme l’a fait le tribunal, être reproché à la salariée de ne pas fournir d’élément probant étayant son affirmation d’inexistence de ce document. Il ne peut être produit ce qui n’existe pas.
Monsieur [E] n’a pris aucune position sur ce débat et ne produit rien d’utile à cet égard.
Dès lors et conformément aux éléments produits par la salariée, notamment l’étude ergonomique du 18 décembre 2018, il est établi l’absence de mesures prises par l’employeur pour prévenir le danger dont il avait conscience.
Il faut ainsi infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute inexcusable du Dr [V] [E], débouté madame [A] [Y] de ses demandes, et condamné cette dernière aux dépens outre à verser la somme de 3 000 € à monsieur [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Statuant à nouveau il faut juger que la pathologie déclarée le 28 novembre 2018 par Mme [N] [A] [Y] au titre d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 » est due à la faute inexcusable de monsieur [V] [E].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Les alinéas 2 et 3 de l’article L 452-2 du même code disposent ainsi :
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par la salariée, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Madame [A] [Y] sollicite une majoration de 100 % de la rente.
Monsieur [E] rappelle les dispositions de l’article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à madame [A] [Y].
Sur la demande d’expertise
Il y a lieu d’ordonner, avant dire droit sur l’indemnisation à fixer au bénéfice de madame [A] [Y], une expertise médicale, selon les modalités définies au dispositif de l’arrêt.
Sur l’action récursoire de la [12]
Il convient, en application de l’article L 452-3 du même code, de rappeler que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il sera statué dès à présent sur le bénéfice de cette action quant à la majoration de la rente, et de réserver l’examen des demandes de la caisse à la liquidation de l’indemnisation due à la victime après expertise.
Sur les dépens et demandes pour frais irrépétibles
Monsieur [E] sera condamné aux dépens de première instance.
Il sera en outre, au titre des frais irrépétibles de première instance, condamné à verser à madame [N] [A] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit, contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL en ce qu’il a dit que la maladie déclarée le 28 novembre 2018 par Mme [N] [A] [Y] au titre d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 » ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels ;
INFIRME le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL en ce qu’il a écarté la faute inexcusable du Dr [V] [E], débouté madame [A] [Y] de ses demandes, et condamné cette dernière aux dépens outre à verser la somme de 3 000 € à monsieur [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 novembre 2018 par Mme [N] [A] [Y] au titre d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 » ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2018 par Mme [N] [A] [Y] au titre d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 » est due à la faute inexcusable de son employeur, monsieur [V] [E] ;
ORDONNE la majoration de rente servie à madame [N] [A] [Y] à son taux maximum ;
DIT que cette majoration sera versée à madame [N] [A] [Y] par la [9] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, Monsieur [V] [E] ;
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [G] [J], [Adresse 4], expert près la cour d’appel de COLMAR, avec pour mission de:
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
— d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de de droit commun
— d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation ;
— d’évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ;
— d’évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent
— d’évaluer le préjudice d’agrément
— d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
— d’évaluer le préjudice sexuel,
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
FIXE à 1 000 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que ces frais seront avancés par la [9] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, Monsieur [V] [E],
RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 juin 2026 à 13 h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience;
Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance
CONDAMNE monsieur [V] [E] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE monsieur [V] [E] à verser à madame [A] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
RESERVE l’examen des dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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