Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 14 déc. 2023, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 décembre 2023, N° 23/02040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Décembre 2023
MINUTE N° 2023/176
N° RG 23/00177 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P37B
Décision déférée du 12 Décembre 2023
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 23/02040
L’an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le quatorze décembre à 11 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant, dans l’affaire :
APPELANT
HOPITAL [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Aimée CARA du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur [V] [T]
né le 10 novembre 1996
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
.
Représenté par Me Lola MERLOS-SAMUEL du barreau de Toulouse
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 11 novembre 2023 concernant M. [V] [T],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé le 27 novembre 2023 à 18h08,
Vu les ordonnances rendues les 1er et 5 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mesure d’isolement,
Vu la requête adressée le 11 décembre 2023 par le directeur du centre hospitalier de [3] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 à 16 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par le centre hospitalier [3] par l’intermédiaire de son conseil le 13 décembre 2023 à 13h05 tendant à voir :
— infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 décembre 2023,
— juger la procédure régulière,
— autoriser le maintien de la mesure d’isolement prise dans l’intérêt de M. [T],
Vu les avis et demandes d’observation adressés aux parties le 13 décembre 2023,
Vu les observations de Maître Merlos-Samuel avocat de M. [V] [T] du 13 décembre 2023 concluant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l’avis du ministère public du même jour tendant à l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision.(…) Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, M. [V] [T] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 11 novembre 2023.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 novembre 2023 à 18h08 maintenue par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 1er et 5 décembre 2023.
Saisi par requête du 11 décembre 2023, 24 heures avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de la précédente décision, le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure en retenant que si le tableau récapitulatif reprenant les différentes décisions de renouvellement permet de vérifier le respect du délai de 12 heures, il ne permet en revanche pas d’apprécier les motifs des décisions de renouvellement intervenues les 6, 8 et 10 décembre 2023.
Le centre hospitalier conteste cette décision en faisant valoir que le JLD est allé au-delà des exigences du texte qui ne fait expressément référence aux décisions motivées de renouvellement que pour les deux phases de 48 heures sanctionnées par le contrôle du JLD, mais pas pour la période de 7 jours qui suit.
Il ajoute que le contrôle du juge ayant pour vocation de s’assurer que la mesure d’isolement demeure bien-fondée pour l’avenir, selon le cas, au-delà du délai de 48 heures ou de 7 jours, il est amené à vérifier si au moment où l’établissement renouvelle exceptionnellement la mesure, celle-ci demeure médicalement justifiée et qu’il a donc seulement besoin de connaître la motivation de la dernière décision de renouvellement, afin de concilier le respect du secret médical et le contrôle judiciaire de la mesure d’isolement.
Cependant, contrairement à sa thèse, le 4e paragraphe de l’article L 3222-5-1 II précité n’exclut pas les conditions prévues au I et aux deux premiers alinéas du II lorsque le renouvellement de la mesure est encore nécessaire après deux décisions judiciaires de maintien. Il modifie les délais de saisine du juge.
Par ailleurs, l’intervention du juge des libertés et de la détention n’est pas cantonnée à l’autorisation du maintien de l’isolement. Elle s’inscrit dans le cadre d’un contrôle de la mesure afin d’apprécier, que pendant tout le temps qu’elle dure, elle est prise en dernier recours et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
En outre, si le texte prévoit deux évaluations par 24 heures, c’est précisément parce que l’état du patient peut régulièrement évoluer.
Il en résulte que l’ensemble des évaluations doivent être produites à tous les stades de l’intervention du juge y compris celles qui sont effectuées après la dernière ordonnance judiciaire de maintien sans que l’hôpital puisse opposer le secret médical.
Le moyen tiré de ce que les précédents juges ont maintenu l’isolement sur la simple production de tableaux récapitulatifs est inopérant dès lors que le juge apprécie personnellement les situations qui lui sont présentées et statue aussi en fonction des arguments qui sont nouvellement soulevés par les avocats en présence.
Et en l’espèce, le conseil de M. [T] ayant excipé de l’absence des différentes décisions médicales postérieures à l’ordonnance du 5 décembre 2023 ne lui permettant pas de vérifier le bien fondé de leurs motivations, c’est à bon droit que le premier juge, se fondant sur les dispositions de l’article L3222-5 du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure en retenant que si le tableau récapitulatif reprenant les différentes décisions de renouvellement permet de vérifier le respect du délai de douze heures, il ne permet pas à l’inverse d’apprécier les motifs des décisions de renouvellement des 6, 8 et 10 décembre 2023.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS
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