Infirmation partielle 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 mars 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFICA BAIL c/ R, C |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 21 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUZF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. COFICA BAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/06/2024
II – M. [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 11/07/2024 remis à personne et 05/09/2024 remis à étude
INTIMÉ
21 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la SA Cofica Bail a fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner M. [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à lui restituer le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat ainsi que son certificat d’immatriculation,
à défaut, l’autoriser à prendre possession du véhicule par tout commissaire de justice qui serait mandaté à cet effet en quelque lieu et en quelques mains que ce soit,
condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes au titre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit le 11 juin 2022 portant sur un véhicule Peugeot 2008 mis en circulation le 21 février 2018 d’une valeur de 14.646,76 euros :
1.080,26 euros au titre des loyers impayés avant résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
14.320,09 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
condamner M. [C] à lui verser la somme de 1.080,26 euros au titre des loyers échus et impayés et celle de 14.320,09 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal,
à titre infiniment subsidiaire,
déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par le locataire,
à défaut, condamner M. [C] à lui payer la somme de 15.400,35 euros sur le fondement de l’article 1178 du code civil,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 15.400,35 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié,
en tout état de cause,
condamner M. [C] à lui verser une indemnité de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] n’a pas comparu ni été représenté devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA Cofica Bail de sa demande en paiement de la somme de 15.400,35 euros formulée à l’encontre de M. [C] au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 11 juin 2022 portant sur le véhicule Peugeot 2008 n° de série [Numéro identifiant 10] ;
débouté la SA Cofica Bail de sa demande de restitution du véhicule Peugeot 2008 n° de série [Numéro identifiant 10] formulée sous astreinte contre M. [C] ;
débouté la SA Cofica Bail du surplus de ses demandes ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté la SA Cofica Bail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Cofica Bail aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que l’édition papier de l’offre préalable de crédit n’était pas horodatée et ne mentionnait pas le nom de l’emprunteur dans l’encart de signature, qu’aucun élément ne permettait de rattacher les fichiers de preuve à l’offre produite, que les signatures figurant sur les documents récapitulatifs des consentements ne correspondaient pas à la signature en partie illisible figurant sur l’attestation de livraison, que la photocopie de ladite attestation était illisible s’agissant de sa date et en partie illisible s’agissant des signatures et qu’il n’était en conséquence pas démontré que M. [C] ait reçu livraison du véhicule concerné.
La SA Cofica Bail a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Cofica Bail demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Nevers en ce que :
— la SA Cofica Bail a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15.400,035 euros formulée à l’encontre de M. [C] au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 11 juin 2022 portant sur le véhicule Peugeot 2008 numéro de série [Numéro identifiant 10] ;
— la SA Cofica Bail a été déboutée de sa demande de restitution du véhicule Peugeot 2008 numéro de série [Numéro identifiant 10] formulée sous astreinte contre M. [C] ;
— la SA Cofica Bail a été déboutée du surplus de ces demandes, à savoir :
S’entendre condamner M. [C] sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de la date du jugement à intervenir, à restituer à la SA Cofica Bail le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat ainsi que son certificat d’immatriculation et à défaut de restitution par M. [C], entendre autoriser la SA Cofica Bail à en prendre possession par tout Commissaire de justice qui sera mandaté à cet effet en quelque lieu et en quelques mains que ce soit ;
— S’entendre condamner M. [C] au paiement de la somme de 1080,26 € au titre des loyers impayés avant résiliation du contrat, ladite somme augmentée du montant des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de réception de de la mise en demeure ;
— S’entendre condamner M. [C] au paiement de la somme de 14 320,09 € au titre de l’indemnité de résiliation ; ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure le 4 janvier 2023 jusqu’au parfait règlement ;
— Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Vu les articles 1226 à 1230 C.Civ. :
Entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence M. [C] condamné au paiement de la somme de 1080,26 € au titre des loyers échus impayés ainsi qu’au paiement de la somme de 14 320,09 € au titre d’indemnité de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement ;
— A titre infiniment subsidiaire :
Le cas échéant, entendre déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par le locataire – S’il devait toutefois en être jugé autrement, vu l’article 1178 C.Civ.
— S’entendre condamner M. [C] au paiement de la somme de 15 400,35 € ;
— Vu les dispositions des articles 1303 et 1303-1 C. civ. :
Entendre condamner M. [C] au paiement de la somme de 15 400,35 € en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié ;
— S’entendre condamner M. [C] au paiement de la somme de 450,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— S’entendre condamner M. [C] aux dépens en application de l’article 696 CPC ;
— la SA Cofica Bail a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SA Cofica Bail a été condamnée aux dépens ;
et statuant à nouveau,
Vu l’article L 213-4-5 COJ,
Vu l’article R 312-35 C.Consomm.
Vu l’article L 313-1 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles L 311-1-11°, L 312-1 à L 312-4, L 312- 28 à L 312-30 C.Consomm. et R 312-10 à R 312-14 C.Consomm.
Vu les articles L131-1 à L 131- 4 et R 131-1 R 131-4 du Code des procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions de l’article 563 CPC,
Vu la mise en demeure adressée par la SA Cofica Bail provoquant la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [C],
Déclarer recevables les pièces produites en cause d’appel par la SA Cofica Bail numérotées de 34 à 39 ;
Condamner M. [C] sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de la date du jugement à intervenir, à restituer à la SA Cofica Bail le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat ainsi que son certificat d’immatriculation et à défaut de restitution par M. [C], autoriser la SA Cofica Bail à en prendre possession par tout Commissaire de justice qui sera mandaté à cet effet en quelque lieu et en quelques mains que ce soit ;
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1080,26 € au titre des loyers impayés avant résiliation du contrat, ladite somme augmentée du montant des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure ;
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 14 320,09 € au titre de l’indemnité de résiliation ; ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure le 4 janvier 2023 jusqu’au parfait règlement ;
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Vu les articles 1226 à 1230 C.Civ.,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence M. [C] condamné au paiement de la somme de 1080,26 € au titre des loyers échus impayés ainsi qu’au paiement de la somme de 14 320,09 € au titre d’indemnité de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement ;
A titre infiniment subsidiaire,
Le cas échéant, entendre déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par le locataire.
S’il devait toutefois en être jugé autrement, vu l’article 1178 C.Civ.
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 15 400,35 € ;
Vu les dispositions des articles 1303 et 1303-1 C. civ.
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 15 400,35 € en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié ;
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [C] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Cofica Bail :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1366 du même code énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Sur la signature électronique du contrat de location avec option d’achat
Afin de démontrer l’existence du contrat litigieux, la SA Cofica Bail verse aux débats
la copie d’une offre de contrat de location de véhicule avec option d’achat extraite d’une liasse contractuelle comportant 41 pages, référencée 15222333, portant sur un véhicule Peugeot 2008 et prévoyant un premier loyer d’un montant de 2.000 euros, suivi de 59 loyers de 220,87 euros ;
quatre documents extérieurs à ladite liasse, intitulés « Récapitulatif des consentements » portant tous la mention « Signé électroniquement par le client le 11/06/2022 14:38:25 » et un encart laissant apparaître une signature numérisée, respectivement relatifs à l’attestation sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis et de la prise de connaissance de la fiche de renseignements, à la prise de connaissance des modalités et règles applicables à la conclusion du contrat par signature électronique, à la prise de connaissance de la FIPEN, de la fiche explicative, de l’ensemble des conditions de l’offre de contrat de location avec option d’achat, des fiches conseil, des documents d’information sur le produit d’assurance et des notices sur l’assurance emprunteur facultative et Protexxio assistance et à l’adhésion à l’offre de contrat, à Protexxio assistance ainsi qu’à l’assurance locataire facultative, et au mandat de prélèvement SEPA ;
une fiche de renseignements établie au nom de M. [C] mentionnant la qualité de locataire de celui-ci, ses revenus et charges, un n° de téléphone portable ([XXXXXXXX02]) et une adresse électronique [Courriel 9], la dénomination de sa banque principale, sa profession et les coordonnées de son employeur (la SASU V2 Restauration) ;
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, une notice sur l’assurance facultative, un document d’information sur le produit d’assurance, une fiche conseil garantie perte financière, une fiche conseil Protexxio assistance, une fiche conseil assurance, une notice « garantie perte financière », une notice d’information Protexxio assistance une fiche d’informations sur le prix et les garanties de Protexxio distance, non datées et non signées ;
un mandat de prélèvement SEPA comportant les coordonnées bancaires de M. [C] ;
la copie d’un document intitulé « demande de financement/attestation de livraison », daté du 11 juin 2022 et portant la signature manuscrite de M. [C] ;
un document à l’en-tête de la société Worldline, intitulé « attestation du processus de signature », portant l’indication « scellé électroniquement par Worldline / date : 29/12/2022 13:07», comportant une référence de session 12022001522233315305387, désignant signataire M. [C], dont le n° de téléphone [XXXXXXXX02] et l’adresse électronique [Courriel 9] sont rappelés ; cette pièce indique que 12 documents ont été soumis au signataire connecté via l’adresse IP 176.175.225.181 le 11 juin 2022 à 14:34:39, qu’ils ont tous été approuvés par celui-ci au moyen d’une checkbox à 14:37:35, que M. [C] a fourni une pièce d’identité, à savoir un titre de séjour en cours de validité, à 14:36:59 et qu’il a signé électroniquement, à 14:38:23, les fichiers correspondant aux mentions figurant aux quatre documents intitulés « Récapitulatif des consentements » ; ce document mentionne par ailleurs que le consentement de M. [C] au traitement de ses données personnelles et à l’émission d’un certificat électronique à son nom a été recueilli le 11 juin 2022 à 12:37:36 ;
une attestation de conformité établie le 17 septembre 2021 par la présidente de la société LSTI, indiquant la conformité au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement européen et du conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS) de la société Worldline France pour le service de création de certificats de signature électronique.
Il peut être relevé, ainsi que le fait la SA Cofica Bail, que la référence 15222333 de l’offre de contrat de location de véhicule avec option d’achat est intégrée à la « référence de session » 12022001522233315305387 mentionnée dans l’attestation du processus de signature établie par la société Worldline France. Cette même attestation reproduit en outre les mentions figurant aux quatre documents intitulés « Récapitulatif des consentements », dont Worldline France indique qu’ils ont été signés par M. [C].
Il est ainsi démontré que M. [C] a signé le 11 juin 2022 plusieurs documents relatifs à l’offre de contrat de location de véhicules avec option d’achat litigieuse. Il est en revanche impossible de déterminer le contenu exact de l’ensemble des documents qui ont été soumis à M. [C] dans le cadre de cette transaction.
Cette carence a pour effet de priver la SA Cofica Bail de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par l’appelante.
La SA Cofica Bail produit à cette fin les copies du titre de séjour en cours de validité établi au nom de M. [C] (comportant une signature numérisée comparable à celle qui figure sur le document « demande de financement/attestation de livraison »), d’une facture Bouygues Télécom en date du 16 janvier 2022 au même nom, et de trois bulletins de salaire émis par la SASU V2 Restauration pour les mois de février, mars et avril 2022.
Elle verse également aux débats la copie d’une mise en demeure de payer la somme de 249,67 euros, datée du 4 octobre 2022, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à M. [C], qui a signé l’avis de réception correspondant le 18 octobre suivant. Il peut être observé que la signature portée sur ce document est elle aussi comparable à celles qui figurent sur les documents précités, l’exemplaire numérisé reproduit sur les quatre documents intitulés « Récapitulatif des consentements » s’en distinguant en revanche dans une certaine mesure, étant précisé qu’il a manifestement été tracé au moyen d’un outil de type tablette tactile numérique (ainsi qu’il est d’ailleurs indiqué en page 8 de l’attestation du processus de signature), d’une main peu assurée.
La SA Cofica Bail communique en outre un historique de compte démontrant l’exécution par M. [C] des obligations résultant du contrat dont elle entend se prévaloir, jusqu’en septembre 2022.
Enfin, la SA Cofica Bail justifie avoir fait signifier à étude de commissaire de justice, après vérification du domicile du destinataire, l’acte introductif d’instance devant le juge des contentieux de la protection et ses conclusions devant la cour d’appel, et à la personne même de M. [C] sa déclaration d’appel. Ces diligences n’ont suscité aucune réaction de la part de M. [C], confortant l’hypothèse selon laquelle il serait bien signataire du contrat litigieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoute l’absence de contestation de M. [C], qui n’a comparu ni en première instance, ni en appel, bien qu’ayant été valablement cité, il sera jugé que la SA Cofica Bail apporte la preuve que l’offre de contrat de location avec option d’achat litigieuse a bien été souscrite par l’intimé.
Sur la recevabilité de l’action en paiement initiée par la SA Cofica Bail
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier loyer demeuré impayé par M. [C] remonte au 19 septembre 2022. La SA Cofica Bail a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 28 juillet 2023. Son action en paiement sera ainsi jugée recevable.
Sur le prononcé de la déchéance du terme par la SA Cofica Bail
Le contrat de location avec option d’achat comporte un paragraphe intitulé « 6. Défaillance du locataire », autorisant le bailleur à résilier le contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat en cause.
La SA Cofica Bail justifiant d’un défaut de paiement des loyers convenus par M. [C] à compter du 19 septembre 2022 sans qu’il soit établi que l’intéressé ait ultérieurement régularisé la situation, ainsi que de l’envoi d’une mise en demeure reçue le 18 octobre 2022 par M. [C], elle peut se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée au regard des stipulations contractuelles liant les parties.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofica Bail
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 du même code énonce en son alinéa 1er que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, les pièces produites aux débats par la SA Cofica Bail ne rapportent pas la preuve de la communication à M. [C] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Il résulte au contraire de l’examen du document intitulé « attestation du processus de signature » produit par la SA Cofica Bail que 12 documents contractuels ont été simultanément soumis à l’approbation de M. [C] le 11 juin 2022 à 14:34:39. Aucune pièce produite par l’appelante ne fait état d’une transmission à M. [C] d’un autre document, susceptible d’être la FIPEN, préalablement à cet envoi.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA Cofica Bail de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes prêtées en exécution du contrat litigieux.
Sur les sommes restant dues
La SA Cofica Bail sollicite la condamnation de M. [C] au paiement d’une somme de 15.400,35 euros composée des loyers échus impayés à hauteur de 1.080,26 euros TTC et d’une indemnité de résiliation d’un montant de 14.320,09 euros. Cette indemnité constitue, aux termes de l’article 6.1 du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties, une clause pénale susceptible de modération par un tribunal si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, M. [C] n’a réglé à la SA Cofica Bail que les loyers des mois de juillet et août 2022, et n’a à ce jour pas restitué le véhicule.
Il n’y a en conséquence pas lieu à réduction de l’indemnité précitée.
Eu égard en revanche à la déchéance de la SA Cofica Bail de son droit aux intérêts contractuels précédemment prononcés, il y a lieu de rappeler qu’en matière de location avec option d’achat, les intérêts représentent la différence entre le prix au comptant du bien financé, soit en l’espèce 14.646,76 euros et le coût total du financement de la location, qui correspond normalement au montant des échéances hors assurances augmenté du prix de vente final du véhicule restitué.
Le véhicule loué n’ayant pas été restitué par M. [C], il ne peut qu’être pris en compte le montant total des loyers contractuellement prévu, soit 15.031,33 euros, pour procéder au calcul de la somme représentant la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Les intérêts dont la SA Cofica Bail se trouvera privée s’élèvent en conséquence à la somme de 384,57 euros.
M. [C] demeure donc redevable envers la SA Cofica Bail de la somme de 15.015,78 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, M. [C] sera condamné à payer à la SA Cofica Bail la somme de 15.015,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la restitution du véhicule
La résiliation du contrat de location avec option d’achat entraînant l’obligation pour M. [C] de restituer le véhicule pris à bail, il convient de condamner M. [C] à restituer à la SA Cofica Bail le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat ainsi que son certificat d’immatriculation dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt. Faute pour M. [C] d’exécuter cette condamnation, la SA Cofica Bail sera autorisée dès expiration du délai de huit jours à prendre possession du véhicule litigieux par l’intermédiaire de tout commissaire de justice qui sera mandaté à cet effet, en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve.
En l’absence de tout élément de nature à laisser envisager que M. [C] s’oppose à l’exécution des dispositions du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à restitution d’une astreinte. La SA Cofica Bail sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Cofica Bail sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [C], partie principalement succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l’action introduite par la SA Cofica Bail ;
Au fond,
CONFIRME partiellement le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a débouté la SA Cofica Bail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la déchéance de la SA Cofica Bail de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 11 juin 2022 avec M. [R] [C] ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 15.015,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
ORDONNE la restitution par M. [R] [C] à la SA Cofica Bail du véhicule de marque Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 8], n° de série [Numéro identifiant 10] objet du contrat de location avec option d’achat du 11 juin 2022 ;
AUTORISE la SA Cofica Bail, dès l’expiration du délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de restitution spontanée du véhicule par M. [R] [C], à prendre possession du véhicule de marque Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 8], n° de série [Numéro identifiant 10] par l’intermédiaire de tout commissaire de justice qui sera mandaté à cet effet, en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve ;
DEBOUTE la SA Cofica Bail du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Ordonnance de référé ·
- Système ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Constitutionnalité ·
- Secret ·
- Code de commerce ·
- Question ·
- Saisie ·
- Défense ·
- Document ·
- Perquisition ·
- Liberté ·
- Procédure pénale
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Contrat de licence ·
- Nullité du contrat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Gérant ·
- Resistance abusive ·
- Jugement
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Devis ·
- Bois ·
- Messages électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Article 700
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Indemnité de rupture ·
- Concurrence ·
- Faute ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Financement ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Biens ·
- Banque ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carrelage ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Relaxe ·
- Ministère public ·
- Rejet ·
- Matériel ·
- Ordonnance ·
- État
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Décès ·
- Demande ·
- Communication d'informations ·
- Sous astreinte ·
- Mise en état
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chèque ·
- Remboursement ·
- Vice du consentement ·
- Violence ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.