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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 7 nov. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 5 juillet 2024, N° 24/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 74
— --------------------------
07 Novembre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00074
N° Portalis DBV5-V-B7I-HD3I
— --------------------------
[R] [L]
C/
[X]
[K], [F] [Z], [W] [I]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le sept novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [M] [Y], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre octobre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au sept novembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [X] [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Madame [W] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant des décès de Monsieur [O] [L] survenu à [Localité 13] le [Date décès 9] 2008 et de Madame [T] [U] survenu à [Localité 14] le [Date décès 4] 2009,
condamné Madame [R] [L] à communiquer à Madame [X] [K] tous justificatifs relatifs à l’assurance-vie dont elle a bénéficié au décès de Monsieur [O] [L], notamment le montant des primes versées et du capital reçu, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour pendant quatre mois passé ce délai.
Madame [R] [L] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 7 août 2024.
Par exploits en date du 3 septembre 2024, Madame [R] [L] a fait assigner Madame [X] [K], Madame [F] [Z] et Madame [W] [I] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 19 septembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
Madame [R] [L] fait valoir que la communication d’informations et de pièces relatives au contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [O] [L] ne serait pas justifiée.
Elle indique que le juge de la mise en état aurait initialement débouté Madame [X] [K] de sa demande en ce sens, retenant que Madame [X] [K] n’avait pas la qualité d’héritière et qu’elle n’était pas fondée à demander le rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie.
Elle soutient qu’au regard des interprétations diamétralement opposées des deux juges ayant statué sur cette question, il y aurait lieu de considérer qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Elle fait valoir ne plus être en possession desdits documents, Monsieur [O] [L] étant décédé en 2008, et avoir contacté la [11] et la [12], lesquelles lui auraient indiqué ne plus être en possession des archives afférant au contrat d’assurance-vie.
Elle soutient ainsi qu’il serait manifestement excessif qu’elle soit contrainte de payer une astreinte en rapport avec une obligation impossible à exécuter.
Elle ajoute que le juge de la mise en état ayant rejeté la demande de communication de pièces présentée par Madame [X] [K], l’obligation sous astreinte prononcée par le tribunal judiciaire n’aurait pas été prévisible, de même qu’elle soit dans l’impossibilité totale de s’exécuter, de sorte qu’il devrait être considéré que les conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Madame [X] [K] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle soutient que la demande de Madame [R] [L] qui n’aurait pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, serait irrecevable, à défaut de justifier outre de moyens sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision dont appel.
Elle fait ainsi valoir, s’agissant des moyens sérieux de réformation, que les décisions du juge de la mise en état n’ont pas au fond l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’elle aurait été recevable à présenter une nouvelle demande de communication d’informations et de justificatifs concernant l’assurance-vie souscrite par Monsieur [O] [L], sans que le juge du fond ne méconnaisse l’autorité de la chose jugée.
Elle ne conteste pas ne pas avoir la qualité d’héritière de Monsieur [L], mais soutient que le débat litigieux ne se situerait pas sur le terrain successoral, mais sur le droit à récompense de la communauté légale ayant existé entre sa grand-mère maternelle et le père de Madame [L], de sorte qu’elle serait recevable à présenter toute demande de nature à reconstituer la masse commune.
Elle fait valoir, s’agissant des conséquences manifestement excessives, qu’il n’appartiendrait pas au premier président d’apprécier les difficultés d’exécution d’une obligation de faire sous astreinte.
Elle soutient, en outre, que Madame [R] [L] ne pourrait prétendre au caractère imprévisible de la décision litigieuse, en ce qu’étant représentée par un avocat, elle n’aurait pu ignorer l’absence d’autorité de la chose jugée au principal de l’ordonnance de mise en état du 14 décembre 2022, d’autant qu’elle aurait présenté des moyens de défense dans ses dernières conclusions au fond aux fins de rejet de la demande de communication sous astreinte.
Elle sollicite la condamnation de Madame [R] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, Madame [R] [L] justifie, par la production de deux courriers émanant de la [11], des difficultés éprouvées pour répondre de sa condamnation sous astreinte à communiquer à Madame [X] [K] tous justificatifs relatifs à l’assurance-vie dont elle a bénéficié au décès de Monsieur [O] [L].
La demande de document a été faite auprès de la [11] par Madame [R] [L] le 6 août 2024, à la suite de la notification du jugement dont appel, et réponse lui a été donnée par la [11] selon courriers en date des 9 et 23 août 2024. Ainsi, il convient de considérer qu’avant cette date, Madame [R] [L] n’était pas en mesure d’anticiper qu’elle serait dans l’impossibilité de produire les documents demandés, de sorte qu’il convient de considérer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Il apparaît donc que Madame [R] [L] ne pourra échapper au paiement de l’astreinte, cette dernière n’étant pas en mesure d’exécuter l’obligation pour laquelle elle a été condamnée, ce qui constitue des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Les difficultés, voire l’impossibilité à obtenir les documents litigieux constituent également un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il en résulte que la demande de d’arrêt de l’exécution provisoire de Madame [R] [L] est recevable et bien fondée.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de saintes le 5 juillet 2024.
Succombant à la présente instance, Madame [X] [K] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Madame [R] [L] recevable,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 5 juillet 2024 ;
Condamnons Madame [X] [K] aux dépens ;
Déboutons Madame [X] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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