Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 nov. 2024, n° 20/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01738 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXSH
jugement du 16 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 20/00364
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 25 septembre 1987 à [Localité 6] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier [M]
INTIME :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 janvier 2019, M. [K] [M] a acheté à M. [L] [N], moyennant le prix de 10 000 euros, un véhicule de marque Audi, modèle A8, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 13 décembre 2002, et affichant un kilométrage 254 900 kilomètres.
Souhaitant obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [M] a ensuite fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Laval par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2020. M. [N] n’a alors pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal, considérant qu’il n’était pas démontré que les défauts allégués rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou diminuaient cet usage, a rejeté l’ensemble des demandes de M. [M] et l’a condamné aux dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2020 signifiée à la personne de M. [N] le 23 février 2021.
M. [N] n’a pas constitué avocat et la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées le 9 mars 2021, M. [M] demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De prononcer la résolution de la vente ;
De condamner M. [N] à lui verser la somme globale de 11 858,38 euros en réparation de ses préjudices, sauf à parfaire au regard des frais d’assurance ;
De dire que cette somme sera augmentée des intérêts à compter du 21'janvier 2019 ;
De condamner M. [N] à lui verser la somme de 20 euros par jour d’immobilisation à compter du 30 janvier 2019, et ce, jusqu’à restitution du prix de la vente ;
De condamner M. [N] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
De condamner M. [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de ce même article 700 ainsi qu’aux dépens d’appel.
M. [M] soutient à titre principal que :
Une expertise amiable a révélé des éléments qui sont importants en matière de sécurité (jeu au niveau de l’arbre de transmission et défaut d’un triangle et d’un bras de suspension), ainsi qu’un état des vitrages qui n’est pas conforme aux exigences législatives. Ces éléments rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou, en tout cas, diminuent tellement cet usage qu’il n’aurait jamais acquis le véhicule. En outre, l’expert a précisé dans un second rapport que le véhicule était bien affecté de vices cachés avant la vente.
MOTIVATION
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose vendue est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
Il affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
Il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
Il présente une certaine gravité.
En l’espèce, si le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a retenu qu’une partie des défauts allégués ne constituait pas des vices cachés au sens de ces dispositions, cela n’est pas le cas en ce qui concerne l’arbre de transmission.
L’existence d’un vice affectant cet arbre est attestée de manière concordante par :
Un procès-verbal de contrôle technique du 30 janvier 2019, qui mentionne notamment, au titre des défaillances majeures, une usure excessive des roulements de l’arbre de transmission arrière ;
Un procès-verbal d’examen contradictoire signé notamment par M.'[N] le 30 avril 2019, lequel fait état d’un « jeu important au niveau de l’arbre de transmission côté pont arrière » ;
Le rapport d’expertise amiable établi le 25 juin 2019 à la suite de cet examen, qui en reprend les constatations et conclut que le véhicule « était affecté de vices cachés avant la vente » ;
Un second rapport d’expertise amiable du 4 mars 2021 qui, faisant la synthèse des éléments précédents, conclut que « le véhicule était affecté de défaillances majeures avec critères de dangerosités ».
Il en résulte que le véhicule litigieux est bien affecté d’un vice dont l’antériorité par rapport à la vente est attestée par un expert automobile. Les conclusions de ce dernier sont corroborées sur ce point par le fait que le vice a été constaté pour la première fois lors d’un contrôle technique réalisé seulement 12 jours après la vente, alors que le véhicule n’avait parcouru que 948 kilomètres. Ce vice n’était pas apparent au moment de la vente, puisqu’il ressort d’une lettre que M.'[N] a adressée à M. [M] en date du 31 janvier 2019 qu’ils ont effectué ensemble, le jour de la vente, un essai du véhicule qui n’a rien révélé. Enfin, ce vice est suffisamment grave pour constituer un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Il est qualifié de défaillance majeure nécessitant une contre-visite dans le procès-verbal de contrôle technique du 30 janvier 2019, l’expert amiable évoque notamment à son égard des « critères de dangerosités'», et il ressort des rapports rédigés par ce dernier qu’un garage a établi le 28 janvier 2019 un devis pour la dépose et la repose de l’arbre à cardan d’un montant de 2350,43 euros TTC, représentant presque un quart du prix d’achat du véhicule. Le véhicule, affecté dans l’un des éléments de sa transmission, est donc impropre à l’usage auquel il est destiné, et il est acquis que M. [M] ne l’aurait pas acheté s’il avait eu connaissance de l’investissement supplémentaire que cela nécessitait.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et, conformément à l’article 1644 du code civil, selon lequel l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, la’résolution de la vente sera prononcée, comme M. [M] le demande. M.'[N] sera condamné à en restituer le prix, que M. [M] qualifie à tort de préjudice dans le dispositif de ses conclusions. Cette somme ne produira des intérêts au taux légal qu’à compter du présent arrêt, qui prononce la résolution.
S’agissant des autres sommes réclamées par M. [M] (frais d’immatriculation, taxes administratives, frais d’assurance, frais de contrôle technique et coût de l’équilibrage des jantes), il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il''ignorait ces vices, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Cela exclut le remboursement des frais que l’acheteur a exposés pour l’entretien et la conservation de la chose (1re’ Civ., 21 mars 2006, pourvoi n° 03-16.407, Bull. 2006, I, n° 173 ; 1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 19-11.605). Or en l’espèce, M. [M] ne prétend pas dans ses conclusions que M. [N] connaissait les vices du véhicule. Il ne fait aucune observation sur ce point. Seule la somme de 641,66 euros correspondant, selon la pièce n° 9 de M. [M], à la modification du certificat d’immatriculation du véhicule, en lien avec la vente, sera donc mise à la charge de M. [N]. Conformément à l’article du 1231-7, alinéa 2, du code civil, auquel il n’y a pas lieu de déroger, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Les autres demandes indemnitaires de M. [M] seront quant à elles rejetées.
Perdant le procès, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [M] la somme globale de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résolution de la vente intervenue entre les parties le 18 janvier 2019';
Condamne M. [L] [N] à restituer à M. [K] [M] la somme de 10 000 euros, correspondant au prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [L] [N] à verser à M. [K] [M] la somme de 641,66 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [L] [N] à verser à M. [K] [M] la somme globale de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de M. [K] [M].
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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