Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 août 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
Minute N° 375/2025
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDA6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président rendue le 2 juillet 2025 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 19 Août 2025 à 14 heures 41 par Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES, pour :
M. [N] [P] [M]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Août 2025 à 14 heures 44 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 août 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoquée, qui a fait valoir ses observatons par courriel reçu au greffe le 20 août 2025, régulièrement communiquées aux parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [N] [P] [M], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Août 2025 à 10 heures l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [P] [M] a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, attachée à une condamnation prononcée le 21 août 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nantes.
Un arrêté portant fixation du pays de renvoi a été édicté par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 16 juillet 2025, notifié le 18 juillet 2025.
Monsieur [N] [P] [M] s’est vu notifier le 18 juillet 2025 par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 21 juillet 2025, reçue le 21 juillet 2025 à 16 h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [P] [M].
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [P] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 21 juillet 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 25 juillet 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 17 h 20 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [P] [M].
Par ordonnance rendue le 18 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [P] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 16 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 août 2025 à 14h41, Monsieur [N] [P] [M] a formé appel de cette ordonnance, par l’intermédiaire de son conseil.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a failli à son obligation de diligence, en n’ayant pas relancé les autorités consulaires algériennes, privilégiant une saisine vouée à l’échec des autorités portugaises aux fins de réadmission, et qu’il doit être considéré qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement à bref délai, d’autant plus que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie continue de s’aggraver. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et / ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 août 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [N] [P] [M] déclare avoir effectué des démarches au Portugal en vue d’obtenir l’asile ou un titre de séjour, et disposer d’un passeport, qui se trouve au Portugal.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’insuffisance des diligences du Préfet, qui n’a pas relancé les autorités algériennes et a sollicité à nouveau, inutilement, les autorités portugaises, alors que la procédure d’asile est clôturée suite à la réponse des autorités portugaises adressée dès le 04 août 2025. Le conseil de Monsieur [M] réitère la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et / ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique demande aux termes de ses observations, transmises le 20 août 2025 à 09 H 32, la confirmation de la décision querellée, soulignant avoir effectué des démarches auprès des autorités portugaises pour une demande de réadmission et parallèlement avoir sollicité un nouveau routing à destination de l’Algérie.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que par courrier en date du 30 août 2024, Monsieur [N] [P] [M] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes. Le 11 juin 2025, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a demandé aux autorités algériennes de délivrer un laissez-passer au nom de l’intéressé, transmettant des pièces justificatives, en ce compris le précédent courrier de reconnaissance consulaire. Une demande de réservation de vol a été effectuée le 08 juillet 2025 et a pu aboutir à la programmation d’un routing provisoire, avec escorte. Le 09 juillet 2025, les autorités consulaires algériennes ont été relancées et informées de la demande de vol. Le 18 juillet 2025, le préfet a informé les autorités algériennes du placement en centre de rétention de Monsieur [M] et réitéré sa demande de délivrance du laissez-passer consulaire.
Par ailleurs, suivant courrier en date du 18 juillet 2025, transmis à la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du Ministère de l’Intérieur, Monsieur [M] a souhaité exercer son droit d’accès et de rectification aux informations le concernant dans la base de données Eurodac prévu par l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac. A cette fin, il a déposé ses empreintes sur la borne électronique le 21 juillet 2025 pour procéder à l’interrogation de la base de données Eurodac. La réponse de la DGEF a été portée à sa connaissance le 23 juillet 2025 à 16h54, faisant état d’une correspondance de ses empreintes avec celles relevées par les autorités portugaises le 18 octobre 2023 en tant que demandeur d’asile. Le 01er août 2025, le Préfet a interrogé les autorités portugaises sur la situation administrative de l’intéressé, indiquant que ce dernier prétendait détenir un titre de séjour au Portugal. Par réponse du 04 août 2025, les autorités portugaises ont informé le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique que Monsieur [M] n’avait aucun droit au séjour au Portugal et qu’il était déclaré en fuite dans le cadre de la procédure de transfert dite « DUBLIN », considérée comme clôturée.
Le 14 août 2025, le Préfet a sollicité une nouvelle réservation de vol à destination de l’Algérie, après avoir transmis aux autorités portugaises le 06 août 2025 une demande de réadmission de Monsieur [M]. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une reconnaissance consulaire est intervenue le 30 août 2024. Par ailleurs, le Préfet a utilement saisi les autorités portugaises au titre d’une éventuelle procédure de transfert d’un demandeur d’asile, qui n’aurait pas été clôturée.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires d’Algérie, qui ont précédemment reconnu Monsieur [M], ont été saisies aux fins de délivrance des documents de voyage, dès le 11 juin 2025 et relancées et que concomitamment, les autorités portugaises ont été saisies aux fins de réadmission dans le cadre d’une éventuelle procédure de transfert d’un demandeur d’asile, qui ne serait pas clôturée, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la réponse des autorités saisies peut intervenir à tout moment, d’autant plus que la nationalité algérienne de l’intéressé est avérée. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande de délivrance des documents de voyage a été effectuée lors du placement en rétention de Monsieur [N] [P] [M] auprès du pays dont l’intéressé serait ressortissant.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [P] [M] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. En outre, le Préfet fonde légitimement sa nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [P] [M] sur le critère de la menace à l’ordre public, retenant les quatre condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé en 2024, à des peines d’emprisonnement, pour des faits d’atteintes aux biens, violation de domicile et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que des mises en cause récurrentes de Monsieur [M] depuis 2022 pour des faits d’atteintes aux biens, de même que l’incarcération récente de ce dernier, alors que ce critère de menace à l’ordre public a déjà été caractérisé dans l’arrêté de placement en rétention administrative.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [P] [M] à compter du 16 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et / ou des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et / ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 20 Août 2025 à 16 H 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [N] [P] [M], à son avocat et au préfet de la [Localité 2] Atlantique
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Fiche
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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