Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 mai 2026, n° 23/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 novembre 2023, N° 21/01084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03971 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQRD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01084
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C], salarié de la société [1] (la société) en qualité de chargé d’affaires a établi le 22 mai 2017 une déclaration d’accident du travail, pour un fait accidentel survenu le 17 mai précédent.
La déclaration indiquait «Communication téléphonique avec la responsable des ressources humaines, Madame [Z] [X]. Dans un contexte de stress important au travail constaté par le médecin du travail, M. [C] a reçu un appel téléphonique de la RRH, lui annonçant une nouvelle sanction : avertissement. M. [C] a craqué nerveusement devant ses collègues : tremblements et pleurs ».
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2017 mentionnait « Patient se présentant à mon cabinet, demandant à être reçu en urgence à 12h50 ce jour. Emotion, (… illisible), pleurs, (… illisible), tremblements. Etat dépressif comme consécutif à une communication téléphonique avec sa DRH. Patient ayant été reçu de façon itérative pour harcèlement moral allégué (… illisible) 02/2016. Patient présentant un syndrome anxieux (… illisible)».
Après instruction, le 30 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 octobre 2017, M. [C] a contesté cette décision en saisissant simultanément la commission de recours amiable (CRA) ainsi que le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Par décision du 28 mars 2018, la CRA a confirmé le refus de prise en charge de l’accident du travail.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine Maritime a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse, a condamné la caisse à prendre en charge l’accident du travail survenu le 17 mai 2017 à M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, a condamné la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros à M. [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 22 janvier 2020 et un taux d’IPP de 7% lui a été notifié.
M. [C] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 18 mai 2021, a porté ce taux à 15% dont 5% à titre professionnel.
Le 8 décembre 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société au titre de l’accident du travail survenu le 17 mai 2017,
débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [C] aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [C] et il en a relevé appel le 1er décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 14 avril 2026 à la demande des parties.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M.[C] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et de :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2017 résulte de la faute inexcusable commise par la société [1] venant aux droits de la société [2],
— en conséquence, fixer à son maximum la majoration de la rente,
— aux fins de déterminer son préjudice, désigner tel expert spécialisé en psychiatrie,
— lui allouer à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 10 000 euros,
— juger que la caisse fera l’avance de cette somme,
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions et ce faisant débouter M. [C] de ses demandes, ce dernier ne rapportant pas la preuve de la faute invoquée,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la cour devait infirmer la décision rendue et considérer que la faute inexcusable de l’employeur était établie :
— ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices de M. [C],
— constater que s’agissant de la majoration de rente, le recours de la caisse ne pourrait s’effectuer à son encontre que sur la base du taux d’incapacité initial de 7%,
En tout état de cause,
— constater que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [C] lui est inopposable du fait du refus de prise en charge qui lui a été notifié par la caisse et qui est devenu définitif à son égard,
— priver en conséquence la caisse de son action récursoire ayant pour objet de se faire rembourser les sommes allouées à la victime,
— condamner la caisse à supporter l’intégralité des sommes allouées à M. [C] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société,
Si la Cour venait à reconnaître la faute inexcusable :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise,
— condamner la société à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Au soutien de sa demande, le salarié expose que la société a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il a été victime depuis l’arrivée de Mme [O], en juin 2013, d’un management agressif et toxique. Ainsi, il expose que la qualité de son travail était remise en question, qu’il a fait l’objet de nombreux audits surprises de ses dossiers, que ceux-ci étaient retardés, ajournés voire rejetés pour des motifs incompréhensibles ; qu’alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanction, il s’était vu convoquer à trois reprises en entretien préalable, que deux sanctions et deux mises en demeure ont été prononcées à son encontre, qu’il a été convoqué à un entretien de recadrage au cours duquel il a été menacé de licenciement et au cours duquel, devant témoin, Mme [O] lui avait remis un livre intitulé 'Qui a piqué mon fromage’ Une parabole décapante pour découvrir que tout vient à point à qui sait… changer'.
Il affirme que Mme [O] a mis un terme, sans raison, à son partenariat avec un notaire de la région rouennaise, qu’elle a tenu devant témoin des propos malveillants et humiliants, qu’elle a refusé de lui transmettre des informations, qu’elle formulait des injonctions contradictoires et qu’elle a organisé un entretien préalable à sanction, le jour où il avait posé un congé spécial pour le mariage de son fils.
L’appelant précise que le 17 mai 2017, il a été informé par son épouse qu’une nouvelle lettre recommandée était arrivée à son domicile ; qu’à la suite d’un rendez-vous professionnel extérieur, il est arrivé très angoissé sur son lieu de travail, qu’il a échangé avec Mme [I], son assistante commerciale, qu’il a reçu un appel de Mme [X], responsable des ressources humaines qui lui a confirmé que le courrier concernait une nouvelle sanction, qu’il s’est senti extrêmement mal, incapable de parler et que son mal être s’est traduit par des pleurs.
Il précise avoir quitté son lieu de travail, avoir consulté son médecin, avoir été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu’à son licenciement pour inaptitude intervenu le 22 juin 2020.
Le salarié conteste les allégations de l’employeur selon lesquelles il aurait refusé d’appliquer les nouvelles méthodes de travail. Il relève que le procès verbal du CHSCT du 7 juillet 2016 et l’audit mis en place en mars 2016 confirment qu’il n’existait pas au sein de la société de process précis, de charte déontologique, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un non respect de règles ou de procédures.
Il affirme que Mme [O] appliquait ses propres règles non écrites.
Le salarié indique que l’employeur avait conscience du danger puisque des alertes émanant de la médecine du travail avaient été effectuées par courrier le 21 mars 2016 et que le CHSCT, lors de sa réunion du 19 mai 2016, avait longuement évoqué le mal-être des salariés sur le site de [Localité 7] et avait évoqué l’existence d’un management 'inapproprié'.
A titre personnel, M. [C] indique avoir fait part de son mal-être à Mme [Z] [R] par mail du 6 février 2017.
La société conteste tout manquement. Elle expose avoir procédé à une restructuration en 2013, à une transformation des méthodes de travail de l’entreprise afin qu’elles soient conformes à la réglementation en vigueur au sein du groupe [3]. Ainsi, elle précise qu’il a été nécessaire pour les salariés de se former à de nouveaux outils, de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires imposées par le groupe [3], raison pour laquelle Mme [O] a été à l’origine de la mise en place d’un audit afin de coordonner les actions à mettre en place.
La société soutient que M. [C] a refusé obstinément de se conformer aux nouvelles procédures mises en oeuvre, qu’il est apparu à l’issue des audits menés par des organismes indépendants, qu’il ne respectait pas les process et, ce, alors qu’il était l’un des principaux contributeurs au sein de l’entreprise.
La société reproche en outre au salarié d’avoir manqué à ses devoirs déontologiques en s’associant avec deux gérants de sociétés qui intervenaient régulièrement en qualité de maître d’oeuvre dans des dossiers qu’il pilotait pour le compte de l’entreprise au sein de la société [4], de s’être livré à des pratiques dangereuses en omettant de procéder à des vérifications juridiques et en s’abstenant d’appréhender les risques fiscaux de montages financiers complexes.
La société soutient que la déclaration d’accident de travail faite par le salarié apparaît moins liée à un mal être en raison de conditions de travail anxiogènes qu’à son désaccord sur les nouvelles pratiques mises en place.
La société soutient ne pas avoir été informée du mal être du salarié, observant que le compte rendu du CHSCT du 19 mai 2016 ne fait pas de référence particulière à sa situation, qu’il n’évoque que des personnes 'en arrêt maladie’ ou 'en dépression', ce qui est très flou.
L’intimée précise que le travail du salarié était apprécié et valorisé par Mme [O] qui lui a accordé une prime de 10 000 euros le 23 mai 2016 alors même qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire pour non-respect des règles de déontologie.
La société considère que le courrier de la médecine du travail ne saurait constituer une alerte puisqu’il ne vise aucunement le salarié et est rédigé en termes généraux et peu précis.
L’intimée considère que M. [C] ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations et notamment le comportement inapproprié de Mme [O] à son encontre, la remise d’un livre au cours d’un entretien préalable étant un acte isolé.
La société précise qu’elle dispose d’un DUER dans lequel tous les risques liés à l’activité de M. [C] sont identifiés, qu’elle a mis en place un certain nombre de dispositifs pour limiter le risque lié aux situations de stress et de harcèlement moral.
Sur ce ;
A titre liminaire, la cour constate que si l’appelant évoque la faute inexcusable 'de droit', il ne sollicite pas expressément l’application des dispositions prévues par l’article L.4131-4 du code du travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, la matérialité de l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 17 mai 2017 n’est pas remise en cause par la société.
Il ressort des éléments produits que la société [1], qui a pour activité le crédit bail immobilier en Normandie, a intégré le groupe [3] en 2001 et a procédé en 2013 à une transformation en profondeur de ses méthodes de travail et process pour se conformer à la réglementation imposée par le groupe [3].
Mme [O] a été embauchée en qualité de directrice générale en 2013.
Il résulte des nombreuses attestations versées aux débats par l’appelant que les conditions de travail des salariés se sont dégradées, que l’ambiance est devenue tendue et délétère, que des comportements inadaptés de la part de Mme [O] ont été constatés.
Ainsi, M. [N], ancien directeur régional au sein de l’entreprise, évoque l’existence d’un mal-être au travail, un comportement relationnel agressif de Mme [O], une recherche systématique de la mise en erreur, un traitement différencié des dossiers selon le chargé d’affaires.
M. [F], ancien directeur juridique, confirme que Mme [O] privait les chargés d’affaires de leur autonomie, souhaitait 'tout contrôler', faisait preuve de défiance concernant les dossiers présentés par les chargés d’affaires et en particulier ceux de M. [C].
M. [N], qui indique avoir repris certains dossiers de M. [C] à la suite de son arrêt de travail pour maladie, affirme que certains d’entre eux avaient fait l’objet de la part de Mme [O] de blocages inappropriés sous diverses formes.
Mme [E], responsable de service, relate avoir été témoin de relations difficiles entre Mme [O] et l’ensemble du personnel dès son arrivée, atteste du fait que cette dernière, lors d’une réunion le 11 juillet 2014, a dévalorisé le personnel.
Mme [I], ancienne assistante commerciale de M. [C], atteste du fait que le portefeuille de ce dernier représentait un tiers du nombre total des contrats. Elle précise que dès son arrivée Mme [O] a fait réaliser un audit, qu’elle a imposé de nouvelles méthodes de travail sans faire preuve de souplesse, qu’elle a remis en cause la validité de certains dossiers de M. [C], qu’elle est parfois intervenue directement auprès des clients sans en informer M. [C].
Elle confirme avoir constaté l’existence d’un climat de suspicion à l’encontre de M. [C], avoir relevé une fragilité psychologique chez lui, avoir assisté à la dégradation de son état de santé.
La dégradation des conditions de travail est confirmée par les autres salariés attestant en faveur de M. [C] ainsi que par certains clients.
Le salarié établit avoir été convoqué à plusieurs reprises à des entretiens préalables à sanction ou à recadrage en mai, juin et septembre 2016.
Il n’est pas contesté qu’au cours d’un de ces entretiens, le 9 septembre 2016, Mme [O] a remis au salarié un livre intitulé 'Qui a piqué mon fromage''. M. [C] affirme avoir vécu de façon humiliante cet entretien au cours duquel Mme [O] lui aurait indiqué qu’il disposait de trois options : rentrer dans le cadre, être licencié ou accepter une rupture conventionnelle.
Il n’est pas contesté que le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable le 31 mars 2017 alors que parallèlement une prime de 10 000 euros lui était accordée le 26 avril 2017, ce qui a été vécu par le salarié comme des injonctions contradictoires de la part de Mme [O].
A supposés établis les manquements de M. [C] invoqués par la société et justifiant les sanctions disciplinaires prononcées, l’octroi d’une prime importante au salarié concomitamment au prononcé d’une sanction ne peut qu’interroger la pertinence du management adopté par Mme [O] à l’encontre du salarié.
Il ressort des éléments produits que l’employeur a été informé de la dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise par le biais d’un courrier de la médecine du travail en date du 21 mars 2016 qui alertait ce dernier sur le mal-être des collaborateurs, les nombreux arrêts de travail et la prescription de traitements.
L’employeur a également été alerté par le CHSCT puisque le procès verbal de la réunion du 19 mai 2016 évoque l’existence d’un 'problème d’ambiance générale', une situation de stress, la DRH se questionnant sur le management de l’entreprise qui semblait inadapté, partial.
Concernant plus spécifiquement la situation de M. [C], il est établi que ce dernier a adressé le 6 février 2017 un mail à la responsable des ressources humaines, Mme [Z] [R], au sein duquel il évoquait un premier arrêt de travail consécutif à la souffrance au travail ressentie. Il indiquait expressément 'je subis depuis 4 ans le management de Mme [O] et de son équipe’ et affirmait que M. [T] était informé du comportement de la direction générale mais que rien n’avait été fait.
Il ressort en conséquence de ces éléments que la société avait connaissance, avant la date de l’accident de travail du salarié, de son état de mal-être en lien avec le comportement de Mme [O].
Si la société justifie du fait que le DUER identifie les risques psycho sociaux au sein de l’entreprise, elle ne justifie pas des réponses apportées aux alertes effectuées par la médecine du travail, par le CHSCT et par M. [C] personnellement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, qui avait connaissance du danger auquel M. [C] était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que l’accident de travail de M. [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [C] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente à son maximum concerne, s’agissant de la victime, le taux d’IPP qui lui a été attribué.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices.
Dès lors que la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il convient que l’expert évalue les souffrances physiques et morales avant consolidation, et qu’il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [C].
3/ Sur l’action récursoire de la caisse
La décision de refus de prise en charge de l’accident du travail, du 30 août 2017, ne fait pas obstacle à l’action récursoire que détient la caisse contre l’employeur auteur d’une faute inexcusable en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, si elles peuvent faire l’objet d’une l’action récursoire de la caisse, les majorations et indemnités servies à la victime au titre de la faute inexcusable ne peuvent en aucun cas être inscrites sur le compte de l’employeur.
En revanche, l’action récursoire de la caisse vis-à-vis de l’employeur ne peut porter que sur le capital représentatif de la majoration de la rente au taux de 7 %, qui est opposable à l’employeur.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’IPP de 7 %.
La caisse pourra également récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur, y compris les frais de l’expertise.
4/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés. Elle est par ailleurs condamnée à payer à M.[C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [A] [C] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [A] [C] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Condamne la société [1] à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP de 7 % ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [A] [C]:
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [K] [U], [Adresse 4] ([XXXXXXXX01]) – [Courriel 1] en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [A] [C], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2017, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé,
— donner à la cour tous les éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [A] [C] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident, faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [A] [C] ;
Dit que les sommes dues à M. [A] [C] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] ;
Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 décembre 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés ;
Condamne la société [1] à payer à M. [A] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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