Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 avr. 2024, n° 23/04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-143
N° RG 23/04952 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBFT
L’ ONIAM
C/
M. [O] [W]
M. [L] [C] [T] [K]
M. [F] [E]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (L’ONIAM)
Etablissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé, Représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [C] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
Clinique [7], [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christine LIMONTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE de la SARL ORIOR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
M. [F] [E] a bénéficié d’une intervention d’arthroplastie de hanche gauche pour une coxarthrose. Cette intervention a été réalisée par le docteur [K] le 30 août 2021, avec l’intervention du docteur [W], anesthésiste.
À la suite de cette intervention a été révélée une atteinte du nerf crural gauche.
M. [E] a saisi la CCI Pays de Loire d’une demande d’indemnisation. Les experts de la CCI désignés, les docteurs [N] et [B] ont conclu le 26 janvier 2023 à un accident médical non fautif et à un droit à indemnisation de M. [E] au titre de la solidarité nationale. Ils ont indiqué que l’état de santé de M. [E] n’était pas consolidé.
Sans attendre l’expiration du délai pour l’ONIAM (l’office national d’indemnisation des accidents médicaux) de présenter une offre, par acte du 4 mai 2023, M. [F] [E] l’a assigné en référé aux fins d’obtenir une provision et la désignation d’un expert.
L’ONIAM a procédé à la mise en cause des docteurs [L] [K], chirurgien et [O] [W], anesthésiste, et a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise complète, au contradictoire des deux médecins précités.
Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté les demandes dirigées contre M. [L] [K] et M. [O] [W],
— condamné l’ONIAM à payer à M. [F] [E] une provision de 23 000 euros,
— ordonné une expertise et commettons pour y procéder : M. [X] [H] [Adresse 4], Mèl : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
1) entendre contradictoirement les parties ; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
2) recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. [F] [E]) ; répondre aux observations des parties,
3) recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ; en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
4) fournir le maximum de renseignements sur l’identité du patient, sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; à partir des déclarations de la victime, de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés,
5) Recueillir les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
6) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner,
7) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
* Déficit fonctionnel temporaire – Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible,
* Consolidation – Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation,
* Souffrances endurées – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Préjudice esthétique temporaire – Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce dommage selon l’échelle à sept degrés,
* Déficit fonctionnel permanent – Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident/ à l’agression, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
* Préjudice d’agrément – Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Préjudice esthétique permanent – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* Assistance d’une tierce personne – Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* Dépenses de santé futures – Décrire les soins futurs et les aides techniques
compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* Frais de logement et/ou de véhicule adapté – Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.,
* Retentissement professionnel – Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap),
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation – Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
* Préjudice sexuel – Indiquer s’il existe ou s’il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer),
* Préjudice d’établissement – Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels – Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l’accident à l’origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident,
* Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative ; fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
* Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
10) Conclure en établissant un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dit que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation,
— dit que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
— dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera,
— au cas où le blessé ne serait pas consolidé lors du premier examen, commettons d’ores et déjà l’expert pour procéder à un second examen après consolidation,
— dit qu’en ce cas il déposera après le premier examen un rapport provisoire répondant aux questions posées,
— dit que ce rapport devra être joint à l’éventuelle demande de consignation
complémentaire formulée par l’expert, à défaut d’accord entre les parties sur ce point,
— fixé à la somme de 1 600 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que M. [F] [E] devra consigner au service de la Régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 15 septembre 2023, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 27 juillet 2024,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’ONIAM à payer 1 500 euros chacun à M. [O] [W], M. [L] [K] et M. [F] [E],
— rejeté les autres demandes,
— condamné l’ONIAM aux dépens.
Le 16 août 2023, l’ONIAM a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 novembre 2023, il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise complète au contradictoire des docteurs
[K] et [W] avec la mission suivante :
* décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
* dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
* dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
* donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par M. [F] [E],
* dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
* dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
* décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
* dire quelle aurait été l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention,
* dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
o au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient,
o au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
o au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu,
* dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient,
* dire cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation,
Sur les préjudices subis : en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l’état antérieur:
* déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examiné),
* indiquer si du fait des lésions imputables à chacune des interventions, il existe une atteinte permanente (DFP) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
* préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier,
* donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, temporaire et permanent,
* dire s’il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d’établissement,
* dire le cas échéant si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l’aide ; dire s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté),
— dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif,
Sur la demande de provision,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
— débouter M. [F] [E] de sa demande de provision dirigée à son encontre,
En tout état de cause,
— enjoindre M. [F] [E] à lui communiquer son entier dossier médical,
— débouter M. [F] [E] de sa demande au titre de la provision ad litem et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le docteur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, M. [F] [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
Par voie de conséquence,
— à titre principal, de rejeter la demande d’expertise sollicitée par l’ONIAM,
— à titre subsidiaire, d’ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’ONIAM,
En tout état de cause de,
— rejeter la demande d’injonction à communiquer son dossier médical,
— condamner l’ONIAM à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices d’un montant de 23 000 euros,
— condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au règlement des dépens relatifs à la procédure d’appel et, confirmant également sur ce point l’ordonnance dont appel, condamner l’ONIAM aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [L] [K] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire complète à son contradictoire sollicitée par l’ONIAM,
En conséquence :
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l’ordonnance entreprise et faire droit à la nouvelle demande d’expertise judiciaire complète de l’ONIAM :
— constater ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause,
— juger que la mesure d’expertise médicale sera confiée au même collège d’experts que celui désigné par la CCI à savoir le docteur [N], chirurgien orthopédiste et le docteur [B], anesthésiste-réanimateur,
— juger que la mission confiée au collège d’Experts sera la mission habituelle de la juridiction en matière de responsabilité médicale telle que proposée ci-après :
I- Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties,
2) Entendre tout sachant,
3) Se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à la prise en charge litigieuse et se faire communiquer par tous les tiers détenteurs l 'ensemble des documents médicaux nécessaires, notamment ceux détenus par tout médecin et établissement de soins intervenus dans la prise en charge du patient,
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la
partie demanderesse, fournir le maximum de renseignements sur son mode
de vie, ses conditions d 'activité professionnelle, son statut exact,
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués,
6) Procéder ci un examen clinique détaillé de la partie demanderesse,
7) Décrire les soins et interventions dont a bénéficié la partie demanderesse en les rapportant à leur auteur et en précisant l 'évolution de l’état de santé,
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les actes et traitements pratiqués étaient pleinement justifiés et si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des manquements relevés, leurs auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
II- Sur le préjudice :
9) A partir des déclarations de la partie demanderesse, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’ici la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en
indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
11) Recueillir les doléances de la partie demanderesse et, au besoin, de ses proches, l’interroger sur les conditions d 'apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées ci l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
13) Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, a l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
14) (Pertes de gains professionnels actuels) :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
— en cas d 'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— préciser la durée des arrêts de travail retenue par l 'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
15) (Déficit fonctionnel temporaire) :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
— en cas d 'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
16) (Consolidation) :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse,
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d 'une éventuelle provision,
1 7) (Souffrances endurées) :
— décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable,
— les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
18) (Déficit fonctionnel permanent) :
— indiquer si, après consolidation, la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercutions psychologiques normalement liées l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituelles et objectivement liées ci cette atteinte dans la vie de tous les jours,
— en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
19) (Assistance par tierce personne) :
— indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d 'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide ci prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits),
20) (Dépenses de santé futures)
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la partie demanderesse (prothèse, appareil spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la qualité, ainsi que la durée prévisible,
21) (Frais de logement et/ou de véhicule adapté) :
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, ci la partie demanderesse d’adapter son logement et/ou son véhicule ci son handicap,
22) (Perte de gains professionnels futurs) :
— indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
23) (Incidence professionnelle) :
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation '' sur le marché du travail, etc…),
24) (Dommage esthétique) :
— donner un avis sur l 'existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l 'accident, indépendamment d 'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP et en précisant s 'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,
— l 'évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
25) (Préjudice sexuel) :
— dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d 'être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle de la partie demanderesse, en discutant son imputabilité,
26) (Préjudice d’agrément) :
— donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la partie demanderesse, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un
préjudice direct, certain et définitif,
27) Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le
cadre des rubriques mentionnées ci-dessus, que les experts jugeront nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la partie demanderesse et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
28) Les conclusions du rapport d 'expertise devront, même en l’absence de
consolidation acquise, comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,
29) Dire que les experts saisis devront effectuer leur mission conformément
aux dispositions des articles 233, 248 et 273 et suivants du code de procédure civile et adresseront un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils répondront dans leur rapport définitif (article 276 du code de procédure civile),
— juger que les opérations d’expertise à venir seront menées aux frais avancés de l’ONIAM,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’ONIAM à lui verser la somme de 1 500 euros,
— condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de maître Le Couls Bouvet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, M. [O] [W] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures en les disant bien fondées,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire complète au contradictoire du docteur [K] sollicitée par 1'ONIAM,
En conséquence
À titre principal:
— débouter l’ONIAM de sa demande de nouvelle expertise en l’absence de motif légitime,
À titre subsidiaire:
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise les docteurs [B] et [N] spécialisés en anesthésie réanimation et chirurgie orthopédique, avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur de toute autre spécialité,
— donner aux Experts la mission suivante :
* Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
* Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [F] [E] relatif à sa prise en charge à la Clinique [7],
* Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant M. [F] [E], les interventions, soins et traitements subis avant et après l’intervention dont elle a fait l’objet à la Clinique [7], et d’une manière générale tous les dossiers concernant son état de santé et ses antécédents,
* Décrire l’état antérieur de M. [F] [E],
* Décrire l’état actuel de M. [F] [E],
* Dire si les actes et les soins prodigués à M. [F] [E] par le docteur [O] [W] à la Clinique [7] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
* Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de M. [F] [E],
* Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint M. [F] [E],
* Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
* S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine de la complication présentée par M. [F] [E],
* Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
* Se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social de M. [F] [E] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause,
* Donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, DFT, pretium dolons, préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,
* A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice
éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pouvaient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
* Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’Expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dire que l’ONIAM devra faire l’avance des frais d’expertise,
En tout état de cause:
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande d’expertise complète
L’ONIAM demande à la cour de faire droit à sa demande d’expertise complète au contradictoire de toutes les parties.
Il soutient justifier d’un intérêt légitime à une telle mesure, dès lors que des demandes indemnitaires sont formulées contre lui sur la base d’un rapport qui ne lui est pas contradictoire.
Il fait observer que les avis de la CCI ne le lient pas.
Il indique que la loi lui offre un recours subrogatoire lorsqu’il a indemnisé une victime quand il estime que la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée.
Il rappelle qu’il n’est pas informé de la saisine de la CCI, que l’accès au dossier médical n’est assuré qu’envers les parties mises en cause et non envers l’ONIAM, qu’il est exclu de la procédure d’expertise, qui ne lui est donc pas contradictoire, ce qui lui permet d’être membre de la CCI, mais qu’en cette qualité, elle n’a connaissance du rapport d’expertise qu’en même temps que les autres membres de la commission et ne peut donc faire valoir aux experts ses arguments techniques sur l’accident médical ou l’infection nosocomiale invoquée par une victime et l’évaluation des préjudices qui en découle.
Il fait valoir que les expertises CCI ne lui étant pas opposables, sa demande d’expertise judiciaire suite à une telle expertise ne s’analyse pas en une demande de contre-expertise, mais en une demande d’expertise relevant de la compétence du juge des référés.
Il rappelle que la juridiction saisie d’une demande d’indemnisation doit, avant d’envisager si les conditions fixées pour l’indemnisation d’un accident médical au titre de la solidarité nationale sont réunies, vérifier si cet accident n’engage pas la responsabilité des acteurs de santé.
Il soutient que la responsabilité éventuelle de l’anesthésiste, le docteur [W], doit pouvoir être discutée, rappelant que l’anesthésie a été réalisée par un interne, qui s’y est pris quatre fois et que ses tentatives ont généré des douleurs, puis que, devant l’impossibilité de réaliser une anesthésie locale, il a été décidé de procéder à une anesthésie générale. Il note que les experts ont précisé que le dommage est en lien avec une lésion du nerf fémoral lors de la réalisation du bloc anesthésique, qu’ils ont également souligné qu’il existait d’autres alternatives anesthésiques. Il estime donc que les conclusions expertales manquent de précision quant à la responsabilité éventuelle de l’anesthésiste.
Il retient que si les experts ne semblent pas mettre en cause la responsabilité du docteur [K], chirurgien, l’expertise à ordonner devra être à son contradictoire, car c’est lui qui a décidé la réalisation de l’intervention.
Enfin, l’ONIAM indique que cette expertise se justifie d’autant plus qu’elle ne dispose que de certaines pièces du dossier médical et non de la totalité du dossier médical. Elle sollicite également en tout état de cause d’enjoindre M. [E] à lui communiquer son dossier médical.
M. [E] entend voir ordonner une mesure d’expertise dans les termes sollicités par lui et repris par le premier juge.
L’intimé observe qu’aucune disposition légale n’empêche l’ONIAM de se rendre à l’expertise CCI et que c’est donc de son propre chef qu’il décide de ne pas s’y rendre.
Il estime qu’il y a une incohérence à considérer que dans le cadre de la procédure d’indemnisation devant la CCI, l’expertise est opposable à l’ONIAM et qu’elle ne le serait plus dans le cadre d’une demande de provision devant une juridiction.
Il note que le juge peut toujours s’appuyer sur un rapport non contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties s’il est versé aux débats et qu’il est soumis à la discussion.
Il relève que l’expertise réalisée est claire s’agissant de la survenue d’un accident médical non fautif, de sorte que la demande de l’ONIAM ne se justifie pas.
S’agissant de la demande portant sur son dossier médical, M. [E] considère que la mission d’expertise qu’il sollicite prévoit cette communication de sorte que l’injonction demandée est inutile.
Le docteur [W] estime que la demande de l’ONIAM est une demande de contre-expertise, qui relève du seul juge du fond.
Selon lui, l’ONIAM ne justifie d’aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise, une telle mesure d’instruction ayant déjà été organisée dans le cadre de la procédure CCI.
Il souligne que ces conclusions expertales sont parfaitement assimilables à celles d’une expertise judiciaire.
Il soutient que l’ONIAM n’apporte aucun élément nouveau ni aucune critique légitime de nature à démontrer l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il relève qu’en sa qualité de membre de la CCI, l’ONIAM avait la possibilité de participer à la réunion d’expertise, de faire part de ses éventuelles interrogations et inviter la commission à solliciter un complément d’expertise ; il soutient que le rapport des experts [B] et [N] lui est donc contradictoire.
Il demande à la cour de constater que les experts ont retenu qu’il avait parfaitement assuré la prise en charge du patient en lui prodiguant des soins consciencieux et qu’aucun élément médical n’établit un quelconque manquement dans la réalisation de l’anesthésie.
Le docteur [K] estime également que l’ONIAM ne justifie pas d’un motif légitime à une nouvelle expertise et ne peut déduire du seul fait que des demandes indemnitaires sont formées à son encontre l’existence d’un motif légitime à une mesure d’expertise judiciaire.
S’agissant de la place de l’ONIAM dans le cadre de la procédure CCI, il indique que, bien qu’il ne participe pas aux opérations d’expertise, il siège à la commission, et a la possibilité de discuter des conclusions expertales, voire d’influer par son vote en vue d’une contre-expertise.
En tout état de cause, il estime que le juge du fond peut prendre en considération le rapport CCI bien que non contradictoire à l’ONIAM.
Il considère que le rapport d’expertise des docteurs [B] et [N] offre les mêmes garanties qu’un rapport d’expertise judiciaire, qu’il est parfaitement complet, les experts ayant pris soin de répondre de manière précise et détaillée à toutes les questions posées, qu’ils ont validé sans réserve la prise en charge de M. [E] par les docteurs [K] et [W], ont constaté que l’accident médical non fautif présentait les caractères de gravité et d’anormalité nécessaires à une prise en charge par la solidarité nationale.
Il souligne qu’aucune critique n’est formulée concernant la prise en charge du malade de son chef.
En vertu de l’article 145 du code civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d’expertise ordonnée par la CCI se distingue d’une expertise judiciaire en ce qu’elle intervient en phase amiable, lors de laquelle l’ONIAM n’est pas partie au litige.
L’ONIAM membre de la CCI n’est pas lié par l’avis de la CCI. Il est relevé qu’en l’espèce, l’ONIAM a fait le choix délibéré de son absence aux débats de la CCI après le dépôt du rapport des experts [B] et [N], et a donc choisi de ne pas prendre connaissance et discuter les pièces soumises à l’avis de la CCI.
La mesure d’expertise organisée dans le cadre de cette procédure devant la CCI présente certains caractères d’une expertise judiciaire en ce qu’elle est nécessairement contradictoire et se déroule en présence des parties, ou celles-ci dûment assistées éventuellement des personnes de leur choix et pouvant présenter des observations.
En l’espèce, l’expertise menée par les docteurs [B] et [N] désignés par la CCI a été réalisée au contradictoire de M. [E], de M. [K] et de M. [W].
Le rapport d’expertise déposé par ces experts n’est pas contradictoire à l’ONIAM. La demande d’expertise présentée par l’ONIAM dans le cadre de cette procédure, à titre reconventionnel, n’est donc pas une demande de contre-expertise. Le moyen soulevé par M. [W] pour s’opposer aux prétentions de l’ONIAM en ce qu’elles relèveraient du juge du fond est donc mal fondé.
Un rapport d’expertise non contradictoire peut valablement être pris en considération par le juge, dès lors qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Le seul caractère non contradictoire à l’égard de l’ONIAM de l’expertise organisée devant la CCI ne peut donc suffire à établir le motif légitime exigé par les dispositions précitées.
Les experts apparaissent avoir répondu à toutes les questions posées ; ils retiennent notamment que :
— les formulaires de consentement éclairés sont présents et signés,
— le dommage est en lien avec une lésion du nerf fémoral lors de la réalisation du bloc anesthésique,
— les moyens techniques et/ou en personnel de santé dont l’intervention était nécessaire ou requise ont été adaptés,
— les soins dispensés ont été conformes aux données acquises de la science médicale au jour du fait générateur. L’indication était fondée tant du point de vue chirurgicale que sur la stratégie anesthésique. La technique anesthésique retenue fait partie des choix proposés dans la littérature pour la prise en charge de ce type de chirurgie,
— les choix anesthésiques pouvaient être différents mais les choix effectués sont conformes aux pratiques actuelles.
La CCI au vu des pièces versées au dossier, du rapport d’expertise a conclu à 'l’absence de faute imputable au docteur [K], dont la responsabilité n’est pas engagée, les soins ayant été diligents'.
Elle relève ainsi, 'au vu de la radiographie mettant en évidence une coxarthrose évoluée et une symptomatologie douloureuse du patient, que l’indication d’une arthroplastie de la hanche par le praticien était fondée'. Elle souligne que 'l’information a été délivrée conformément aux règles de l’art’ et que 'la réalisation de l’arthroplastie de la hanche gauche par le docteur [K] est exempte de reproche'. Enfin, elle indique que 'lorsque M. [E] a présenté en post-opératoire un déficit du membre inférieur gauche en territoire crural, le praticien l’a reçu en consultation et a prescrit plusieurs examens d’imagerie afin de mettre en évidence la cause de ce déficit.'
La CCI a conclu également à l’absence de faute imputable au docteur [W] dont 'la responsabilité n’est pas davantage engagée, les soins dispensés par ce dernier étant conformes aux règles de l’art.'
Elle souligne qu’il 'a supervisé l’anesthésie de M [E], que si M. [E] soutient que l’anesthésie a été pratiquée par un interne sous la surveillance du docteur [W], sans qu’il en soit prévenu, il n’a invoqué aucun préjudice en lien avec un manque d’information'. Elle note que, 'selon le rapport d’expertise la technique anesthésique retenue, à savoir une anesthésie générale, assortie d’un PENG block, était fondée et conforme aux bonnes pratiques', que s’il 'existait d’autres alternatives thérapeutiques dans le choix de la stratégie anesthésique, l’option retenue par le docteur [W] n’en est pas moins conforme aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science'. Elle relève que 'les experts indiquent que les soins dispensés par ce médecin sont conformes aux règles de l’art', et ajoute que 'le geste réalisé sous échographie n’a provoqué aucune douleur'.
Les éléments de l’expertise sont donc complets et détaillés.
L’ONIAM ne justifie pas d’éléments de fait lui permettant d’intenter un recours subrogatoire pour prétendre justifier d’un intérêt légitime à obtenir en référé une expertise judiciaire.
La cour confirme la décision de rejet de sa demande. La victime n’étant pas consolidée, la cour confirme la décision déférée ordonnant une mesure d’instruction confiée à M. [H], en ce compris la charge de consignation, M. [E] étant demandeur à l’expertise judiciaire.
La mesure d’expertise ordonnée par le premier juge prévoit la communication par M.[E] de son dossier médical. La mesure d’injonction sollicitée par l’ONIAM n’a pas lieu d’être.
— sur la demande de provision
L’ONIAM s’oppose à toute provision au motif que l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure CCI n’est pas contradictoire, que la question de la responsabilité éventuelle de l’anesthésiste constitue une hypothèse sérieuse, motifs que la cour ne peut qu’écarter, compte tenu de ce qui précède.
Il considère également que des contestations sérieuses peuvent être opposées à l’évaluation des préjudices, M. [E] retenant notamment des frais d’assistance par avocat dans ses frais divers tout en sollicitant une provision ad litem, et les experts précisant un état antérieur ayant pu concourir à la réalisation du dommage. Il entend également souligner que M. [E] était en invalidité antérieurement aux faits, que la question de la perte de gains professionnels imputable aux conséquences dommageables de la chirurgie doit être posée.
M. [E] considère parfaitement fondée sa demande de provision. Il déclare pouvoir évaluer déjà certains préjudices :
— frais divers (assistance par avocat et médecin conseil) : 4 175,04 euros,
— frais de déplacements pour l’expertise et les soins : 509,59 euros,
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 9 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 972,50 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les experts [B] et [N], s’ils n’ont pu fixer la date de consolidation, retiennent :
— au regard du déficit fonctionnel temporaire qui aurait suivi l’acte en cause en l’absence de toute complication, l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à l’accident médical de 25% du 1er octobre au 29 novembre 2021, de 15 % du 30 novembre 2021 au 28 février 2022, de 25% du 1er mars au 26 avril 2022, et de 15% du 27 avril 2022 au jour de l’expertise (3 septembre 2022),
— un besoin d’assistance par tierce personne pour l’aide aux tâches ménagères de 5 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 % et de 2 heures 30 par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 15%,
— des souffrances endurées qui ne seront pas inférieure à 2/7.
M. [E] produit les factures d’honoraires du médecin conseil et de son avocat qui l’ont assisté dans le cadre de la procédure devant la CCI.
Au vu de ces éléments, la cour évalue la provision à valoir sur l’indemnisation due à M. [E] à la somme de 13 000 euros. L’ordonnance sur ce point est infirmée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
L’ONIAM est condamné à payer à M. [F] [E], à M. [L] [K] et à M. [O] [W], chacun, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM est condamné aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Le Couls Bouvet, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné l’ONIAM à payer à M. [F] [E] une provision de 23 000 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef de l’ordonnance infirmé,
Condamne l’ONIAM à payer à M. [F] [E] une provision de 13 000 euros ;
Y ajoutant,
Condamne l’ONIAM à payer à M. [F] [E], à M. [L] [K] et à M. [O] [W], chacun, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Le Couls Bouvet, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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