Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 4 févr. 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 janvier 2026, N° 26/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [X] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [H] [G]
— -------------------------
N° RG 26/00452 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORCW
— -------------------------
du 04 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 FEVRIER 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [X] [G], née le 28 Janvier 2001 à [Localité 3] (CENTRAFRIQUE), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 26/00064) rendue le 14 janvier 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [H] [G], née le 19 Février 1984 à [Localité 3] (CENTRAFRIQUE), [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 03 Février 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [X] [G] née le 28 janvier 2001, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 4 janvier 2026 par décision du 6 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Charles Perrens en date 8 janvier 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [G],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 janvier 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [G],
Vu l’appel formé par Mme [X] [G] reçu au greffe de la cour d’appel le 26 janvier 2026 à 18h16,
Vu la convocation des parties à l’audience du 3 février 2026 à 10h00,
Vu l’avis médical du docteur [K] en date du 2 février 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 janvier 2026 aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les conclusions prises par Me Aymard-Cezac, avocat de Mme [G] aux fins d’infirmation de l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [H] [G], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 2 février 2026 par le docteur [K].
Mme [X] [G] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, en raison de la violation de ses droits,
Entendu Me Aymard-Cezac , avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [X] [G] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 3 février 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
— Sur la convocation de la patiente devant le premier juge
Mme [G] a reconnu à l’audience que c’est elle qui avait bien signé la convocation à l’audience devant le premier juge mais que son état de santé ne lui avait pas permis d’appréhender les enjeux de ce document.
Il résulte en effet du récépissé de convocation comportant la mention ' partie à complèter par le patient’ que Mme [X] [G] a bien été convoquée à l’audience du 14 janvier 2026 ainsi qu’en fait foi la signature qui a été portée à côté de la mention ' reconnaît avoir reçu le présent avis'
En conséquence, les droits de Mme [G] ont bien été respectés, au titre de sa convocation devant le premier juge.
— Sur les respect des droits de Mme [X] [G]
Il apparaît en outre que les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ont bien été observées et notamment elle a été examinée à plusieurs reprises par des médecins pour vérifier que son état nécessitait une hospitalisation complète et plus précisément le 4 janvier 2026, lors de son admission, le médecin [S] constatant alors que ses troubles présentaient un risque grave d’atteinte à son à intégrité ce qui nécessitait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
A chacun de ses examens les médecins ont indiqué que Mme [X] [G] avait été informée de la forme de sa prise en charge ainsi que de ses droits, de ses voies de recours et de ses garanties.
En conséquence, les droits de Mme [X] [G] ont été respectés.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, le Docteur [E] [S], praticien au centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 4], a constaté, le 4 janvier 2026, dans son certificat médical que Mme [G] présentait un risque grave d’atteinte à son intégrité physique et que son consentement ne pouvait pas être recueilli et que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Le docteur [I] a quant à lui constaté, le même jour, que Mme [G] tenait un discours incohérent avec des idées délirantes persécutrices et mégalomaniaques sans aucune conscience des troubles.
Le 6 janvier 2026, le docteur [O] a, en outre, relevé que Mme [G] présentait ce jour là une grande labilité émotionnelle et thymique avec un vécu persécutif, un discours émaillé de nombreuses digressions, de phénomènes interprétatifs avec une prise de conscience partielle de ses troubles et une absence de consentement aux soins.
Ces trois certificats médicaux permettent de retenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers était parfaitement justifiée puisque Mme [G] présentait effectivement des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante.
Dans son avis médical établi le 02 février 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le Docteur [K] ajoute que Mme [G] est ce jour calme, de meilleur contact, d’une humeur neutre avec un discours plus organisé. Il ajoute que la conscience des troubles est partielle mais l’adhésion aux soins s’est améliorée mais conclue que la mesure d’hospitalisation complète doit en l’état être maintenue.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [G] souffre toujours de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’adhésion aux soins étant encore très fragile malgré un discours calme et cohérent. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose donc encore, afin de garantir d’une part l’observance des soins indispensables à son état, et, d’autre part, une organisation pérenne de soins en ambulatoire, une sortie prématurée laissant craindre une rechute rapidement.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 janvier 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Béton ·
- Livraison ·
- Entreprise ·
- Délégation ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Commande
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Lettre ·
- Procédure ·
- Opposition
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Consultation ·
- Thérapeutique ·
- Lésion ·
- Facturation ·
- Technique ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Chirurgie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dévolution ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Critique ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Mise en état
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Jonction ·
- Guadeloupe ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Congés payés ·
- Temps de travail ·
- Forfait annuel ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Exemption
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Bière ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Contrefaçon ·
- Boisson alcoolisée ·
- Marque verbale ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caisse d'épargne
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Dossier médical ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Anesthésie ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.