Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°7 .
N° RG 24/00132
N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRIM
AFFAIRE :
M. [M] [J]
C/
[Adresse 5]
GS / BC
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 09 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 11 janvier 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 05 novembre 2014, la [Adresse 5] (la banque) a consenti un prêt d’équipement de 60000 euros à la SAS La boucherie Armand Dutreix dont le remboursement était garanti par l’engagement de caution solidaire souscrit le 08 novembre 2014 par M. [M] [J], associé de la société débitrice principale, à concurrence de la somme globale de 6480 euros.
La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance, et après mises en demeure infructueuses, a assigné le 18 août 2021 M. [J], caution, devant le tribunal judiciaire de Limoges en exécution de son engagement de garantie.
Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [J] au profit du tribunal de commerce.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire a condamné M. [J], caution, à payer à la banque la somme de 6027,70 euros, avec intérêts au taux conventionnel, après avoir écarté le moyen tiré de la nullité de l’engagement de caution pour erreur sur le TEG, et retenu la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour manquement à l’obligation légale d’information annuelle de la caution.
M. [J] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [J], caution, conclut au rejet de la demande en paiement de la banque en soutenant que la créance de cet établissement n’est pas certaine en l’absence d’information sur le sort du prix de vente du fonds de commerce de la société débitrice principale. Il conclut à la nullité du prêt qui serait affecté d’une erreur dans le calcul du taux effectif global (TEG), qui ne respecterait pas les prescriptions de l’article R.313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Il réclame l’organisation d’une expertise sur ce point. Subsidiairement, il demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, faute pour elle d’avoir satisfait aux exigences de l’article L.313-22 du code monétaire et financier.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Il est constant que la caution est fondée à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent du débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
M. [J] se borne à faire état de la vente du fonds de commerce de la société débitrice principale, sans apporter d’éléments susceptibles de donner crédit à son affirmation, alors que la banque, qui soutient n’avoir reçu aucune somme du liquidateur judiciaire, justifie de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le contrat de prêt souscrit le 05 novembre 2014 par la société débitrice principale stipule en p. 3 que le TEG s’élève à 3,882%, soit un taux de 0,324% par mois.
M. [J], qui a procédé à des calculs aboutissant à un 'taux de progressivité’ de 5,61% admet en p. 5 de ses écritures d’appel que ce taux ne correspond pas au TEG exact qu’il est dans l’incapacité de calculer, pour solliciter l’organisation d’une expertise sur ce point.
Cependant, en l’absence d’élément probant de nature à mettre en doute l’exactitude du calcul du TEG figurant dans le contrat de prêt, la demande d’annulation du prêt sur le fondement de l’erreur ne peut être accueillie, pas plus que la demande d’expertise, une telle mesure ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146, 2ème alinéa, du code de procédure civile).
La banque produit un décompte de sa créance arrêté au 09 février 2021 qui fait apparaître un capital restant dû au titre du prêt d’un montant de 37591,76 euros, soit une somme qui excède à elle seule la limite de l’engagement de caution souscrit par M. [J] à concurrence de la somme de 6480 euros couvrant le principal et tous les intérêts. Dès lors, le débat sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts s’avère dépourvu d’intérêt, M. [J] devant sa garantie à hauteur du montant global précité de 6480 euros.
Cependant, la banque concluant à la confirmation du jugement, la cour d’appel, tenue de statuer dans la limite des prétentions des parties, confirmera la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 6027,70 euros, sauf à dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (et non au taux conventionnel comme décidé à tort par les premiers juges).
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf à dire que la somme de 6027,70 euros, que M. [M] [J] est condamné à payer à la [Adresse 5], produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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