Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 octobre 2025, n° 24/05089
CPH Avignon 8 septembre 2020
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CA Nîmes 31 janvier 2023
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CA Montpellier
Infirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait en jours

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations de contrôle et de suivi de la charge de travail, rendant la convention de forfait inopposable.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Validité de la demande de remboursement

    La cour a jugé que la société Claranor était fondée à demander le remboursement des jours de RTT indus, en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/05089
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/05089
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 31 janvier 2023, N° 829F@-@D
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

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