Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 6 novembre 2025, n° 22/03110
TCOM Lyon 15 février 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur la facturation

    La cour a estimé que la société Morin TP avait accepté les conditions tarifaires de la société REVAGA, y compris la plus-value pour le béton ferraillé, et que la contestation n'était pas fondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a confirmé le droit de la société REVAGA à l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    La cour a jugé que la société REVAGA avait droit aux intérêts de retard sur les sommes dues, à compter de la date d'échéance des factures.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société Morin TP à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de sa succombance dans l'instance.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné la société Morin TP aux dépens de l'instance, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 6 nov. 2025, n° 22/03110
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/03110
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 février 2022, N° 2020j1045
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

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