Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 nov. 2025, n° 22/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 février 2022, N° 2020j1045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03110 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIP5
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 février 2022
RG : 2020j1045
ch n°
S.A.S. MORIN TP
C/
S.A.S. RECYCLAGE DE LA VALLÉE DU GARON (REVAGA)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. MORIN TP
SAS au capital social de 1.000 000,00 euros, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de [Localité 6] sous le numéro 491 664 686, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMEE :
La Société RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON (REVAGA),
SAS au capital de 37 000,00 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 510 587 116, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Morin TP exerce une activité de démolition.
La SAS Recyclage de la Vallée du Garon (la société REVAGA) exerce une activité de traitement des déchets issus des chantiers du BTP.
La société Morin TP a commandé à la société REVAGA une prestation de recyclage de déchets suite à la démolition d’une barre d’immeuble à [Adresse 4].
Un devis a été émis le 7 novembre 2019 pour une quantité initiale estimée de 3.000 tonnes au prix de 7,50 euros la tonne. Le devis prévoyait également que les bétons devaient être triés et exempts de plastique et ferrailles, et que la granulométrie des bétons ne devait pas excéder 500 millimètres de diamètre. A défaut, les matériaux pouvaient être refusés ou une plus-value de 5 euros HT par tonne pouvait être facturée.
La société Morin TP a transmis un bon de commande à la société REVAGA le 15 novembre 2019.
Les factures de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 étant restées impayées, la société REVAGA a mis en demeure la société Morin TP, le 15 avril 2020, de payer la somme totale de 189.562,08 euros, correspondant au montant total de ces trois factures.
Le 24 avril 2020, la société Morin a procédé au paiement des factures du 30 novembre 2019 et du 31 janvier 2020, pour un montant respectif de 37.708,81 euros et 6.852,34 euros et a indiqué accepter de payer au titre de la troisième facture, une somme de 136.691,23 euros après déduction d’un avoir à recevoir de 8.309,70 euros, correspondant à la contestation de 1.384,95 tonnes de béton facturées en « ferraillé » à 12,5 euros la tonne au lieu de béton « non ferraillé » à 7,5 euros la tonne.
Le 30 avril 2020, la société REVAGA a assigné en référé la société Morin TP, en paiement d’une somme en principal de 145.000,93 euros. Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge des référés a limité la condamnation de la société Morin TP à la somme de 127.576,93 euros et s’est déclaré incompétent pour le surplus.
Par acte introductif d’instance du 28 septembre 2020, la société REVAGA a assigné la société Morin TP en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Morin TP à payer à la société Recyclage de la Vallée du Garon (REVAGA) la somme de 17.423,20 euros, outre intérêts au taux de 9 % à compter du 15 février 2021,
— condamné la société Morin TP à payer à la société REVAGA la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société Morin TP à payer à la société REVAGA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Morin TP aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, la société Morin TP a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juillet 2022, la société Morin TP demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon rendu le 15 février 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société Morin TP à payer à la société REVAGA la somme de 17.423,20 euros, outre intérêts au taux de 9 % à compter du 15 février 2021,
* condamné la société Morin TP à payer à la société REVAGA la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* condamné la société Morin TP à payer à la société REVAGA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Morin TP aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger que les demandes de la société REVAGA reposent sur des éléments de facturation non probants,
En conséquence,
— débouter la société REVAGA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société REVAGA à payer à la société Morin TP la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société REVAGA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2022, la société REVAGA demande à la cour, au visa de l’article 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel, sauf à faire courir les intérêts sur la somme de 145.000,93 euros, à titre très infiniment subsidiaire sur la somme de 136.691,23 euros, à compter du 15 février 2020 et non pas à compter du 15 février 2021,
— à titre très infiniment subsidiaire, condamner la société Morin TP à payer à la société REVAGA la somme de 9.114,30 euros, outre intérêts au taux de 9 % à compter du 15 février 2020 sur la somme de 145.000,93 euros, à titre très infiniment subsidiaire sur la somme de 136.691,23 euros, outre une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 11 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 17.423,20 euros en principal
La société Morin TP fait valoir que :
— le litige ne porte que sur 1.384,95 tonnes de béton facturées en 'béton ferraillé’ par la société REVAGA, occasionnant un surplus financier de 17.423,20 euros ;
— elle n’a pas accepté ni signé le devis mentionnant la plus-value de 5 euros par tonne ; la société REVAGA a procédé à cette surfacturation de façon non-contradictoire, 'au gré de son humeur’ ; seules les réceptions du 25 novembre après-midi et du 3 décembre 2019 ont fait l’objet de réserves de la part de la société REVAGA quant à la qualité du béton et pouvant faire l’objet d’une plus-value non contestée ;
— en-dehors de ces deux livraisons, elle n’a accepté aucune plus-value pour d’autres livraisons de déchets de béton ;
— les fichiers Excel produits par la société REVAGA ne sont pas probants, de même que les bons de pesée qui ne lui avaient pas été soumis auparavant ;
— elle a fait des concessions à titre purement transactionnel et amiable, réglant ainsi deux factures conformément à l’accord des parties en date du 23 avril 2020 qui avait pour objectif d’en terminer amiablement.
La société REVAGA réplique que :
— la commande de la société Morin TP correspond au devis mentionnant une plus-value de 5 euros la tonne en cas de béton ferraillé ou de granulométrie supérieure à 500 millimètres ;
— la société Morin TP a reçu les factures sans émettre aucune réserve, ce n’est qu’à réception de la relance du 6 avril 2020 qu’elle a contesté pour la première fois ;
— la société Morin TP a reçu des bons de pesée, des e-mails et des factures pendant le cours du chantier, et n’a émis aucune réserve et a payé la facture correspondant aux prestations de novembre pour un total de 37.708 euros ; le 17 décembre 2019, la société Morin TP a confirmé son accord sur le traitement de béton ferraillé pour 12,50 euros la tonne, de sorte qu’il est cohérent que les chargements des 16, 17 et 18 décembre soient facturés en béton ferraillé ; la société Morin TP n’a émis aucune réserve sur le récapitulatif des pesées correspondant à ces chargements ;
— elle a fait un geste commercial en facturant 1.392,90 tonnes de béton en 'non ferraillé’ alors qu’il s’agissait de béton ferraillé ;
— subsidiairement, les échanges entre les parties ne démontrent pas l’existence d’un accord transactionnel mais si la cour estimait que sa demande en paiement de la somme de 17.423,20 euros n’était pas fondée, alors la société Morin TP serait condamnée au minimum à lui payer la somme de 9.114,30 euros qu’elle a reconnue comme étant due, lors de la procédure de référé.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le 7 novembre 2011, la société REVAGA a émis à l’égard de la société Morin TP un devis n° RD911-724 pour du recyclage de béton non ferraillé et inférieur à 500mm, au prix unitaire de 7,50 euros la tonne. Le devis mentionne expressément :
'Condition d’acceptation particulière :
— Les bétons devront être triés et exempts de DIB (plastiques, ferrailles…)
— La granulométrie des blocs bétons ne devra pas excéder 500mm de diamètre
Si ces conditions d’acceptation ne sont pas respectées, un refus des matériaux et entrée de carrière ou une plus-value de 5€/t sera automatiquement facturée'.
Or, le 15 novembre suivant, la société Morin TP a adressé à la société REVAGA un bon de commande pour du recyclage de près de sept tonnes de béton, au prix de 7,50 euros HT la tonne. Elle a également adressé un autre bon de commande daté du 17 décembre 2019 faisant référence à une régularisation du devis n° RD911-724 et mentionnant le béton ferraillé au prix de 12,50 euros HT la tonne, ce qui correspond à un coût avec plus-value. De plus, les e-mails que lui a adressés la société REVAGA les 20, 25 et 26 novembre et 6 décembre 2019, font clairement état de la distinction entre béton non ferraillé et béton ferraillé, et de l’application d’une plus-value de 5 euros par tonne pour ce dernier, sans que la société Morin TP n’ait contesté le principe-même de cette plus-value. Enfin, la société Morin TP a réglé les factures du 31 novembre 2019 et du 31 janvier 2020, lesquelles comportaient une partie de béton ferraillé facturé avec la plus-value de 5 euros la tonne.
Il résulte donc de ces éléments, que la société Morin TP a manifestement accepté les conditions tarifaires de la société REVAGA consistant à appliquer une plus-value de 5 euros par tonne si le béton à recycler s’avérait ne pas être du béton non ferraillé et de granulométrie inférieure à 500mm pour lequel le prix prévu était de 7,50 euros HT la tonne.
La société Morin TP ne conteste pas la plus-value appliquée pour les pesées des 25 novembre après-midi et 3 décembre 2019, mais pour 'd’autres réceptions’ que ces deux-là.
Or, par e-mail du 26 novembre 2019, la société REVAGA lui a adressé un récapitulatif des tonnages reçus, lui indiquant 'Comme déjà évoqué ensemble, des voyages de jeudi 21/11 et lundi 25/11 ont bien été comptabilisés en >500 comme validé ensemble et avec [T]. Une plus-value de 5€/t sera facturée’ et dès le 20 novembre, la société REVAGA alertait la société Morin TP sur le fait que les tonnages réceptionnés étaient 'très ferraillés'. Il résulte de ces e-mails que la facturation en 'béton ferraillé’ de certaines pesées du 21 novembre avait été validée par M. [K] [P], interlocuteur représentant la société Morin TP à l’égard de la société REVAGA. De plus, la société Morin TP a réglé la facture du 30 novembre 2019, de sorte que, comme l’a retenu le tribunal, 'la contestation perd de sa substance'.
Quant aux pesées de décembre 2019 facturées avec la plus-value, il résulte de l’e-mail adressé à la société Morin TP le 6 décembre 2019, que la société REVAGA a accepté de réceptionner du béton ferraillé tout en le facturant comme 'non ferraillé', en indiquant 'nous faisons encore un effort sur la réception des bétons de lundi 02 décembre'. Mais elle ajoutait : 'Pour la semaine prochaine, j’ai bien pris note que vous redémarrerez mardi en faisant du double charge avec du matériaux naturels 0/80. Je te remercie de me faire passer la commande pour : bétons >500 : 12.5€/t […]'. La société Morin TP a ainsi émis le bon de commande du 17 décembre 2019 précédemment mentionné, lequel fait référence au devis n° RD922-724 et prévoit du béton ferraillé à 12,50 euros la tonne.
En conséquence, la facturation de décembre avec plus-value pour les chargements en béton ferraillé s’avère conforme aux accords des parties. La société Morin TP n’a d’ailleurs pas contesté la facture du 31 décembre 2019 à sa réception (ni celle du 30 novembre 2019) alors que les quantités de béton non ferraillé et de béton ferraillé y sont expressément mentionnées et qu’elle pouvait donc, le cas échéant, détecter une anomalie dans ces quantités. Ce n’est qu’à réception d’une lettre de relance de paiement en date du 16 mars 2020, que la société Morin TP a émis une contestation en invoquant une facturation du béton ferraillé 'faite à tort', sans justifier précisément sa contestation.
Or, il résulte de la comparaison, d’une part, du tableau récapitulatif des tonnages réceptionnés (pièce n° 20 de Revaga) avec, d’autre part, le tableau récapitulatif des tonnages facturés (pièce n° 19 de Revaga) et les trois factures émises les 30 novembre 2019, 31 décembre 2019 et 31 janvier 2020 (pièces n° 6, 9 et 11 de Revaga), que la société REVAGA a, in fine, réceptionné 4.297,85 tonnes de béton ferraillé mais qu’elle n’en a facturé que 2.904,95 tonnes au prix de 12,50 euros HT la tonne, c’est-à-dire avec la plus-value de 5 euros par tonne.
La société Morin TP était à même de constater que la société REVAGA ne lui avait pas facturé la plus-value pour certaines pesées correspondant pourtant à du béton ferraillé. En effet, le 14 janvier 2020, la société REVAGA lui a transmis, à sa demande, un tableau intitulé 'mémoire des pesées', lequel mentionne en 'béton ferraillé’ certains chargements qui n’ont pas été facturés avec la plus-value (tel est le cas, par exemple, des pesées du 2 décembre 2019 n° 44705, 44708, 44709, 44712, 44714, 44717, 44719, 44722 et 44724, que la société REVAGA n’a pas facturée avec plus-value, comme elle s’y était d’ailleurs engagée dans son e-mail du 6 décembre 2019, cité supra). En première page, ce tableau mentionne le total des pesées en béton non ferraillé et le total de celles en béton ferraillé. Il était donc aisé de comparer ces chiffres avec les quantités mentionnées sur les factures, pour constater que la société REVAGA ne lui avait pas facturé la plus-value pour la totalité du béton ferraillé réceptionné.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la contestation de la société Morin TP n’est pas fondée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Morin TP à payer à la société REVAGA la somme de 17.423,20 euros.
Sur l’indemnité de recouvrement et les intérêts de retard
La société REVAGA fait valoir que :
— le juge des référés a condamné la société Morin TP à lui payer deux indemnités de recouvrement et les intérêts dus au titre des factures du 30 novembre 2019 et du 31 janvier 2020 ; elle est fondée à réclamer l’indemnité de recouvrement au titre de la facture du 31 décembre 2019, ainsi que les intérêts de retard sur cette facture, à tout le moins sur la somme de 127.576,93 euros ;
— le tribunal a commis une erreur matérielle en mentionnant, dans le dispositif du jugement, que le point de départ des intérêts était fixé au 15 février 2021 alors qu’il a retenu dans ses motifs, le 15 février 2020 ; or la date contractuelle à laquelle la facture était due est bien celle du 15 février 2020 mentionné dans les motifs du jugement.
La société Morin TP ne réplique pas sur ces points.
Sur ce,
Selon l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Et l’article D. 441-5 du même code prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixée à 40 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Morin TP à payer à la société REVAGA la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Quant aux intérêts, la facture du 31 décembre 2019 était payable 'à 45 jours fin de mois', soit au 15 février 2020, et prévoyait un 'taux de pénalités de retard applicable pour paiement postérieur à la date d’échéance : 9 % sur le montant de la facture'. La société Morin TP n’ayant pas payé cette facture à son échéance, la société RAVAGA est fondée à obtenir également le paiement des intérêts conventionnels de 9 % sur le montant total de 145.000,93 euros, à compter du 15 février 2020.
Comme le souligne justement la société RAVAGA, le tribunal a commis une erreur sur la date de point de départ des intérêts, en retenant le 15 février 2020 dans les motifs de sa décision, mais en mentionnant le 15 février 2021 dans son dispositif.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il condamne la société Morin TP à payer les intérêts de 9 % sur la somme de 17.423,20 euros à compter du 15 février 2021. La société Morin TP sera condamnée à payer les intérêts de 9 % sur la somme de 145.000,93 euros, à compter du 15 février 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Morin TP succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société REVAGA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Morin TP à payer à la société Recyclage de la Vallée du Garon les intérêts conventionnels de 9 % sur la somme de 17.423,20 euros, à compter du 15 février 2021 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Morin TP à payer à la société Recyclage de la Vallée du Garon les intérêts conventionnels de 9 % sur la somme de 145.000,93 euros à compter du 15 février 2020 ;
Condamne la société Morin TP aux dépens d’appel ;
Condamne la société Morin TP à payer à la société Recyclage de la Vallée du Garon la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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