Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 21/11/2024
N° de MINUTE : 24/834
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNHM
Jugement (N° 23/04124) rendu le 20 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [M] [S]
né le 31 Octobre 1975 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
[3] Service Surendettement
[Adresse 2]
Etablissement Pôle de Recouvrement Spécialisé Aisne
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2024 tenue par Catherine Convain, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 après prorogation du délibéré du 14 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 février 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 29 février 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 septembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 28 novembre 2022, M. [M] [S] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 10 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [S], a déclaré sa demande recevable.
Le 11 avril 2023, après examen de la situation de M. [S] dont les dettes ont été évaluées à 323 433,73 euros, les ressources mensuelles à 4207 euros et les charges mensuelles à 2748 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1473,53 euros, une capacité de remboursement de 1459 euros et un maximum légal de remboursement de 2733,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1459 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois (en retenant une capacité de remboursement de 1459 euros pendant 12 mois afin de permettre au débiteur de déménager et de trouver un loyer plus raisonnable avec un plafond maximum de 633 euros, puis en retenant une capacité de remboursement de 2126 euros), au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement du solde des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [S].
A l’audience du 9 janvier 2024, M. [S], représenté par avocat, a notamment indiqué qu’il avait 47 ans, était célibataire, avait enchaîné des contrats à durée déterminée en exécution desquels il lui revenait de redresser la situation financière de boîtes de nuit ; qu’il était actuellement au chômage ; qu’il demandait un effacement des dettes ; qu’il avait vécu à [Localité 9], puis à [Localité 8], puis à [Localité 6] ; qu’il gardait une boîte postale à [Localité 9] ; qu’il était contraint de garder son logement à [Localité 6] car sa situation actuelle ne lui permettait pas d’en trouver un autre ; qu’il avait une fille née en 2005 et participait à ses frais de bouche, aucune pension alimentaire n’ayant été fixée.
Par jugement en date du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré le recours formé par M. [S] recevable, a dit que les dettes seront rééchelonnées sur un délai de 84 mois au moyen de mensualités d’un montant de 1407 euros pendant 12 mois et de 2074 euros sur les mois restants jusqu’au 84ème mois et au taux de 0 %, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement (plan d’une durée de 84 mois puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan) et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 29 février 2024.
À l’audience du 25 septembre 2024, M. [S], représenté par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour un effacement de ses dettes. Il a fait valoir notamment qu’il était âgé de 47 ans et vivait seul ; qu’il avait des ressources aléatoires, alternant des périodes d’emploi avec des contrats de travail à durée déterminée de trois à quatre mois et des périodes de chômage, et qu’il n’avait pas de perspective de retrouver une situation financière stable. Il a reproché au premier juge d’avoir retenu des revenus de 4000 euros au titre d’un CDD en cours sans tenir compte de ses revenus de 2000 euros en période de chômage, et d’avoir retenu des mensualités de remboursement de 2074 euros par mois alors qu’il n’était pas en mesure de les régler lorsqu’il se trouvait au chômage. Il a indiqué qu’actuellement il avait un CDD en cours dans le sud de la France jusqu’en octobre. Il a précisé qu’il avait repris un logement dans le nord avec un loyer mensuel de 400 euros ; que par ailleurs, il participait aux charges de sa fille née en 2005 qui poursuivait des études d’architecture à [Localité 10] en Belgique. Il a indiqué également qu’il avait réglé la dette des impôts.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. ». ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu’en application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal." ;
Attendu que lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
*
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que les ressources mensuelles de M. [S] qui doivent être lissées sur une année, s’élèvent en moyenne à la somme de 2708,56 euros (l’avis d’impôt établi en 2024 faisant apparaître un total de revenus en 2023, au titre des salaires et des allocations de Pôle emploi qui figurent dans la rubrique « autres revenus imposables », d’un montant total de 33 508 euros, soit après déduction des 3 % des revenus imposables au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-RDS) qui ne correspondent pas à des revenus perçus effectivement, un montant annuel de 32 502,76 euros, soit 2708,56 par mois) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 2708,56 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1167,17 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2061 euros (en ce compris l’impôt sur le revenu et la participation aux charges de l’enfant née le 6 novembre 2005) ;
*
Attendu qu’au regard du montant des ressources (2708,56 euros) et des charges (2061 euros) mensuelles de M. [S], il apparaît que ce dernier, s’il se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation puisqu’il dispose d’une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ; que M. [S] qui dispose d’une capacité de remboursement, n’est donc pas fondé à demander un effacement total de ses
dettes ;
*
Attendu que compte tenu des ressources (2708,56 euros) et des charges (2061 euros) mensuelles de M. [S], il convient de fixer à la somme de 647,56 euros la mensualité de remboursement mise à sa charge, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2061 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (635,71 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2072,85 euros (2708,56 € – 635,71 € = 2072,85 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses revenus (1167,17 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2061 euros) ;
***
Attendu que selon l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des attestations de la société [7] en date du 20 septembre 2024 produites par M. [S] que la créance du Pôle de recouvrement « Spéc. Aisne » référencée « Dossier SCI [5] MDP 2020 12 09 » d’un montant de 9261,83 euros a été soldée par deux règlements en date du 2 avril 2024 et du 19 septembre 2024 d’un montant respectif de 1323,12 euros et 7938,72 euros ;
Qu’il s’ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [S] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 314 171,90 euros (sous réserve d’autres paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la situation financière de M. [S] ne lui permet pas d’apurer ses dettes (314 171,90 €) dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 54 395,04 euros (647,56 € x 84 mois = 54 395,04 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [M] [S] à la somme de 314 171,90 euros (sous réserve d’autres paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [M] [S] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er mois au 84ème mois inclus : 84 mensualités
Pôle de Recouv. Spéc. Aisne
Dossier SCI [5]
MDP2020 12 09
0,00 € (créance soldée)
0,00 € (créance soldée)
[3]
P0007198954
15 454,52 €
31,85 €
[3]
P0007198955
124 540,32 €
256,70 €
[3]
P0007198956
174 177,06 €
359,01 €
Totaux
314 171,90 €
647,56 €
Dit que les paiements effectués au profit des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après une mise en demeure adressée à M. [M] [S] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [M] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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