Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 mai 2025, n° 21/06516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°135
N° RG 21/06516 et 22/325 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SD35
Mme [Y] [A] épouse [F]
C/
Ayants-droits de Mme [K] [J] veuve [P]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 13] du 16/09/2021
RG : 20/00098
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nathalie PEDELUCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [Y] [A] épouse [F]
née le 28 Juin 1968 à [Localité 11] (29)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
Madame [K] [J] veuve [P], décédée le 17/08/1923
née le 27 Mars 1933 à [Localité 17] (83)
en son vivant demeurant EHPAD [12],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS
INTERVENANTS à la procédure, appelants à titre incident :
— Monsieur [S] [P], ès-qualités d’ayant-droits de Madame [K] [J] veuve [P] décédée
né le 28 Août 1967 à [Localité 13] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
— Madame [D] [P], ès-qualités d’ayant-droits de Madame [K] [J] veuve [P] décédée
née le 05 Décembre 1969 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
— Madame [P] EPOUSE [C], ès-qualités d’ayant-droits de Madame [K] [J] veuve [P] décédée
née le 23 Juin 1961 à [Localité 14] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
TOUS TROIS représentés par Me Jean-Oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS
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Mme [Y] [A] épouse [F] a été engagée par Mme [K] [J] veuve [P] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019 en qualité d’assistante de vie, pour 60 heures de travail par mois, et pour les tâches suivantes : 'assistance à l’habillage, préparation des repas, promenade, courses, lancer les machines de linge et étendre, assistance au lever et au coucher et à la toilette, accompagnement aux rendez vous médicaux».
La durée de travail effectif était fixée à 60 heures par mois, soit deux heures par jour et une heure le samedi et le dimanche, et prévoyait des «heures complémentaires lissées sur la semaine ou au mois, en fonction des besoins ». Le jour de repos hebdomadaire était fixé du samedi 19 heures au dimanche 19 heures.
La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Concomitamment, par contrat daté du 31 août 2019, Mme [F] a pris à bail le logement équipé et séparé situé aux deuxième et troisième étages de la maison de Mme [P] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 500 euros et un forfait de charges de 100 euros. Puis, le contrat de location a été remplacé par une convention de prêt à usage à effet rétroactif au 1er novembre 2019.
Le 31 mai 2020, la mère de Mme [F] est décédée. Elle a alors indiqué à son employeur qu’elle devait déménager en Normandie pour s’occuper de sa s’ur souffrant d’un syndrome autistique. Elle a sollicité par mail du 30 mai 2020 une rupture conventionnelle à compter du 30 juin 2020 à laquelle il était répondu positivement le 5 juin 2021.
A compter du 30 juin 2020, Mme [F] a été placée en arrêt maladie de manière continue et a déménagé en Normandie.
Le 09 juillet 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur
A compter du 27 octobre 2020, Mme [P] a résidé en Ephad, son état de santé ne lui permettant plus un maintien à domicile. La situation a entraîné la prise d’effet du mandat de protection confié à son fils.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 décembre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 décembre 2020.
Le 17 décembre 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, Mme [P] a notifié à Mme [F] son licenciement pour suppression définitive de son poste d’assistante de vie à domicile.
Ses documents de fin de contrat de travail lui ont été remis avec le paiement de son indemnité conventionnelle de licenciement.
Mme [F] sollicitait devant le conseil de prud’hommes :
— la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— En conséquence, condamner Mme [P] à payer à Mme [F], les sommes suivantes : sur la base de 152 heures par mois, à titre principal :
— Indemnité de préavis : 2 340,80 Euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 340,80 Euros,
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 4 681,60 Euros,
— Rappel de salaires du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 : 12 273,75 Euros Net,
— Rappel heures de nuit : 6 925,50 Euros Net,
— Indemnité de repas : 1 212,60 Euros,
— Remboursement de frais : 334,90 Euros,
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé :14 044,80 Euros,
— Subsidiairement : sur la base des heures déclarées par Mme [F] :
— Préavis : 1 521,60 Euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 521,60 Euros
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 043,20 Euros
— Rappel de salaire du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 : 4 604,55 Euros Net
— Rappel heures de nuit : 6 925,50 Euros Net
— Indemnité de repas : 1 212,60 Euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 129,60 Euros
— Remboursement de frais : 334,90 Euros
— Enjoindre Mme [P] à remettre à Mme [F] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, l’ensemble des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 30 euros par jour de retard
— Condamner Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à Mme [F] la somme de 2 000,00 Euros
— Condamner Mme [P] aux dépens.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Mme [F] a interjeté appel le 18 octobre 2021. Elle a régularisé une seconde procédure d’appel par acte du 18 janvier 2022 à l’encontre du même jugement.
Mme [P] n’ayant pas constitué, Mme [F] a signifié sa déclaration d’appel de même que les conclusions devant la Cour d’Appel de Rennes, conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile, par acte extrajudiciaire du 3 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2022 devant le conseiller de la mise en état, Mme [F] a demandé la jonction des deux procédures portant le numéro RG 21/06516 et 22/00325. L’ordonnance de jonction a été rendue le 21 septembre 2023 sous le numéro RG 21/06516.
Mme [P] est décédée le 17 août 2023.
Par voie de commissaire de justice, Mme [F] a signifié une assignation en reprise d’instance devant la cour d’appel de Rennes aux héritiers de Mme [P] à savoir M. [S] [P] et Mmes [D] et [R] [P] respectivement les 20 février et 13 mars 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, l’appelante Mme [F] sollicite les demandes suivantes :
— Recevoir Mme [F] en sa procédure d’appel.
— Dire et juger que la Cour est valablement saisie des chefs critiqués du jugement sur lesquels l’effet dévolutif de l’appel s’est bien opéré.
— Débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions.
— Ordonner la jonction avec la procédure RG N°22/00325.
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Prononcer la résiliation du contrat de travail conclu entre Mme [F] et Mme [P] aux torts exclusifs de l’employeur.
— En conséquence, condamner Mme [P] à payer à Mme [F], les sommes suivantes :
sur la base de 152 heures par mois
— Indemnité de préavis : 2 340,80 Euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 340,80 Euros
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 4 681,60 Euros
— Rappel de salaires du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 : 12 273,75 Euros Net
— Rappel heures de nuit : 6 925,50 Euros Net
— Indemnité de repas : 1 212,60 Euros
— Remboursement de frais : 334,90 Euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé :14 044,80 Euros ;
Subsidiairement : sur la base des heures déclarées :
— Condamner Mme [P] à payer à Mme [F], les sommes suivantes :
— Préavis : 1 521,60 Euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 521,60 Euros
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 043,20 Euros
— Rappel de salaire du 01/09/2019 au 30/06/2020 : 5 636, 35 Euros Net
— Rappel heures de nuit : 6 925,50 Euros Net
— Indemnité de repas : 1 212,60 Euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 129,60 Euros
— Remboursement de frais :334,90 Euros ;
— Enjoindre Mme [P] à remettre à Mme [F] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, l’ensemble des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 30 euros par jour de retard :
— Condamner Mme [P] à payer à Mme [F] la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles en première instance ;
— Condamner Mme [P] à payer à Mme [F] la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Mme [P] aux dépens de justice de première instance et d’appel.
Selon leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, les intimés ([R] [P], [S] [P] et [D] [P]) sollicitent :
— Avant tout débat au fond,
Vu les articles 901 et 562 du Code de procédure civile,
— Juger que l’effet dévolutif de l’appel principal n’a pas opéré en l’absence de précision sur les chefs de jugements expressément critiqués dans la déclaration d’appel de Mme [F] renvoyant à une annexe sans contrainte technique,
— Juger que la cour d’appel de Rennes n’a pas été valablement saisie de l’appel principal,
En tout état de cause,
— Juger Mme [K] [P] recevable et bien fondée en son appel incident,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 16 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 16 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes visant à condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.189,03 euros au titre du trop perçu pour la période de novembre 2019 à avril 2020 inclus, la somme de 785,40 euros indûment perçue au titre des 51 heures complémentaires déclarées et non justifiées en avril et mai 2020 ou, à titre subsidiaire, la somme de 133,93 euros indûment perçue en mai 2020, la somme de 185,95 euros au titre des cotisations sociales salariales à sa charge afférente au logement de fonctions et la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions 'à l’encontre de Mme [P]', qui sont injustifiées tant en fait qu’en droit,
— Condamner Mme [F] à payer aux intimés (ayants droits de Mme [K] [P]) :
— la somme de 1.189,03 euros au titre du trop perçu pour la période de novembre 2019 à avril 2020 inclus,
— la somme de 785,40 euros indûment perçue au titre des 51 heures complémentaires déclarées et non justifiées en avril et mai 2020 ou, à titre subsidiaire, la somme de 133,93 euros indûment perçue en mai 2020,
— la somme de 185,95 euros au titre des cotisations sociales salariales à sa charge afférentes au logement de fonctions, qui n’ont pas pu être déduites de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 1er juillet au 20 janvier 2021.
— Condamner Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— La Condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Les intimés soutiennent l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel au motif que la déclaration d’appel de l’appelante en date du 18 octobre 2021 ne précise pas l’objet de l’appel (réformation ou annulation), ni les chefs de jugement expressément critiqués, renvoyant seulement à « un document au format PDF'» joint en annexe, contenant moins de 4.080 caractères, et que cette imprécision n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti pour conclure prévu par l’article 908 du Code de procédure civile.
L’appelante Mme [F] soutient que l’appel a été formé par déclaration électronique du 18 octobre 2021 et qu’elle a été accompagnée d’un fichier détaillant l’ensemble des chefs de la décision critiqués dénommé déclaration d’appel ; que l’article 901 du code de procédure civile reconnaît la valeur de l’annexe, et qu’en outre une régularisation a été effectuée par une nouvelle déclaration d’appel le 18 janvier 2022 soit dans le délai imparti pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par avis du 8 juillet 2022, la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
Ce décret est d’application immédiate, y compris aux instances en cours.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la salariée du 18 octobre 2021 est rédigée en ces termes : 'un document au format PDF retraçant les chefs de jugement critiqués est joint à la présente déclaration'.
L’annexe du même jour précise que cet appel tend à voir réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lorient le 16 septembre 2021 :
'1er chef de jugement critiqué : en ce qu’il a débouté Mme [Y] [F] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
2ème chef de jugement critiqué : en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires suivantes, sur la base de 152 heures par mois
Indemnité de préavis : 2 340,80 Euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 340,80 Euros
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 4 681,60 Euros
— Rappel de salaires du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 :12 273,75 Euros Net
— Rappel heures de nuit : 6 925,50 Euros Net
— Indemnité de repas : 1 212,60 Euros
— Remboursement de frais : 334,90 Euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé :14 044,80 Euros
Et subsidiairement sur la base des heures déclarées
— Préavis : 1 521,60 Euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :1 521,60 Euros
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 043,20 Euros
— Rappel de salaire du 01/09/2019 au 30/06/2020 : 4604,55 Euros Net
— Rappel heures de nuit : 6 925,50 Euros Net
— Indemnité de repas : 1 212,60 Euros
— Remboursement de frais : 334,90 Euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 129,60 Euros
3ème chef de jugement critiqué : en ce qu’il a débouté Mme [Y] [F] de sa demande de remise de documents rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, l’ensemble des bulletins de salaire) sous astreinte journalière de 30 euros par jour de retard
4ème chef de jugement critiqué : en ce qu’il a débouté Mme [Y] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
5ème chef de jugement critiqué : en ce qu’il a condamné Mme [Y] [F] aux entiers dépens
Cette déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige.
La cour relève en outre qu’une déclaration d’appel rectificative a été régularisée le 18 janvier 2022 soit dans le délai imparti pour conclure prévu par l’article 908 du Code de procédure civile.
En conséquence, le moyen soulevé par les intimés tendant à voir considérer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel sera donc rejeté.
Sur la résiliation du contrat de travail
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l’article 1304 du code civil. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier cette demande doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur. Elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n’est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé.
En l’espèce, dès lors que Mme [Y] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 9 juillet 2020 soit avant la notification de son licenciement intervenue le 17 décembre 2020 (en raison de la suppression de son poste d’assistante de vie), il appartient donc à la cour d’examiner les éléments présentés par Mme [F] à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [F] formule plusieurs griefs.
— sur le logement :
Il est d’abord reproché un non-respect de la mise à disposition gratuite du logement de fonction, au regard du prêt à usage ayant été régularisé.
Le contrat de travail régularisé le 1er septembre 2019 entre Mme [K] [P] et Mme [Y] [F] en qualité d’assistante de vie ne prévoit aucune disposition particulière concernant la mise à disposition gratuite par l’employeur d’un logement de fonction.
Il n’est pas contesté qu’un premier contrat de bail a d’abord été conclu entre Mme [K] [P] et Mme [Y] [F] en date du 31 août 2019, aux termes duquel un logement de quatre pièces était mis à disposition de Mme [F] au sein de la maison occupée par Mme [K] [P] à [Localité 16] (56), moyennant un loyer fixé à 500 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Par la suite, un contrat de prêt à usage à titre gratuit a été régularisé entre d’une part la société civile urbaine et rurale représentée par M. [S] [P] (prêteur) et d’autre part Mme [Y] [F] (emprunteur) concernant le même logement, situé au 2ème étage de la maison principale (avec combles aménagées au 3ème étage), pour une durée de 9 mois à compter du 1er novembre 2019 (soit jusqu’au 31 juillet 2020), renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat est daté du 30 octobre 2019.
Les intimés font valoir que la mise à disposition gratuite de ce logement décidée en février 2020 avec effet rétroactif au 1er novembre 2019 rémunère les heures complémentaires accomplies par Mme [F] à hauteur de 39 heures, s’ajoutant à la rémunération de base prévue au contrat de travail à hauteur d’un salaire net horaire de 15,40 euros sur la base de 60 heures par mois.
L’article L. 3221-3 du code du travail dispose que « Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier. »
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien ou service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
L’avantage en nature doit être stipulé dans le contrat de travail et être soumis aux cotisations sociales en ce qu’il revêt la nature d’un salaire.
Ainsi, la conclusion d’un prêt à usage, sans avenant au contrat de travail, ne permet pas, en soi, de considérer que la fourniture gratuite du logement situé dans la même maison constitue un avantage en nature accessoire au contrat de travail de la salariée assistante de vie.
En outre, la question du caractère gratuit de la mise à disposition d’un logement doit être distinguée de celle de la compensation d’heures complémentaires/supplémentaires par la renonciation du bailleur également employeur à la perception d’un loyer.
Alors qu’aucun avenant au contrat de travail n’a été régularisé, le principe d’une telle 'compensation’ résulte d’un mail adressé par M. [S] [P] à Mme [F] le 9 février 2020, faisant état de la 'compensation’ entre le montant du loyer mensuel initial de 600 euros avec les 39 heures de travail supplémentaires rémunérées sur la base du salaire horaire de 15,40 euros (15,40 ' X 39 heures = 600 ') : 'nous supprimons le montant du loyer (…) 'Les 600 euros en moins correspondent à environ 39 heures supplémentaires au delà des 60 heures de base déclarées', avec application rétroactive à compter du mois de novembre 2019. (pièce 6 de l’employeur).
S’agissant de la mise à disposition d’un logement, la convention collective applicable prévoit en son article 5 que pour le salarié à temps complet ou à temps partiel logé par l’employeur, le logement est une prestation en nature déduite du salaire net, mais en son article 6 que si le salarié est tenu de dormir sur place, sans contrainte horaire (art 6 a), ou lorsqu’il est tenu à une présence de nuit (art 6 b) le logement ne sera pas déduit du salaire net.
Le contrat de travail initialement conclu le 1er septembre 2019 mentionnait, au titre de la 'description du poste’ : 'assistance à l’habillage, préparation des repas, courses, lancer les machines de linge et étendre, assistance au lever et au coucher et à la toilette, accompagnement aux rendez-vous médicaux', à hauteur de deux heures par jour du lundi au vendredi, ainsi qu’une heure le samedi matin et une heure le dimanche soir, outre d’éventuelles 'heures complémentaires lissées sur la semaine en fonction des besoins'. Une présence de nuit n’était ainsi pas spécialement requise à l’égard de Mme [F].
Dans son mail du 16 juin 2020, Mme [F] évoquait auprès de M. [S] [P] la nécessité de rester présente la nuit auprès de sa mère : 'celle-ci avait l’habitude de monter chez moi à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, j’ai donc dû installer à mes frais une barrière pour la mettre en sécurité’ (…) 'J’ai fini par effectuer à votre demande auprès de votre maman l’équivalent d’un vrai temps plein car je suis à sa disposition en permanence quelle que soit l’heure et le jour’ (…) 'Son état physique et mental depuis plusieurs mois fait qu’elle ne peut plus rester seule toute la journée’ (…) 'Concrètement je ne peux sortir que environ 2H par jour pendant sa sieste ou lors de la présence d’une tierce personne'.
M. [P] répondait le 24 juin 2020 qu’il n’avait jamais été sollicité de la part de Mme [F] une présence 'à temps plein et en permanence’ auprès de sa mère, s’agissant, selon lui de travailler deux heures par jour, essentiellement le matin et le soir (pour le lever et le coucher), la salariée demeurant libre de l’organisation de ses journées en dehors de ces temps de travail, relevant que celle-ci exerçait d’autres emplois avant la période de confinement (débutée en mars 2020). Il rappelait également la suppression rétroactive du montant du loyer et charges afin de 'couvrir’ les éventuelles heures complémentaires dans la limite de 39 heures par mois, à l’exclusion des 'heures de nuit ponctuelles', et ce à la demande de la salariée qui avait, selon lui, suggéré 'une réduction de loyer en fonction des heures supplémentaires'.
M. [S] [P] justifie avoir contacté le service du CESU (Urssaf) le 25 juin 2020 afin de pouvoir régulariser les déclarations réalisées pour les mois de novembre 2019 à avril 2020, concernant les heures de nuit réalisées et le 'logement prêté’ (fourniture du logement à titre gratuit comme avantage en nature, évalué à 600 euros).
Mme [F] verse également aux débats deux attestations dont l’une émanant de son fils [U], qui précise que la dégradation de l’état de santé de Mme [P] nécessitait une surveillance accrue, y compris la nuit.
M. [H] [B] (qui ne précise pas sa qualité) atteste de la présence d’une 'caméra de surveillance’ dans la chambre de Mme [P], et des 'intrusions nocturnes’ de cette dernière au domicile de Mme [F], ainsi que de la mise en place d’une 'barrière’ au bas de l’escalier 'pour mettre fin aux balades nocturnes dans la maison'. Il ajoutait 'après quelques mois, devant les signalements faits à la famille et devant les heures de nuit à déclarer il a été demandé de débrancher la caméra et de cesser les surveillances nocturnes'.
[U] [F] témoignait également du fait que Mme [P] nécessitait un 'soutien omniprésent’ : 'cette dame dispose d’une cloche au bas de l’escalier avec laquelle elle appelait régulièrement ma mère à toute heure’ (…) 'Il m’est arrivé une dizaine de fois d’entendre du bruit au rez de chaussée en pleine nuit puis d’entendre ma mère se lever pour aller voir ce qu’il se passait et aider Mme [P] à se recoucher'.
Il résulte par ailleurs des échanges de SMS entre Mme [F] et [R] [P] épouse [C] (fille de [K] [P]) que Mme [F] prenait elle même l’initiative de surveiller Mme [P] 'j’ai décidé hier soir en accord avec moi-même de me réveiller à 2H30 du matin pour aller vérifier ce qu’il se passe avec votre maman la nuit’ (…) 'Mon rythme de sommeil sera certainement différent quelques temps mais c’est bien plus bénéfique pour votre maman'.
Il apparaît, à la lecture de la suite des échanges, que Mme [C] se préoccupait de la possibilité pour Mme [F] de pouvoir dormir sans difficulté. (pièce 38 de l’employeur).
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour constate qu’une présence était bien nécessaire la nuit auprès de Mme [K] [P], raison pour laquelle la mise à disposition du logement devait se faire à titre gratuit, sans pouvoir être déduit du salaire net de la salariée.
Les employeurs ne pouvaient ainsi opérer une compensation entre le salaire afférent aux heures complémentaires évaluées à 39 heures par mois et le montant du loyer de 600 euros.
La cour retient ainsi comme fondé le premier grief avancé par Mme [F] à l’appui de sa demande de résiliation du contrat de travail.
— sur le non paiement des heures travaillées
Mme [F] reproche également à son employeur un dépassement de la durée du travail initialement fixée au contrat, dans la mesure où l’exécution des travaux lui demandait plus que deux heures par jour et que l’état de santé de Mme [P] nécessitait une attention constante jour et nuit, ayant ainsi réalisé certaines heures de nuit, non contestées car payées.
Elle ajoute qu’elle n’a pas perçu de bulletins de salaire entre février et juillet 2020, ce qui constitue également un manquement de l’employeur, évoquant un 'mode de rémunération anarchique’ et des virements opérés de façon aléatoire.
Mme [F] sollicite également un rappel de salaire sur la base, principalement de 152 heures par mois, et subsidiairement, sur la base des 'heures reconstituées’ en considération des heures déclarées par elle et des heures réellement payées telles qu’elles figurent aux bulletins de paie, ainsi qu’un rappel au titre des heures de nuit et des indemnités de repas.
Il appartient donc à la cour d’examiner ces demandes, étant précisé que les intimés forment un appel incident sur plusieurs demandes salariales également formées et rejetées en première instance
— sur la demande de rappel de salaire
Il résulte des dispositions de l’article L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’exclusion par la loi de l’application des dispositions relatives à la durée du travail au salarié du particulier employeur ne lui interdit pas d’obtenir le paiement des heures de travail qu’il a effectuées, dont la preuve relève du régime probatoire spécifique prévu par l’article L. 3171-4 du code du travail étant justifiée par la différence de situation entre le particulier employeur et l’employeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle.
Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [F] indique en premier lieu avoir réalisé 152 heures par mois sans verser aucun élément à l’appui de cette évaluation horaire, l’employeur ayant reconnu pour sa part une durée horaire de 99 heures (60 heures + 39 heures compensées par l’avantage en nature lié à la mise à disposition du logement)
Il apparaît donc que Mme [F] devait être rémunérée sur la base de 99 heures par mois à compter du mois de novembre 2019 (date d’effet du prêt à usage).
Mme [F] produit dans ses écritures un tableau reprenant les heures déclarées/réalisées par elle, les heures mentionnées au sein des bulletins de salaire, et enfin les sommes lui ayant été réglées à titre de salaires, pour en déduire le montant des sommes restant dues chaque mois, et ce à compter du mois de septembre 2019. Elle sollicite à ce titre un rappel de salaire à hauteur de 5 636,35 euros pour la période de septembre 2019 à juin 2020.
Ces éléments sont assez précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et spécialement des échanges qui intervenaient entre Mme [F] et les enfants de Mme [K] [P] que Mme [F] transmettait chaque mois ses heures de travail, comprenant parfois des 'heures de nuit', ainsi que le nombre de repas et des demandes de remboursements pour les frais engagés pour le compte de Mme [P] (frais de déplacement, courses…) (pièce 5 de l’employeur).
Il apparaît en outre que les paiements des salaires et remboursements de frais étaient effectués par les employeurs en fonction des déclarations ainsi réalisées par Mme [F], qui ne peut donc reprocher à ces derniers le fait de ne pas lui avoir payé l’ensemble de ses heures de travail, y compris les heures de nuit.
Toutefois, il doit être considéré que Mme [F] pouvait prétendre au minima au paiement d’un salaire mensuel calculé sur la base de 99 heures par mois (60 heures + 39 heures), soit la somme de 1524,60 euros à compter du mois de novembre 2019.
En considération des éléments présentés par elle dans le tableau produit dans ses écritures, non réellement contredits par l’employeur, et à l’examen également des bulletins de salaire versés aux débats et des virements réalisés sur le compte de Mme [F], il apparaît donc qu’il lui reste dû les sommes suivantes :
— en novembre 2019 (86 heures) : 446,70 '
— en décembre 2019 (86 heures) : 275,40 '
— en janvier 2020 (sur la base de 99 heures) : 624,60 '
— en février 2020 (sur la base de 99 heures) : 66,50 '
— en mars 2020 (120 heures reconnues par l’employeur) : 460 '
— en avril 2020 (152 heures reconnues par l’employeur) : 222,80 '
— en mai 2020 (150 heures reconnues par l’employeur) : 453,20 '
— en juin 2020 (sur la base de 99 heures) : 996,53 '
Mme [F] est donc bien fondée à solliciter la somme de 3 545,73 euros au titre des rappels de salaire pour la période allant de novembre 2019 à juin 2020.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
— sur l’appel incident
Les intimés forment un appel incident et sollicitent l’infirmation du jugement quant à la demande afférente au remboursement d’un ' trop perçu’au titre des salaires versés pour la période de novembre 2019 à avril 2020, ainsi que sur la demande formée au titre des heures complémentaires déclarées et non justifiées en avril et mai 2020, et enfin sur les cotisations sociales salariales à sa charge afférente au logement de fonction -non déduites de sa rémunération- pendant ses arrêts de travail du 1er juillet 2020 au 20 janvier 2021.
Sur la première demande, ils expliquent qu’après la régularisation effectuée par l’Urssaf, Mme [F] a perçu des sommes plus élevées que celles qui lui étaient dues, en raison, selon eux, 'des cotisations sociales salariales qui ont été précomptées sur les heures supplémentaires, les heures de nuit et le logement de fonction et par les absences pour congés payés'. Ils sollicitent à ce titre le remboursement de la somme de 1189,03 euros.
Le tableau reproduit dans les conclusions mentionne ainsi d’une part le salaire net dû à Mme [F] après régularisation auprès de l’Urssaf, et d’autre part le salaire lui ayant été effectivement versé, montrant une différence, au profit des employeurs, à hauteur de 1189,03 euros.
Toutefois, les intimés n’explicitent pas suffisamment leur demande, le tableau reproduit dans les conclusions ne permettant pas de rapporter la preuve d’un 'trop versé’ de leur part en l’absence de toute attestation précise de l’URSSAF sur ce point.
Rien ne permettant ainsi de considérer que Mme [F] a perçu une somme nette supérieure à celle qui lui était due, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la seconde demande, au titre des heures complémentaires non justifiées, en avril et mai 2020, la cour constate, à l’instar du conseil de prud’hommes, que les heures de travail étaient régulièrement déclarées par Mme [F] et payées par l’employeur sur la base d’une confiance mutuelle, sans qu’il ne soit démontré que les heures ainsi déclarées par Mme [F] n’étaient pas justifiées.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
S’agissant enfin de la troisième demande relative aux cotisations sociales salariales afférentes au 'logement de fonction’ pendant les arrêts de travail de la salariée pour la période du 1er juillet 2020 au 20 janvier 2021, il résulte en effet des bulletins de salaire versés aux débats que les cotisations sociales tant à la charge du salarié qu’à la charge de l’employeur ont été appliquées sur la somme de 600 euros déclarée au titre de l''avantage en nature logement’ au titre des mois de juillet 2020 à janvier 2021.
Mme [F] étant en arrêt de travail à compter du 30 juin 2020 et dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a restitué les clés de l’appartement, l’employeur a avancé pour le compte de la salariée les cotisations salariales sur cet 'avantage en nature’ alors qu’elle n’en bénéficiait plus et qu’elle n’en avait plus la jouissance.
Les intimés sont donc bien fondés à solliciter la restitution des sommes indument versées à ce titre à hauteur de la somme totale de 185,95 euros telle que sollicitée, le jugement étant ainsi infirmé de ce chef.
— sur les heures de nuit
Mme [F] indique que contrairement aux dispositions de la convention collective qui prévoit des 'heures de présence responsable’ , elle était tenue d’être présente toutes les nuits auprès de Mme [P], dormant dans une 'pièce séparée au deuxième étage de la maison', comme cela résulte, selon elle, de l’attestation de M. [B] ou de son fils [U] [F].
Elle sollicite le paiement de ces heures sur la base d’une moyenne de 3 heures de présence responsable, telles que prévues par l’article 6 de la convention collective (25 nuits par mois entre le 1er septembre 2019 et le 31 mai 2020).
L’article 3 de la convention collective nationale du particulier employeur dans sa rédaction en date du 24 novembre 1999 définit les heures de présence responsable comme 'les heures au cours desquelles le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s’il y a lieu'.
Au sens de l’article 6 de la convention collective, la présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s’entend de l’obligation faite au salarié de dormir au domicile de son employeur dans une chambre personnelle sans travail effectif habituel tout en étant tenu d’intervenir éventuellement dans le cadre de ses fonctions. Elle ne peut excéder 12 heures et il ne pourra être demandé plus de 5 nuits consécutives, sauf cas exceptionnel.
Selon cet article, cette présence de nuit 'sera prévue au contrat et rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6ème du salaire conventionnel pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions. Si le salarié est amené à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit seront considérées comme des heures de présence responsable. Cette situation ne peut être que transitoire. Si elle perdure le contrat sera revu'.
Selon l’article 15 de la convention collective, une heure de présence responsable correspond à '2/3 de 1 heure de travail effectif'.
En l’espèce, le contrat de travail signé entre les parties ne prévoit aucune présence de nuit, ni d’heure de présence responsable notamment la nuit.
La réalisation d''heures de nuit’ a toutefois été reconnue, lesquelles ont été réglées à Mme [F] par l’employeur, comme cela résulte des échanges de SMS intervenus entre les parties dans le courant du mois de mai 2020 ainsi que du courrier adressé par M. [S] [P] à Mme [F] le 24 juin 2020 (en réponse aux demandes de cette dernière du 16 juin).
Pour distinguer les heures de nuit des heures de présence responsable, il importe, conformément à l’article 6 de la convention collective nationale du particulier employeur de 1999, de déterminer si la salariée se trouvait ou non durant la tranche horaire 20h/8h, dans une situation lui permettant de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenue d’intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction.
Afin d’établir la nécessité et la réalité de ces heures de présence responsable, qu’elle évalue à 3 heures par nuit, Mme [F] verse aux débats les deux attestations de M. [H] [B] et de son fils [U] (rappelées ci-dessus), dont il résulte que sa présence était nécessaire la nuit, et qu’elle était tenue de rester 'vigilante’ à l’égard de Mme [P].
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats émanant de l’organisme de téléassistance 'présence verte pays d’ouest’ que Mme [F] était déclarée comme 'aide à domicile’ avec une disponibilité 'permanente (jour et nuit)'. (pièces 24 et 25 de la salariée)
Ainsi, s’il n’est pas contesté que l’employeur a rémunéré les 'heures de nuit’ déclarées par Mme [F] (9 heures en décembre 2019 et 6 heures en avril 2020), cela ne peut pour autant dispenser ce dernier de l’indemniser au titre des 'heures de présence responsables', distinctes des heures de travail effectif lui ayant été réglées,
La cour considère donc, à l’examen de ces éléments, que Mme [F] peut ainsi prétendre à l’indemnisation de sa 'présence responsable’ la nuit par une rémunération égale à 2/3 de celle prévue pour une heure de travail effectif, qui sont évaluées à deux heures par nuit (25 nuits par mois), correspondant, sur la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020, à la somme de 4 603,50 euros.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
— sur les indemnités de repas :
Mme [F] sollicite la prise en charge par les consorts [P] de l’ensemble de ses repas à hauteur d’un repas par jour (4,70 '), alors que les employeurs indiquent que les dispositions contractuelles ne prévoient pas une telle prise en charge.
Le contrat de travail signé entre les parties mentionne 'remboursement de 4,70 ' par repas du midi préparé et fourni par la salariée', conformément à l’article 2 de la convention collective qui précise que le coût d’un repas est évalué à 4,70 ', ainsi que 'remboursement des autres courses sur production des justificatifs'.
Comme le soulève justement la salariée, la description du poste au sein de ce même contrat prévoit également la préparation des repas (sans précision).
Mme [F] indique qu’elle n’a pas perçu l’ensemble de ces indemnités pour ses propres repas, et sollicite à ce titre la somme de 1212,60 ' (4,70 ' x 6 jours par semaine X 43 semaines).
Il résulte des échanges entre les parties que Mme [F] déclarait régulièrement les repas à prendre en charge qui était payés par l’employeur, soit, selon la pièce 41 de l’employeur : 26 repas en septembre 2019, 21 repas en octobre 2019, 29 repas en novembre 2019, 20 repas en décembre 2019, 25 repas en janvier 2020, 20 repas en février 2020, 30 repas en mars 2020, 40 repas en avril 2020, 25 repas en mai 2020.
A l’examen de ces éléments, et par confirmation du jugement entrepris, la cour considère que Mme [F] a bien été payée/indemnisée de l’ensemble des repas déclarés conformément aux prévisions du contrat de travail et aux dispositions de la convention collective.
— sur les remboursements de frais :
Mme [F] sollicite à ce titre la somme de 334,90 ' correspondant, selon elle, au remboursement de frais de coiffeur engagés pour Mme [P] en mai 2020 (29,90 '), et de courses effectuées pour celle-ci le 16 mars 2020 (115 euros) et en mai 2020 (190 ').
L’employeur indique avoir payé ces sommes dont il ne conteste pas le principe.
Il résulte en effet d’un mail du 8 mai 2020 – non contesté par Mme [F]- que le virement effectué à son profit par l’employeur comprenait la somme de 190 euros au titre du montant qu’elle avait elle-même déclaré pour les courses effectuées (pièce 9 de l’employeur).
Il en est de même des échanges de SMS intervenus entre Mme [F] et [W] [P] notamment le 16 mars 2020 (pièce 5 de l’employeur) dont il résulte que la somme de 115 euros correspondant aux courses réalisées par Mme [F] a bien été prise en compte (ce que cette dernière n’a pas contesté), ainsi que des mails intervenus le 30 mai 2020 et le 3 juin 2020, dont il résulte que les frais de coiffeur déclarés par Mme [F] ont également été pris en compte par l’employeur (Pièce 10 de l’employeur).
A l’examen de ces éléments, et par confirmation du jugement entrepris, la cour considère que Mme [F] a bien été remboursée des frais engagés par elle sans pouvoir former de demande complémentaire à ce titre.
— sur la mise au repos forcé
Mme [F] fait enfin valoir, à l’appui de sa demande de résiliation, une 'mise au repos forcé’ notamment lorsque l’une des filles de Mme [P] est venue à son domicile et lui a pris le relais, la privant de son emploi, ce qui est à l’origine, selon elle, de son arrêt maladie.
Il est en effet justifié du fait qu’à l’issue de la période de confinement en lien avec l’épidémie de Covid 19, Mme [R] [P] épouse [C], fille de Mme [K] [P], s’est rendue au domicile de sa mère du 11 au 18 mai 2020, puis à compter du 19 juin.
Toutefois, dans un mail du 6 juillet 2020, M. [S] [P] indiquait 'je vous confirme bien que les périodes pendant lesquelles ma soeur [R] a pris le relais (notamment du 11 au 18 mai, et de nouveau à partir du 19 juin) vous sont normalement rémunérées même si vous n’avez pas eu à travailler'. (pièce 17 de l’employeur)
Il indiquait également dans un mail du 3 juillet 2020, expliquant les virements réalisés pour le mois de juin 2020, qu’à partir de la fin du confinement, d’autres salariées ont également repris leur emploi (dame de compagnie et femme de ménage).
Il résulte enfin des échanges de messages SMS entre Mme [F] et Mme [R] [C] que les dates de venue de cette dernière étaient convenues d’un commun accord, sans que Mme [F] ne soit placée devant le fait accompli (pièce 38 de l’employeur).
En conséquence, la cour ne retient pas comme établi ce grief invoqué par la salariée au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail quant à la 'mise au repos forcé’ de cette dernière.
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Ainsi, en définitive, la cour retient comme établis les griefs rappelés ci dessus, concernant d’une part le non paiement par l’employeur d’une partie des salaires de Mme [F] dès lors que la mise à disposition du logement devait se faire à titre gratuit sans pouvoir être déduit du salaire net de la salariée et qu’il ne pouvait ainsi y avoir compensation entre le salaire afférent aux heures complémentaires et le montant du loyer, et d’autre part l’absence d’indemnisation de sa 'présence responsable’ la nuit.
De tels manquements qui concernent un élément essentiel de la relation de travail touchant à la rémunération de la salariée sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la demande de résiliation de son contrat de travail formée par Mme [F] le 9 juillet 2020, soit moins d’un mois après les échanges intervenus en juin 2020 et notamment le courrier du 16 juin 2020.
Cette résiliation prend effet au jour de la rupture du contrat de travail soit la date du licenciement notifié le 17 décembre 2020.
— sur les conséquences de la résiliation :
La résiliation judiciaire, prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les indemnités de rupture :
Mme [F] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, qu’elle demande à calculer en considération de la réalité des heures de travail pour lesquelles elle devait être rémunérée.
Il n’est pas contesté qu’elle n’a perçu aucune somme à ce titre.
Pour s’opposer au paiement de cette indemnité, l’employeur indique que Mme [F] était en arrêt maladie pendant toute la durée de son préavis, étant ensuite partie en Normandie s’occuper de sa soeur.
En application de l’article 12 al 2° de la convention collective, la durée du préavis applicable à l’employé de maison est d’un mois pour une ancienneté supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans au service du même employeur, ce qui est le cas de Mme [F].
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due, peu importe que le salarié soit dans l’impossibilité d’exécuter le préavis (Cass. soc., 28 avril 2011, pourvoi nº 09-40.708 et 09-40.840).
Ainsi, les intimés ne peuvent s’opposer au paiement de cette indemnité au motif que Mme [F] était en arrêt maladie à compter du 30 juin 2020 et qu’elle n’est pas retournée travailler au domicile de Mme [P], ayant déménagé en Normandie, alors que Mme [P], pour sa part, résidait en EHPAD à compter du 27 octobre 2020.
En conséquence de ces éléments, Mme [F] est en droit de percevoir la somme de 1 521,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base de 99 heures par mois
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, soit pour une ancienneté de 15 mois entre 0,5 et 2 mois de salaire (ancienneté de moins de deux ans).
En l’espèce, au regard du salaire perçu par la salariée (sur la base de 99 heures par mois), de son âge, de la nature et de la durée des relations contractuelles, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 1 521,60 euros telle que sollicitée.
Par infirmation du jugement entrepris, les intimés seront condamnés au paiement de cette somme.
— sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.
La salariée invoque une exécution déloyale du contrat de travail au motif que l’employeur a décrit une fiche de poste en inadéquation avec les horaires de travail, entraînant une absence de lisibilité sur les rémunérations, ainsi que l’absence de délivrance de fiches de paie entre février et juillet 2020, et le fait de lui avoir facturé un logement 'contractuellement gratuit'.
Elle ajoute avoir commencé à travailler pour le compte de Mme [P] à compter du 6 mars 2019 sans qu’un contrat de travail ne soit alors régularisé, et enfin qu’elle a été empêchée de travailler fin juin 2020 lors de la venue au domicile de la famille de Mme [P].
Le fait que l’employeur ait cherché à régulariser la prise en compte de l’avantage en nature tiré de la mise à disposition du logement à compter de novembre 2019 explique ainsi la période lors de laquelle Mme [F] n’a pas perçu les bulletins de salaire rectifiés, dont elle pouvait ensuite prendre connaissance sur le site du CESU, et ne peut ainsi caractériser une quelconque exécution déloyale.
En outre, même s’il est établi que les heures de travail réalisées par Mme [F] étaient supérieures au temps de travail initialement fixé au contrat de travail -lequel prévoyait la possibilité d’heures complémentaires 'lissées sur la semaine ou sur le mois en fonction des besoins'-, ces heures lui ont été rémunérées en considération de ses propres déclarations, si bien qu’il ne peut être fait état d’un manque de lisibilité des rémunérations imputable au comportement de l’employeur.
De même, la cour a considéré que Mme [F] ne justifiait pas d’une 'mise au repos forcé’ par la venue des enfants de Mme [P] au domicile de celle-ci à l’issue de la période de confinement, de sorte qu’aucune exécution déloyale n’est établie de ce fait.
L’appelante ne justifie pas davantage d’une quelconque 'hostilité’ de la part de ces derniers, les échanges de mails et de SMS caractérisant au contraire l’existence une relation de confiance entre les parties.
Toutefois, la 'facturation’ du logement alors qu’il a été retenu qu’il devait être mis à sa disposition gratuitement est constitutive d’une exécution déloyale de la part de l’employeur, justifiant d’indemniser la salariée du préjudice subi par l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
— sur la demande formée au titre du travail dissimulé
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’employeur a régulièrement déclaré auprès des services du CESU les rémunérations versées à Mme [F], et qu’il a également cherché à régulariser la prise en compte de l’avantage en nature tiré de la mise à disposition du logement.
Le fait pour l’employeur d’avoir déduit par erreur le montant de l’occupation du logement des salaires nets au titre de l’avantage en nature ou de ne pas avoir déclaré les 'heures de présence responsable’ la nuit ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse de la part de celui-ci.
Mme [F] fait également valoir qu’elle a été engagée de façon 'clandestine’ 6 mois avant la régularisation du contrat de travail daté du 1er septembre 2019, soit dès le mois de mars 2019, et verse aux débats l’attestation de l’organisme 'présence Verte Pays d’Ouest’ indiquant que Mme [F] a été déclarée 'réseau de solidarité’ (en première position) pour Mme [K] [P] du 8 mars 2019 au 30 septembre 2020, l’exemplaire d’autorisation de traitement des données personnelles étant en effet daté du 18 mars 2019. (Pièces 24 et 25 de la salariée).
Il n’est pas justifié de bulletins de salaire avant le 1er septembre 2019., et le certificat de travail mentionne également un emploi salarié du 1er septembre 2019 au 20 janvier 2021.
Le seul fait que Mme [F] soit mentionnée à titre d’aide à domicile dans le contrat de téléassistance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une prestation continue de travail à cette période, en l’absence de tout autre élément transmis.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
— Sur la remise de documents sociaux :
La demande de remise des documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage) conformes à la présente décision est fondée en son principe, et les intimés doivent être condamnés à cette remise dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les intimés à payer à Mme [F] la somme de 2 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant le conseil de prud’hommes et en cause d’appel.
Succombant principalement, les intimés seront également condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes formées par Mme [F] au titre des indemnités de repas, remboursement de frais, travail dissimulé, ainsi que sur les demandes formées par [S] [P], [D] [P], [R] [P] épouse [C] au titre d’un trop versé sur les cotisations sociales salariales et d’heures complémentaires non justifiées.
le Confirme de ces chefs
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] à effet au 17 décembre 2020, aux torts de l’employeur.
Condamne in solidum [S] [P], [D] [P], [R] [P] épouse [C] es qualités d’ayants droits de Mme [K] [J] veuve [P] à payer à Mme [Y] [F] les sommes suivantes :
— 3 545,73 euros au titre de rappels de salaires pour la période de novembre 2019 à juin 2020.
— 4 603,50 euros au titre des heures de présence responsable la nuit sur la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020
— 1 521,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 521,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamne Mme [Y] [F] à payer à [S] [P], [D] [P], [R] [P] épouse [C] la somme de 185,95 euros au titre des cotisations sociales salariales afférentes au logement de fonction pour la période du 1er juillet 2020 au 20 janvier 2021.
Dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne à [S] [P], [D] [P], [R] [P] épouse [C] de remettre à Mme [Y] [F] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à l’opérateur France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Y ajoutant
Condamne in solidum [S] [P], [D] [P], [R] [P] épouse [C] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum [S] [P], [D] [P], [R] [P] épouse [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Décret n°2022-245 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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