Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 31 mars 2026, n° 26/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 19 mars 2026, N° 26/01549;26/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [B] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], UDAF DE LA DORDOGNE
— -------------------------
N° RG 26/01549 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTDS
— -------------------------
du 31 MARS 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 31 MARS 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de Véronique DUPHIL, Greffière ;
ENTRE :
Madame [B] [J]
née le 02 Octobre 1985 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisée au CH de [Localité 3]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience
représentée de Me Constance LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’une ordonnance (26/00131) rendue le 19 mars 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 24 mars 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
UDAF DE LA DORDOGNE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 mars 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, greffier, en audience publique, le 31 Mars 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
2- Vu le premier certificat médical du 7 mai 2025, établi par le docteur [U],
3- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme [X] [G], cheffe de service de l’UDAF 24 (curateur), le 8 mars 2026 à 8h50, Mme [B] [J], née le 2 octobre 1985 à [Localité 1],
4- Vu l’admission de Mme [J], en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision de la directrice du centre hospitalier de [Localité 1] date du 7 mai 2025,
5- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 8 et 10 mai 2025 par les docteurs [C] et [T],
6- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier de [Localité 1] du 10 mai 2025 maintenant les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
7- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de Périgueux, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J],
8- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
9- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 19 mars 2026 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J],
10- Vu l’appel formé par Mme [J] reçu au greffe de la cour d’appel le 24 mars 2026 à 9h04,
11- Vu la convocation des parties à l’audience du 31 mars 2026,
12- Vu les conclusions du ministère public en date du 25 mars 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
9- Vu le courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 26 mars 2026 à 10 heures 41, dans lequel Mme [J] indique se désister de son appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
10- Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par Mme [J] dans le courriel reçu au greffe le 26 mars 2026 à 10 heures 41.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de Mme [J],
Ordonnons notre dessaisissement,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à l’UDAF 24, à la directrice de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, président de chambre, et par Véronique DUPHIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Conseiller délégué
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