Confirmation 18 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 juin 2024, n° 21/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00336 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYYK
jugement du 14 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 1119001575
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z] [K]
né le 10 Décembre 1947 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [B] épouse [K]
née le 14 Avril 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 118030 substitué par Me Thibault CAILLET
INTIMEE :
E.U.R.L. CUISINES DE FRANCE
pirse en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 avril 2014, M. [Z] [K] et Mme [V] [B] son épouse ont signé, sur le stand d’un salon s’étant tenu à [Localité 5], un devis n°801225/1/2 avec la société Cuisines de France EURL (ci-après la société) en vue de l’installation d’une cuisine aménagée pour un montant de 16.500 euros.
Les époux [K]-[B] ont remis un chèque de 4.000 euros à la commande qui a été encaissé le 26 janvier 2015, étant convenu que le solde serait payé le jour de la livraison des meubles.
Par lettre du 24 septembre 2015 adressée à l’EURL, les époux [K]-[B] ont fait part de leurs difficultés financières et du report de l’échéance de mise en place de leur cuisine aménagée. Ils ont indiqué leur souhait de ne pas donner suite à leur engagement.
Le montant de ce premier chèque leur a été restitué en février 2016. Par la suite un nouveau chèque d’un même montant a été émis puis encaissé par l’EURL le 23 janvier 2018.
C’est dans ces conditions que par exploit du 29 juillet 2019, M. et Mme'[K]-[B] ont fait assigner la société Cuisines de France devant le tribunal d’instance d’Angers aux fins notamment d’obtenir restitution des sommes versées.
Suivant jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté M. [Z] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] de leurs demandes en paiement,
— dit que M. [Z] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] ainsi que la société Cuisines de France EURL conserveront la charge de leurs frais irrépétibles,
— dit que M. [Z] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] conserveront la charge des dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 février 2021, M. et Mme'[K]-[B] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle 'les’a déboutés de leur demande principale en paiement de la somme de 8.000,00 € et de leur demande en paiement de la somme de 1.000,00 € de dommages et intérêts complémentaires, en ce qu’elle a dit qu’ils devront conserver la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens'.
Suivant conclusions déposées le 31 juillet 2021, l’EURL a formé appel incident de cette même décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 avril de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 22 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 27 octobre 2021, M. et Mme'[K]-[B] demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles 1134, devenu 1103 et 1104, et 1184, devenu 1217 et 1224 du Code civil,
Vu les articles L. 114-1 et L. 131-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige,
— déclarer la société Cuisines de France irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident et, par conséquent, l’en débouter,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 14 décembre 2020,
— condamner la société Cuisines de France à leur payer la somme de 8.000 euros, correspondant au double des arrhes indûment perçues, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2018 (date d’encaissement du chèque + 3 mois),
— condamner la société Cuisines de France à leur payer la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société Cuisines de France à leur payer la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Cuisines de France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 30 juillet 2021, la’SARL’Cuisines de France demande à la présente juridiction de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [K] et Mme [B] épouse [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire d’Angers,
— condamner M. [K] et Mme [B] épouse [K] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel d’Angers,
— condamner M. [K] et Mme [B] épouse [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
En droit, l’article 1134 du Code civil en sa version applicable dispose que : 'Les’conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Par ailleurs le dernier alinéa de l’article L114-1 du Code de la consommation prévoit que : 'Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double'.
Le premier juge a considéré que les demandeurs ne démontraient pas l’acceptation de leur contractant sur la modification de l’objet du contrat. Il a par ailleurs été souligné que si les difficultés financières des clients étaient établies, il n’en demeurait pas moins que le seul silence de la société n’établissait pas son consentement à la modification invoquée (travaux de salle-de-bains aux lieu et place de ceux de cuisine) de sorte que les développements à ce titre ont été rejetés.
S’agissant de l’exécution de cette convention, il a été retenu que les clients, qui avaient conclu un contrat ferme, avaient à plusieurs reprises pu faire état auprès de la société de leurs difficultés financières venant empêcher ou retarder l’encaissement du premier chèque de 4.000 euros (cette somme ayant pu être versée et remboursée à plusieurs reprises en janvier 2015 et 2016). En outre, il a été souligné que cette situation est clairement exposée par les demandeurs aux termes d’un courrier qu’ils ont adressé le 24 septembre 2015. Il en a donc été déduit que l’inexécution du contrat résulte de la seule impossibilité pour les clients d’assumer le paiement du solde du marché, les conduisant à retarder l’exécution des travaux avant d’annuler la vente. Il en a donc été déduit que les clients ne pouvaient reprocher à la défenderesse de ne pas avoir exécuté une prestation à laquelle ils avaient renoncé. Par ailleurs, il a été constaté que les demandeurs ne démontraient pas que leur contradictrice avait renoncé au bénéfice des arrhes versées, d’autant plus que le chèque de 4.000 euros émis en janvier 2017 avait été porté à l’encaissement un an plus tard et correspondait à ces arrhes que le professionnel pouvait conserver du fait de l’abandon du projet par ses clients. Les’prétentions de ces derniers ont donc été rejetées ainsi que celle formée au titre du préjudice complémentaire.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants affirment que 'la résolution du contrat d’aménagement de la cuisine résulte principalement du non-respect par le cuisiniste du délai de livraison prévu le 30 avril 2015". A ce titre, ils soulignent que leur contradictrice ne démontre aucunement les démarches qu’elle a entreprises pour exécuter ses obligations dans les délais. Dans ces conditions, ils considèrent que la résolution du contrat est justifiée par le comportement de l’intimée. En tout état de cause, ils exposent que quand bien même cette résolution ou résiliation (les appelants faisant indifféremment mention de l’une ou l’autre dans le corps de leurs écritures) serait intervenue en raison de leurs difficultés financières, il n’en demeure pas moins que celle-ci a été acceptée par la société intimée qui a restitué sans réserve et volontairement la somme de 4.000 euros qu’ils avaient versée, renonçant donc à la conservation de l’acompte.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que pour 'satisfaire [l’intimée], [ils] ont accepté de lui confier le projet d’aménagement de leur salle de bain, pour un montant de 4.000 euros'. Ils observent qu’avant l’introduction d’une procédure judiciaire, leur contradictrice n’avait jamais démenti cet accord, et cela alors même que l’aménagement de salle-de-bains relève de ses compétences. Ils soulignent par ailleurs, que l’existence de cet accord est confirmée par l’émission de leur part, le 20 janvier 2017, d’un nouveau chèque de 4.000 euros. Or, ils soulignent qu’il n’est aucunement justifié de la réalisation par la société intimée de ces travaux voire de quelque prestation que ce soit au titre de cette seconde convention pas plus au demeurant dans le cadre du premier contrat. Dans ces conditions, ils estiment avoir versé des arrhes (article L.114-1 du Code de la consommation) de sorte que le professionnel doit être condamné à leur restituer le double du montant versé.
En réponse à la motivation du premier juge concluant à la conservation par la défenderesse des arrhes versées, les appelants indiquent qu''outre le fait que le projet de cuisine ait été résolu d’un commun accord par les parties et remplacé par un projet de salle de bain, comme il a été précédemment démontré, il convient de relever que le contrat initial prévoyait le versement d’un acompte, et non d’arrhes, dont le montant ne correspond pas à l’indemnité due au cuisiniste en cas d’annulation de la vente par l’acheteur. Dans ces conditions, la solution retenue par les premiers juges apparaît dépourvue de toute justification'.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’encaissement du chèque de 4.000 euros sans les en avoir préalablement avisés et sans réalisation de quelque prestation que ce soit, leur causant ainsi des difficultés financières.
Aux termes de ses uniques écritures, la société indique ne jamais être intervenue en exécution du contrat signé le 30 avril 2014, du fait des appelants ayant retardé la mise en oeuvre de leur projet en raison de difficultés financières qu’ils rencontraient. Elle affirme donc qu’au regard des termes clairs d’un courrier qui lui a été adressé au mois de septembre 2015, 'il n’est pas sérieux de venir prétendre [qu’elle] serait responsable de l’inexécution du contrat'. Au demeurant, elle observe que les appelants ne justifient aucunement lui avoir adressé quelque mise en demeure que ce soit, aux fins de réalisation des travaux commandés. S’agissant de l’accord invoqué par ses contradicteurs visant à employer les sommes versées pour la réfection d’une salle-de-bains, elle rappelle être spécialiste en cuisine et ne jamais avoir accepté une telle modification substantielle des travaux, cette affirmation des appelants n’étant aucunement démontrée. En réponse aux arguments qui lui sont opposés, elle souligne 'qu’en droit positif français des contrats, le silence ne vaut pas acceptation'. Concernant la somme de 4.000 euros, l’intimée affirme que le renouvellement du chèque ainsi que son non-encaissement résultent des demandes expresses des appelants faisant état de leur situation financière dégradée. La société conclut donc qu’elle était fondée à conserver l’acompte de 4.000 euros, au regard du fait que l’abandon du projet résulte du seul comportement des appelants, mais surtout en raison de l’absence de mention au contrat d’une éventuelle restitution et de la précision aux conditions générales de vente qu''aucune demande d’annulation ne sera donc acceptée par la suite'. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l’espèce, les parties à la présente instance ont, le 30 avril 2014, régularisé une convention dénommée devis (n°801225/1/2) portant globalement sur les fourniture (meubles et électroménager), livraison et pose d’une cuisine dite modèle Ypsilon, pour un coût TTC de 16.500 euros avec versements d’un '1er acompte’ de 4.000 euros et d’un '2ème acompte à la livraison des meubles’ de 12.500 euros et dont la mise à disposition était prévue au 30 octobre 2015. Les conditions générales de vente de ce devis précisaient pour leur part :
— '2-1 caractère ferme et définitif : l’acceptation de la commande par le client donne un caractère ferme et définitif à celle-ci : en cas de vente au comptant et en magasin et à distance dès la date de signature (…)
2-2 Annulation : aucune demande d’annulation ne sera donc acceptée par la suite sauf si Cuisine de France manquait gravement à ses obligations ou si le client ou ses ayants droit justifiaient de façon probante d’un motif personnel reconnu valable par Cuisine de France sous les contreparties précisées à l’article 2.4",
— '2-4 Indemnité d’annulation : si Cuisine de France acceptait, comme prévu à l’article 2.2, in fine, une demande d’annulation d’une commande définitive, le client devra régler, dès acceptation de celle-ci à titre d’indemnité de résiliation conventionnelle, une somme comprise entre 30% et 50% du prix, calculée selon le barème suivant : 30% si la demande est parvenue au plus tard 15 jours après la date où le contrat était devenu définitif, 35% pour un mois, 40% pour deux mois et 50% lorsque la demande est faite pendant les jours de la mise en disposition. Les acomptes versés seront ainsi retenus à due concurrence et, le cas échéant, complétés, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. Dans l’hypothèse inverse, c’est à dire si la non résiliation (sic) d’une commande définitive était du fait de Cuisine de France, le client percevrait une indemnité, dont le montant serait calculé, à compter de la date d’information du client par Cuisine de France de son impossibilité, selon les mêmes critères que ci-dessus',
— '4.7 Nature des sommes versées d’avance : les sommes versées d’avance ne sauraient être considérées comme des arrhes permettant au client de s’en départir et de résilier sa commande sauf accord spécial de Cuisine de France : le client reconnaît donc expressément, par sa signature, le caractère d’ACOMPTE, à son premier versement, et s’oblige, le cas échéant à le compléter par un autre acompte au plus tard à la date convenue, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire (…). Les parties renoncent donc, à propos de ces sommes, à se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article L.114-1 du Code de la consommation (…)'.
Il résulte donc des termes clairs de cette convention que les parties se sont engagées sur la commande ainsi que la pose des éléments d’une cuisine devant équiper un immeuble appartenant aux appelants, moyennant un prix total de 16.500 euros payé en deux 'acomptes’ différents.
S’agissant de ces versements et notamment du premier, il doit liminairement être souligné que contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, leur nature ne peut dépendre de la partie à laquelle on l’oppose. Ainsi il ne peut aucunement être considéré que lorsqu’il s’agit d’une des parties le premier versement doit être considéré comme des arrhes et lorsqu’il s’agit de l’autre cocontractant, ce même versement s’analyse en un acompte.
En tout état de cause, les conditions générales de vente, régulièrement signées par les appelants, excluent expressément le qualificatif d’arrhes, précisant que les sommes versées sont des acomptes et qu’en tout état de cause, les dispositions du Code de la consommation ci-dessus reprises ne leurs étaient pas applicables.
Au-delà de ces éléments et s’agissant de la volonté commune des parties de renoncer à l’exécution de la convention régularisée au mois d’avril 2014 pour par la suite conclure une nouvelle convention portant sur la réfection d’une salle-de-bains, il doit être souligné que l’existence d’un accord portant tant sur le premier élément que sur un contrat visant à effectuer des travaux pour 4.000 euros uniquement n’est aucunement rapportée.
En effet, aux fins de démontrer ces deux accords différents, les appelants produisent aux débats :
— un courrier du 14 juin 2018, émanant de leur assureur protection juridique indiquant notamment : 'le 20/01/017 (sic), un arrangement aurait été trouvé avec votre société afin que cette commande soit convertie en travaux de réfection d’une salle de bain. Notre assuré vous a donc confié un chèque d’acompte de 4000 euros. Depuis, notre assuré nous affirme être resté sans nouvelles de votre part. Or, le 28/01/2018, son chèque a été débité, sans autre explication',
— un courrier de leur conseil daté du 2 janvier 2019, précisant notamment : 'un chèque de 4.000 euros vous a été remis à cette occasion [30 avril 2014]. Le délai qualifié de mise à disposition n’étant pas respecté, Monsieur et Madame ont souhaité ne pas poursuivre leur projet. Il a finalement été convenu de convertir le projet de cuisine aménagée en des travaux d’aménagement de salle de bains pour un montant n’excédant pas la somme de 4.000 euros (…)',
— un courrier qu’ils ont adressé à l’intimée le 20 avril 2018 aux termes duquel ils indiquent : 'le 25 septembre 2015, comme rien n’a été entrepris et que nous n’avions plus les moyens financiers, j’ai remis entre les mains de Mme [L] une lettre d’annulation du projet de cuisine. Cherchant une solution qui soit un arrangement pour les deux parties, nous nous mettons d’accord pour changer le projet initial en vous confiant non plus les travaux pour la cuisine, mais pour la salle de bain et à hauteur du chèque de 4.000 €. La proposition est acceptée par Mme [L] qui n’est venue à notre domicile que le 20 janvier 2017 afin de voir ce qu’il était possible de faire dans le cadre de cette enveloppe! Elle nous assure ensuite qu’elle nous enverrait au plus tard début septembre une personne pour prendre les cotes',
— un mail que l’appelant a adressé, a priori à sa banquière (…@cic.fr, les’appelants produisant par ailleurs des relevés bancaires provenant de cet établissement) le 5 février 2016, précisant 'j’ai réussi à trouver un terrain d’entente avec les Cuisines de France. Il est convenu que le projet de la cuisine soit abandonné et qu’à la place on leur face (sic) faire des travaux dans la salle de bain pour un montant qui ne dépassera pas les 4000€',
— copie de l’agenda de l’appelant avec ses annotations.
Or l’ensemble de ces éléments émane soit des appelants soit de leurs représentants qui se contentent de reprendre les propos qui leur ont été rapportés par les premiers, leur assureur protection juridique prenant même la précaution de ne pas affirmer que l’accord dont il fait état soit intervenu de manière certaine ('un arrangement aurait été trouvé').
Ainsi ces documents démontrent uniquement que les appelants invoquent un accord, mais ne sont aucunement de nature à établir l’acceptation de leur cocontractant.
A ce titre, les appelants communiquent aux débats copie du courrier du 14 juin 2018, émanant du gérant de la société qui répond à l’assureur des premiers en ces termes : 'nous rappelons que M. [K] à commander initialement une cuisine le 30 avril 2014. Lorsque la technicienne c’est déplacée sur place, il c’est avéré que M. [K] avait entretemps fait une cuisine ailleurs. Depuis cette période M. [K] demande à ce que l’on fasse pour le montant de son acompte une salle de bain. Il n’y a jamais d’accord à ce sujet’ (sic).
S’agissant des versements divers effectués entre les parties :
— chèque de 4.000 euros encaissé par l’intimée le 26 janvier 2015, montant reversé par cette dernière le 3 février de l’année suivante,
— chèque de 4.000 euros émis par les appelants le 20 janvier 2017 et porté au débit de leur compte le 23 janvier de l’année suivante,
il ne peut aucunement être déduit de ces seuls mouvements financiers, un accord de l’intimée pour abandonner les travaux prévus au contrat du mois d’avril 2014 et entreprendre des travaux de salle-de-bains pour un coût s’élevant à la somme visée aux instruments de paiement.
Cette situation est d’autant moins établie par ces quelques chèques, que l’intimée communique aux débats copie d’un courrier qui lui a été adressé le 24 septembre 2015 par les appelants qui indiquent : 'Depuis deux ans, nous reculons l’échéance de mise en place de notre cuisine suite à un engagement signé sur votre stand du salon de l’habitat le 30/04/2014. Je suis dans le regret de vous dire que nous ne sommes plus en mesure de faire face à cet engagement. En effet, nos difficultés financières font qu’IL NOUS EST PAS POSSIBLE de respecter l’engagement que nous avons envers Cuisines de France. En tant que professions artistiques et libérales, nous croulons sans cesse sous des charges et impôts en tout genre et des crédits d’impôts qu’il nous faut subitement rembourser parce que la loi a été changée entre temps (…). Je crois que vous comprendrez notre démarche et ce qu’il nous en coûte (…). Mais comprenez qu’il est salutaire de nous alléger d’engagements que nous ne pouvons plus tenir (…). C’est avec un immense regret – car renoncer à quelque chose est toujours douloureux – que nous vous demandons toute votre compréhension quant à l’annulation de ce projet’ [en majuscules dans l’original].
Il résulte donc des termes clairs de cette missive que le projet de cuisine aménagée, contrairement aux affirmations présentées par les appelants, n’a pas été 'abandonné', du fait de l’inaction de la société, qui n’est pas intervenue puisque 'depuis deux ans, [ses clients reculent] l’échéance de mise en place de [leur] cuisine', de sorte que ces derniers ne peuvent lui imputer à faute ces retards, mais a été remis en question par les appelants en raison de ce qu’ils présentent comme leur impossibilité à faire face à cette dépense.
Il en résulte que le contrat est résolu du seul fait des appelants qui, aux termes de la convention ci-dessus repris ('2-4 Indemnité d’annulation') sont dans un tel cas redevables d’une indemnité minimale de 30% du prix soit (16.500/100) x 30'= 4.950 euros étant rappelé que cette même clause du contrat précise que 'Les’acomptes versés seront ainsi retenus à due concurrence’ de l’indemnité due.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée par substitution de motifs en ce qu’elle a rejeté la demande en condamnation de la société au paiement d’une somme correspondant au double des 'arrhes’ qui auraient été versées.
Par ailleurs, dès lors que la société était fondée à conserver la somme qui lui avait été versée à titre d’acompte, il ne peut être considéré qu’elle ait commis quelque manquement que ce soit en encaissant au mois de janvier 2018, le chèque qui lui avait été remis un an plus tôt étant au surplus souligné que cet instrument de paiement est payable à vue, le transfert de la provision étant effectif au jour de son émission.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande complémentaire en réparation.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel de sorte que ces dispositions du jugement doivent être confirmées.
Par ailleurs, si l’équité a pu commander de rejeter l’ensemble des demandes formées en première instance au titre des frais irrépétibles, il n’en demeure pas moins que les appelants doivent être condamnés au titre de la procédure d’appel au paiement à l’intimée de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 14 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [Z] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] au paiement à l’EURL Cuisines de France de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum M. [Z] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] aux dépens.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Location ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Site ·
- Astreinte ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Frais de transport ·
- Montant ·
- Taux du ressort ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Grossesse ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Risque ·
- Cancer ·
- Lien ·
- Souffrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Espagne ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tissage ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Résiliation ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Coups
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Enseigne ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Distribution ·
- Unilatéral
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Registre ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Faute ·
- Plaidoirie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Ordonnance ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Clause de mobilité ·
- Courrier ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Clause
- Commission ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Barème ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Habitation ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.