Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 janvier 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00244 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFFA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [O], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 18 décembre 2025 à l’égard de M. [N] [B] né le 07 Janvier 1964 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 15 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 janvier 2026 à 14h04;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [G] [I] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [G] [I] interprète en langue arabe
, qui a prêté serment en l’absence du [N] [B] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [N] [B] déclaré être né le 7 janvier 1964 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il a été placé le 16 décembre 2025 en garde à vue pour ne pas avoir respecté les obligations de son assignation à résidence. Il est fait mention qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 2 juin 2011 puis qu’il a été condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône le 19 juin 2013 à la peine de 20 ans de réclusion criminelle et à l’interdiction définitive du territoire français pour des faits qualifiés de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de 15 ans, corruption de mineurs de 15 ans, détention d’images pornographiques d’un mineur et entrée au séjour irrégulier en France. Le 10 juin 2025 le préfet du département du Calvados a pris à son endroit un arrêté fixant l’Algérie comme pays de destination.
Il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 4], à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5], le 13 novembre 2025.
Le 14 décembre 2025 le juge des libertés la détention de Rennes a décidé sa remise en liberté, décision confirmée par la cour d’appel de Rennes le 16 décembre 2025. Assigné à résidence il n’a pas respecté les obligations de pointage auquel il était soumis.
Le juge des libertés la détention de Rouen a autorisé le maintien de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours le 23 décembre 2025, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 24 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 16 janvier 2026 à 11h37, le préfet du Calvados a sollicité la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2026, le juge judiciaire a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B].
Le 19 janvier 2026 à 14h04, Monsieur [N] [B] a interjeté appel de cette décision considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o en l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
Monsieur [N] [B] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête préfectorale d’être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de préciser en l’espèce : « A défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège. Ainsi, l’ordonnance contestée doit être infirmée. »
SUR CE,
la cour considère que les moyens sont soulevés et développés en des termes trop généraux pour pouvoir prospérer et que l’on ignore les pièces qui auraient dû être jointes à la requête et les griefs pour Monsieur [N] [B].
À l’étude, il y a lieu de constater qu’est fourni avec la requête de l’autorité préfectorale, le mail adressé par le consulat de l’Algérie à [Localité 6] en date du 13 janvier 2026 à 15h37 qui précise expressément que leurs services sont prêts à auditionner l’intéressé le mardi 20 janvier 2026. Ce mail fait suite à une annulation par les services de la préfecture en charge de l’éloignement et de la présentation de l’intéressé prévu initialement le 13 janvier 2026.
Aussi le moyen sera rejeté, l’autorité préfectorale apportant la preuve de l’existence de diligences afin de pourvoir à l’éloignement de l’intéressé.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 7] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur [N] [B] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] précise que le registre ne fait pas mention de son audition consulaire avec les autorités algériennes fixée au 20 janvier 2026.
SUR CE,
La cour considère que la mention future d’une audition par les autorités consulaires n’a pas vocation à être inscrite sur la fiche de l’intéressé et qu’il n’est pas fait état de l’existence d’un grief éventuel sur cette omission. Comme cela a été rappelé plus haut, les mentions concernent effectivement les diligences accomplies et non celles à venir.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur [N] [B] fait état de l’existence de relations diplomatiques avec l’Algérie bloquées il précise qu’à l’heure actuelle les autorités consulaires algériennes refusent de délivrer d’laissez-passer consulaire malgré la reprise des auditions consulaires. Il en déduit qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA.
SUR CE,
Sur le plan des principes, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application des dispositions rappelées de l’article L 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, que le consulat d’ALGERIE est dûment saisi antérieurement : un mail du 13 janvier 2026 à 15h37 qui précise expressément que les services consulaires sont prêts à auditionner l’intéressé le mardi 20 janvier 2026. Ce mail fait suite à une annulation par les services de la préfecture en charge l’éloignement de la présentation de l’intéressé prévu initialement le 13 janvier 2026; que si aucune audition consulaire n’est encore intervenue suite à une indisponibilité, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Les autorités consulaires ont accepté l’audition de Monsieur [N] [B] qui a été reprogrammée.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 8], le 20 Janvier 2026 à 12h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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