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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 mai 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 24 novembre 2025, N° 202500225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEW2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025 00225
Tribunal de commerce de Rouen du 24 novembre 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. ALBEDO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. MORIN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau d’EURE
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 06 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Morin Immobilier a été le maître de l’ouvrage s’agissant de la construction de 180 logements à [Localité 3] et la SAS Albedo a été chargée, en sa qualité de bureau d’études, de diverses missions.
La société Morin Immobilier n’a pas réglé certaines factures émises au titre du chantier à l’égard de la SAS Albedo.
Par acte du 10 mai 2024, la société Albedo a fait assigner la société Morin Immobilier devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
— rejeté l’exception de connexité soulevée par la société Morin Immobilier ;
— condamné la société Morin Immobilier à payer à la société Albedo Ingénierie Environnementale la somme de 62.125 euros HT au titre des factures impayées n°F2021.181 b et F2022.002b avec intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 9 mars 2023 ;
— débouté la société Albedo Ingénierie Environnementale de sa demande de condamnation de la société Morin Immobilier à lui payer la somme de 11.800 euros HT au titre de la facture n°F2021.151b ;
— condamné la société Morin Immobilier à payer à la société Albedo Ingénierie Environnementale des pénalités de retard sur la somme due d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’exigibilité de chaque facture et ce jusqu’à complet paiement ;
— débouté la société Albedo Ingénierie Environnementale de sa demande d’astreinte ;
— condamné la société Morin Immobilier aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros ;
— condamné la société Morin Immobilier à payer la société Albedo Ingénierie Environnementale la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Morin Immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 23 avril 2026, la société Albedo Ingénierie Environnementale demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de la présente affaire inscrite à la requête de la société Morin Immobilier sous le numéro de RG 26/00011, du rôle de la cour ;
— débouter la société Morin Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Morin Immobilier à payer à la société Albedo la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du présent incident.
La SAS Albedo soutient que :
— la SARL Morin Immobilier n’a pas exécuté le jugement entrepris ;
— si la SARL Morin Immobilier affirme que l’exécution du jugement entrepris entraînerait de facto sa liquidation, elle affirme également que cette situation dure depuis le 3 décembre 2025 de sorte qu’elle aurait méconnu la règle selon laquelle la cessation des paiements doit être déclarée dans les 45 jours ;
— l’argument de la SARL Morin Immobilier qui porte sur le fond de l’affaire n’est pas de nature à entraîner une quelconque conséquence sur la demande de radiation formée par la SAS Albedo.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 24 mars 2026, la société Morin Immobilier demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Albedo de sa demande de radiation du rôle de la cour ;
— condamner la société Albedo à verser la société Morin Immobilier la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux dépens.
La SARL Morin Immobilier fait valoir que :
— son bilan pour l’exercice 2024 est lourdement déficitaire et présente une perte de 280 000 euros et le bilan pour 2026 ne sera établi que le 31 mars 2026 ;
— le projet immobilier sur lequel travaillait la SARL Morin Immobilier est en suspens et la SARL Morin Immobilier ne génère aucun revenu ;
— elle ne peut régler aucune somme alors que la SAS Albedo a obtenu une somme de 9.447,85 euros à la suite d’une saisie attribution le 2 février 2026 de sorte que la décision a été partiellement exécutée ;
— l’exécution de la décision entraînerait le dépôt de bilan de la SARL Morin Immobilier ;
— l’architecte du projet, qui a demandé le paiement de ses honoraires sur le fondement du même contrat, a été débouté ; il existe dès lors des chances sérieuses de réformation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.».
Il ressort de ce texte que, pour s’opposer à une demande de radiation formée par l’intimée, l’appelante doit justifier soit de l’impossibilité d’exécuter la décision, soit de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelante.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, s’il appartient à l’appelante de verser l’ensemble des pièces propres à établir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l’importance de la créance en cause.
Enfin, la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie lorsque celle qui s’oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l’impossibilité de recourir à un prêt.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 10 mai 2024, bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Cette décision a été signifiée à la SARL Morin Immobilier le 3 décembre 2025.
Lors de l’audience, le conseil de la SARL Morin Immobilier n’était pas présent et aucun dossier au nom de la SARL Morin Immobilier n’a été remis au conseiller de la mise en état qui ne dispose d’aucune pièce justifiant de la situation alléguée par la SARL Morin Immobilier.
La SARL Morin Immobilier ne justifiant pas de sa situation économique et ne démontrant l’existence d’aucune des circonstances permettant de ne pas exécuter la décision dont elle a interjeté appel, il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
La présente décision étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l’affaire n° RG 26/00011 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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