Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 24/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 novembre 2020, N° 16/02553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00995 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7X
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 16/02553
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Sté [7], anciennement dénommée [6], a renseigné une déclaration d’accident du travail le 27 novembre 2014 concernant M. [L] [I], l’un de ses salariés occupant un poste de vendeur. Elle concerne un incident survenu le 18 novembre précédant décrit ainsi : « en déchargeant des cartons de papier dans le coffre d’un client, douleur épaule gauche, cartons de papier ».
Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2014 mentionne une « NCB gauche, pas de déficit moteur, RSC : pas de lésion osseuse ce jour ».
La CPAM de la Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 2 février 2015, après avoir diligenté une instruction.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 23 novembre 2014 au 1er décembre 2015, date de la consolidation de son état de santé après une expertise médicale technique. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été reconnu pour ce salarié.
La société [7] a contesté la décision de prise en charge par la caisse devant la commission de recours amiable puis devant un tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 20 novembre 2020 ce tribunal a, pour l’essentiel, déclaré la décision de la caisse inopposable à la société [7].
La caisse a fait appel de cette décision, la procédure devant la cour a été radiée le 28 septembre 2022.
Après une demande de rétablissement de la caisse, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Réformer le jugement,
— Constater que la matérialité de l’accident déclaré par M. [I] est établie,
— Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident et l’ensemble des prestations servies à M. [I] au titre de l’accident du 18 novembre 2014,
— Condamner la société [7] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Nanterre ;
DECLARER INOPPOSABLE à la société [7] la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire le 2 février 2015 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par Monsieur [L] [I] le 18 novembre 2014, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
A titre subsidiaire,
DECLARER INOPPOSABLE à la société [7] les arrêts prescrits à Monsieur [L] [I] à la suite de l’accident invoqué le 18 novembre 2014, à compter du 23 février 2015 ;
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
— décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail du 18 novembre 2014,
— déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes,
— dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 18 novembre 2014, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [L], à la suite d’un accident du travail du 18 novembre 2014, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
PRECISER que, dans l’hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l’expert, ce dernier pourrait procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièces.
FAIRE INJONCTION à la Caisse primaire de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [Z] [C] ([Adresse 2] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 8]), l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
Le tribunal a retenu que la matérialité de l’accident du travail n’était pas établie et a déclaré la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [7].
En appel la caisse soutient qu’elle doit établir la matérialité de l’accident qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle dans ses relations avec l’employeur.
Elle souligne d’abord que la déclaration relative à l’heure de survenance de l’accident du travail a été corrigée au cours de l’enquête et que le fait est donc bien survenu pendant les heures de travail de M. [I]. Elle ajoute que M. [D], supérieur hiérarchique, était présent au moment de l’accident et qu’il en a fait une description dans le questionnaire envoyé par la caisse. L’accident a été inscrit sur le registre des accidents bénins. La caisse souligne qu’il n’y a pas lieu de retenir une déclaration tardive dès lors que le salarié a consulté son médecin le lendemain de l’accident et qu’il a refusé à ce moment l’arrêt de travail pour ne pas déranger l’organisation de son employeur. La caisse conclut que les lésions sont concordantes avec la description de l’accident.
La société [6] demande la confirmation du jugement. Elle souligne que la déclaration d’accident ne repose que sur les déclarations du salarié et que, contrairement aux affirmations de la caisse, il n’existe aucun témoin de l’accident. La société ajoute qu’il existe une incohérence quant à l’heure de survenance des faits qui était initialement à 7 heures le matin, en dehors des heures de travail du salarié, et que cette heure a été modifiée au cours de l’instruction de la caisse. L’employeur ajoute que le salarié a travaillé normalement et pendant cinq jours avant de faire établir un certificat médical.
La cour fait application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l’accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, pourvoi n° 74-15.245, Bull V n° 513).
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que l’accident du travail a été déclaré par la société [7] le 27 novembre 2014, soit 9 jours après les faits survenus le 18 novembre selon la déclaration du salarié. L’employeur a immédiatement émis des réserves par un courrier adressé à la caisse.
Lors de l’enquête, M. [I] a indiqué que les faits sont survenus le 18 novembre à 7 heures du matin. M. [D], son supérieur hiérarchique, indique la même heure alors que selon la déclaration d’accident du travail et le planning de travail de M. [I], il a commencé son travail à 8 heures le jour de l’accident.
Au cours de l’enquête M. [I] a modifié l’heure de survenance de l’accident en déclaration 8 heures 30, sans aucune explication.
Le document manuscrit attribué à M. [D], responsable hiérarchique de M. [I], n’est pas sincère dès lors que deux écritures manuscrites très différentes figurent sur le document. De plus, M. [D] ne fait que reprendre les propos de M. [I] sans décrire la scène dont il n’a pas été le témoin. Ce document n’est donc pas retenu par la cour comme établissant l’accident.
Enfin, le certificat médical initial a été établi le 23 novembre 2014, plusieurs jours après les faits rapportés par M. [I]. Ce long délai entre les faits rapportés et la constatation médicale ne démontre pas que la blessure est bien intervenue au temps et sur le lieu de travail.
Ces éléments concordants sont suffisants pour confirmer le jugement.
Il n’y a pas lieu d’examiner les prétentions subsidiaires et complémentaires des parties.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de rejeter la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la caisse est condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 novembre 2020,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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