Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°432
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEKW
L.M./S.H.
[B]
C/
[X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02318 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEKW
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 août 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
née le 19 Septembre 1955 à [Localité 11] (33)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4994 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME :
Monsieur [Y] [X]
né le 14 Avril 1948 à [Localité 9] (86)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 19 mai 2018, Monsieur [Y] [X] a donné à bail à Mme [Z] [B] une maison d’habitation située à [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 360 euros, un dépôt de garantie de même montant a été versé à la signature du bail.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 19 mai 2018.
Par lettre du 10 septembre 2021, Monsieur [Y] [X] a informé Madame [Z] [B] de son intention de mettre en vente la maison louée, en lui donnant un délai de deux mois pour indiquer si elle souhaitait l’acquérir.
A la suite d’un échange de courriers entre les parties, Madame [B] a avisé Monsieur [X], par lettre du 12 mai 2022, de ce qu’elle se proposait de libérer les lieux le 28 mai suivant.
Par acte d’huissier du 9 juin 2022, Monsieur [X] a fait établir un constat d’état des lieux de sortie.
Le 12 octobre 2022, Madame [B] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de :
— voir prononcer la nullité du congé qui lui aurait été délivré le 10 septembre 2021,
— condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [X] à lui verser une indemnité de 5.000 euros en raison de l’état d’insalubrité du logement loué,
— condamner Monsieur [X] à supporter le coût de l’état des lieux,
si les demandes de Monsieur [X] devait être accueillies,
— ordonner la compensation avec les condamnations mises à sa charge en réparation des préjudices subis.
Devant le premier juge, Monsieur [X] a demandé de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [B],
à titre reconventionnel,
— condamner Madame [B] à lui verser la somme de 1.579,35 euros au titre des loyers du 1er avril au 12 août 2022, de même que celle de 214,60 euros représentant le coût de l’état des lieux de sortie.
Par jugement en date du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
— déboute Madame [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du congé pour vendre du 10 septembre 2021,
— condamne Monsieur [Y] [X] à payer à Madame [Z] [B] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice lié aux risques sanitaires du logement loué,
— condamne Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1.579,32 euros au titre des impayés de loyers,
— condamne Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 214,60 euros au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie.
Par déclaration en date du 4 octobre 2024, Madame [B] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant Monsieur [X].
Madame [B], par dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025, demande à la cour de :
— recevoir Madame [B] en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer voire réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— recevoir Madame [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé nul le congé délivré par Monsieur [X],
par contre,
— dire et juger que Monsieur [X] a abusé Madame [B] en la contraignant à quitter les lieux,
à titre de réparation des dommages, tant matériel, que moraux supportés par Madame [B],
— condamner Monsieur [X] à une indemnité de 5.000 euros,
— condamner Monsieur [X] à une indemnité de 5.000 euros à titre de réparation des dommages tant matériel que moraux
au titre des arriérés de loyer :
— au principal débouter Monsieur [X] de ses réclamations indemnitaires,
— à titre subsidiaire, réduire à 100 euros par mois les réclamations de Monsieur [X] soit à la somme de 450 euros,
— condamner Monsieur [X] à supporter le coût de l’état des lieux,
— dire et juger Monsieur [X] tant irrecevable que non fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
si par impossible, Monsieur [X] était accueilli ne serait-ce que partiellement en ses demandes,
— ordonner la compensation avec les condamnations mises à sa charge en réparation des préjudices occasionnés à Madame [B],
— condamner Monsieur [X] à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [X], par dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025, demande à la cour de :
— constater l’absence d’effet dévolutif de la cour en raison de l’omission des chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante,
— déclarer Monsieur [X] recevable et bien-fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Poitiers du 2 août 2024, en ce qu’il a :
— débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du
congé pour vendre du 10 septembre 2021 ;
— condamné Madame [B] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.579,32 euros au titre des impayés de loyers ;
— condamné Madame [B] à payer à Monsieur [X] la somme de 214,60 euros au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie.
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire
de [Localité 7] du 2 août 2024, en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [X] à payer à Madame [B] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice lié aux risques sanitaires du logement loué ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la réparation de son préjudice lié aux risques sanitaires du logement loué,
— condamner Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisine de la cour
A titre liminaire, les intimés font valoir que les premières conclusions transmises par Madame [B] n’énoncent pas expressément les chefs du dispositif du jugement critiqués dont elle demande l’infirmation et ce, alors que la dévolution est désormais opérée par les conclusions de l’appelante. Ils soutiennent que cette omission ne peut plus être corrigée par des conclusions ultérieures, transmises au-delà du délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure, en conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel.
Monsieur [X] réplique que l’appelante ne sollicite pas la sanction de la caducité de la déclaration d’appel de telle sorte que la cour, qui n’est saisie que d’une demande de constat n’est pas régulièrement saisie. Il ajoute que le moyen ne peut pas aboutir puisque la cour est bien saisie d’une demande d’infirmation du jugement.
Réponse de la cour :
Lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626). Il convient de constater qu’en l’espèce, l’appelante a bien demandé l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions, de telle sorte que la cour ne peut confirmer le jugement au motif de l’absence des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce l’appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 901 du même code dispose : « La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»
L’article 954, alinéa 2 en sa première phrase, du code de procédure civile dispose : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »
L’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 implique que le fait de compléter,
retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation.
Ainsi, l’appelant peut, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par la déclaration d’appel, s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci. Cet article ne dispose pas que les conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué. Ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’appel de Madame [B] que celui-ci énumère les chefs du jugement dont elle sollicite l’infirmation. Cette critique vise l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de ceux ayant ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et disant n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] a ensuite déposé ses premières conclusions d’appelante le 2 janvier 2025, par lesquelles elle a maintenu sa demande d’infirmation sans faire usage de la faculté que lui confère l’article 915-2 précité, de retrancher, compléter ou rectifier l’objet de son appel.
En conséquence, la cour est saisie des chefs du jugement critiqués tels que listés dans la déclaration d’appel de Madame [B].
Sur la nullité du congé pour vente et la demande de dommages-intérêts subséquente
Mme [B] soutient que le bailleur n’a pas respecté les conditions légales pour délivrer congé pour vente, de telle sorte que le congé est nul. Elle ajoute qu’en agissant ainsi, M. [X] la obligée à prendre des dispositions pour déménager alors qu’elle n’y était pas tenue, ce qui lui a causé un dommage dont il lui doit réparation à hauteur de 5 000 euros.
M. [X] rétorque que le congé qui a été délivré à Mme [B] n’était pas un congé pour vendre et que le départ des lieux loués de cette dernière n’a aucun rapport avec le courrier de M. [X] du 10 septembre 2021, celle-ci ayant formé une demande de logement en Vendée bien avant le courrier du bailleur et quitté le logement loué à M. [X] de son plein gré.
Réponse de la cour d’appel :
Selon l’article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, il convient de rappeler les termes du courrier litigieux, adressé par Monsieur [X] à Madame [B] le 10 septembre 2021 :
' Comme le prévoit votre contrat de location, le bailleur doit trois mois de préavis au locataire à fin que celui-ci prenne les dispositions pour la recherche d’un nouveau logement.
Je tiens à vous informer qu’à compter de ce jour, je souhaite mettre en vente la maison que vous avez actuellement en location [Adresse 2] sur la commune de [Localité 10].'
Il résulte de la formulation de ce courrier que Monsieur [X] a clairement informé sa locataire de son intention de vendre le bien loué et lui a, en conséquence imparti un délai de trois mois pour libérer les lieux. Ce courrier s’analyse dès lors en un congé pour vente.
Toutefois, ce congé ne comporte pas les mentions légales relatives au prix de vente ni à ses conditions. Il est de ce fait frappé de nullité pour inobservation de ces dispositions d’ordre public.
Si Madame [B] sollicite en conséquence l’allocation d’une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’annulation du congé pour vente, il ressort des pièces versées aux débats que dès le 9 juillet 2020, cette dernière avait déjà déposé une demande de logement social en Vendée, demande qu’elle a renouvelé le 14 septembre soit une semaine avant la réception du congé pour vente. Par ailleurs, Madame [B] est demeurée dans les lieux jusqu’au mois de mai 2022, soit plus de huit mois après la réception du congé litigieux.
Dans ces conditions, la cour constate que Madame [B], qui avait déjà entrepris des démarches en vue de son relogement et qui a bénéficié d’un délai suffisant pour quitter les lieux, ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le congé pour vente annulé.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [B] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la nullité du congé pour vendre du 10 septembre 2021.
Sur l’état d’insalubrité du logement et la demande de dommages et intérêts subséquente
Mme [B] soutient que le logement loué était indécent, ce qui ne résulte pas d’un mauvais entretien de sa part, et a entraîné des surconsommations d’électricité et autres désagréments, ce qui justifie une condamnation de M. [X] à hauteur de 5.000 euros.
M. [X] rétorque que les pièces produites par Mme [B] ne prouvent pas l’état indécent du logement loué ni que son état de santé en aurait été affecté alors qu’au contraire, les pièces qu’il produit font ressortir un défaut d’entretien par la locataire, le bailleur ayant de surcroît fait de nombreux travaux dans ce logement pendant temps d’occupation par Mme [B].
Réponse de la cour d’appel :
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Cet article renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour la définition de ces caractéristiques.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques du logement décent au sens de ce premier texte, lequel doit notamment satisfaire à plusieurs conditions au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, notamment en assurant le clos et le couvert, en protégeant des infiltrations d’air parasites, en présentant des réseaux et branchements d’électricité, et des équipements de chauffage conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est tenu à une obligation de délivrance, et plus spécialement à l’obligation de délivrer un logement décent s’il s’agit de l’habitation principale du preneur, ainsi que d’assurer sa jouissance paisible pendant la durée du bail.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au preneur de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée décrit le logement et ses éléments sans en préciser l’état. Le locataire est donc présumé l’avoir reçu en bon état de réparations locatives, sauf preuve contraire.
Les photographies produites aux débats par Mme [B] permettent d’identifier, par comparaison avec celles annexées à l’état des lieux de sortie dressé par le commissaire de justice, le linoléum posé dans l’une des chambres du logement.
Toutefois, ces seules photographies ne permettent pas d’établir la date à laquelle elles ont été prises, ni de déterminer l’origine exacte des taches qui y figurent dès lors qu’aucun constat de professionnel n’est produit quant à l’existence d’une humidité dans le logement et a fortiori quant à la cause de cette humidité (vice de construction, insuffisance de l’isolation, défaut de chauffage suffisant ou toute autre cause).
Si les constatations du commissaire de justice dans l’état des lieux de sortie montrent des traces noires sur les murs du salon sans qu’on en connaisse l’origine, il constate aussi sur le sol de la chambre alors que le radiateur électrique de cette pièce fonctionne que : 'constate sous le linoléum plusieurs morceaux de sopalin posés à même le sol, ceux-ci sont secs et ne présentent pas de traces d’humidité', de sorte que la date et l’origine de l’humidité qui a causé les traces noires sous ce linoléum reste questionnée.
Enfin, si Madame [B] verse aux débats un courrier établi le 19 novembre 2018 par un médecin spécialiste des maladies respiratoires exerçant à la polyclinique de [Localité 7], celui-ci ne peut servir à démontrer ni que le logement serait affecté d’humidité, ni que la pathologie respiratoire de Mme [B] serait aggravée par cette humidité, le praticien se contentant de simples recommandations fondées sur les seules doléances de l’appelante.
Il résulte de ces observations, que Mme [B] ne démontre pas l’insalubrité du logement fondant sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice de jouissance en résultant.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à Mme [B] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice lié aux risques sanitaires du logement loué et Madame [B] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers
Mme [B] invoque l’exception d’inexécution de ses obligations par le bailleur pour contester devoir payer les loyers d’avril à juillet 2022, estimant que les demandes du bailleurs doivent être ramenées à une somme de 100 euros.
M. [X] soutient que Mme [B] n’a pas respecté son délai de préavis de trois mois en donnant congé le 12 mai 2022 et en quittant les lieux le 28 mai suivant alors que le bail devait prendre fin le 12 août 2022. Il considère donc qu’elle lui est redevable des loyers dus pendant son délai de préavis et qu’il ne peut y avoir de compensation entre une éventuelle sur-consommation d’électricité et les loyers alors que Mme [B] demande par ailleurs 5.000 euros de dommages et intérêts pour logement indécent.
Réponse de la cour d’appel :
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
En l’espèce, le congé donné par Madame [B] résulte de son courrier en date du 12 mai 2022. Dès lors, le délai de préavis de trois mois expirait le 12 août 2022, de sorte que Madame demeurait tenue au paiement des loyers jusqu’à cette date.
En l’espèce, Madame [B] ne conteste pas le non-paiement des loyers dont il est réclamé le règlement, mais soutient une exception d’inexécution qu’elle impute au bailleur. Toutefois, elle n’en rapporte pas la preuve, ainsi qu’il a été précédemment exposé.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [B] au paiement des arriérés de loyers impayés correspondant à la somme totale de 1.579,32 euros.
Sur le partage des frais d’état des lieux de sortie
Mme [B] conteste devoir la moitié des frais d’état des lieux de sortie car un rendez-vous avait été fixé le 28 mai 2022 pour l’état des lieux amiable, rendez-vous auquel M. [X] ne s’est pas présenté.
M. [X] rétorque s’être déplacé sur les lieux pour l’état des lieux de sortie mais que Mme [B] ne s’y trouvait plus, de sorte qu’il était en droit de le faire réaliser par commissaire de justice à leurs frais partagés.
Réponse de la cour d’appel :
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989,
Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En l’espèce, la note de frais afférent à l’état des lieux de sortie réalisé par acte de commissaire de justice fait ressortir un coût total de 429,20 euros.
Toutefois, la cour relève que, si les parties s’accordent à admettre qu’elles étaient convenues de procéder amiablement à l’état des lieux de sortie le 28 mai 2022, il n’est pas établi pour quelle raison cette opération n’a pu se tenir.
Ainsi, il n’est caractérisé aucune circonstance rendant impossible l’établissement d’un état de lieux de sortie réalisé amiablement et Madame [B] ne pourra pas être tenue d’en supporter la moitié des frais.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et Monsieur [X] débouté de sa demande au titre du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelante succombante sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer à Monsieur [X] la somme de 1.000 euros ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [Y] [X] à payer à Madame [Z] [B] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice lié aux risques sanitaires du logement loué ;
— condamné Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 214,60 euros au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déboute Madame [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la réparation de son préjudice lié aux risques sanitaires du logement loué ;
Déboute Monsieur [Y] [X] de sa demande formée au titre du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie ;
Et y ajoutant,
Déboute Madame [Z] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Condamne Madame [Z] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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