Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°300
N° RG 23/02430 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5CV
[M]
C/
S.A.S. PROXYS OUEST
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02430 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5CV
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (CHINE) (99)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alexey BILYACHENKO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S. PROXYS OUEST
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [M], associée majoritaire de la sociétéSARL DAME de CHINE, est gérante non salariée de cette société.
Les murs de la société appartiennent à la SCI [M] [R] dont Mme [R] [M] est aussi associée majoritaire.
En juin 2022, les revenus de Mme [R] [M] pour les années 2018, 2019 et 2020 ont fait l’objet d’une taxation d’office de la part de la Direction Générale des Finances Publiques. Le montant total représente la somme de 74 592 €.
Egalement, le 15 juillet 2022, la SARL DAME de CHINE, recevait un avis de mise en recouvrement portant sur les arriérés, les majorations et les pénalités de l’IS et de la TVA pour un montant total de 66.132,00 €, couvrant la période allant d’avril 2017 à mars 2022.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ordonné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DAME DE CHINE et par jugement du 20 décembre 2022 a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Soutenant avoir confié en 2014 à la SAS PROXYS OUEST une mission d’expert-comptable, comprenant la saisie des écritures sur pièces, l’établissement des comptes annuels et l’accomplissement des démarches déclaratives pour la SCI et la SARL DAME de CHINE, ainsi que sa propre déclaration d’impôts sur le revenu et la tenant pour responsable du redressement dont elle a fait l’objet, Mme [M] [V] a par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2022 assigné la société SAS PROXYS OUEST devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, sollicitant par ses dernières écritures du tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 32-1, 69 et 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS PROXYS OUEST à payer à Madame [R] [M] [V] la somme de 74.592 € à titre principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter du jugement en indemnisation de son préjudice économique ;
Condamner la SAS PROXYS OUEST à payer à Madame [R] [M] [V] la somme de 5.000 € à titre principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter du jugement en indemnisation de son préjudice moral et d’image ;
Condamner la SAS PROXYS OUEST à payer à Madame [R] [M] [V] l’amende civile d’un montant de 5.000 € ;
Condamner la SAS PROXYS OUEST au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
Débouter la SAS PROXYS OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par ses dernières écritures en défense, la société SAS PROXYS OUEST demandait au tribunal de :
'Vu les articles 1353, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article L110-3 du code du commerce,
Vu les articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [R] [M] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Dire et juger qu’il y a lieu de condamner Mme [R] [M] [V] à payer à titre de dommages et intérêts à la SAS PROXYS OUEST la somme de 10.000€;
Dire et juger qu’il y a lieu de condamner Mme [R] [M] [V] à verser à la SAS PROXYS OUEST la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [R] [M] [V] aux entiers dépens'.
Par jugement contradictoire n° 2022/002149 en date du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit:
'Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil,
Vu l’article L110-3 du code du commerce,
Vu les articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit Madame [R] [M] [V] en ses demandes, fins et conclusions,
Reçoit la société SAS PROXYS OUEST en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait partiellement droit,
Dit qu’il n’y a pas de lettre de mission liant contractuellement les parties,
Déboute Mme [R] [M] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au titre de préjudices,
Déboute Mme [R] [M] [V] de sa demande au titre de l’amende civile,
Déboute la SAS PROXYS OUEST de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SARL DAME de CHINE à payer à la SAS PROXYS OUEST, la somme justement appréciée de 1 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la SARL DAME de CHINE, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Mme [R] [M] [V] soutient qu’elle avait signé un contrat dit « lettre de mission » avec la SAS PROXYS OUEST, comprenant la réalisation des comptes pour la SARL DAME de CHINE et de ses déclarations fiscales personnelles.
— toutefois elle n’apporte pas la preuve d’une mission habituelle d’expert-comptable ne pouvant fournir la lettre de mission signée en retour comprenant la saisie des écritures sur pièces, l’établissement des comptes annuels et l’établissement des démarches déclaratives concernant aussi bien la SCI que la SARL, ainsi que la déclaration d’impôts sur le revenu de Mme [M].
— un expert-comptable a déontologiquement, l’obligation de faire signer à son client une lettre de mission, qui vaut contrat synallagmatique, encadrant avec la plus grande précision ses obligations ;
— la SAS PROXYS OUEST reconnaît dans ses conclusions avoir signé une lettre de mission avec la SCI [M] [R], SCI dont la gérante de la société DAME DE CHINE est la principale actionnaire, mais récuse les allégations de cette dernière concernant un contrat avec la SARL DAME de CHINE ou avec Madame [R] [M] [V] lui donnant mandat de gérer ses déclarations fiscales personnelles.
— Mme [M] [V] fournit la note d’honoraires datée du 27 juin 2018 relative à l’établissement des comptes annuels, les déclarations fiscales de fin d’exercice ainsi que la liasse fiscale SCI correspondant à l’exercice clos le 31 mars 2018, la note d’honoraires étant établie au nom de la SCI [M] [R]
— elle fournit la note d’honoraires datée du 7 février 2022 pour l’exercice de référence du ler janvier 2021 au 31 décembre 2021 relative au solde sur mission annuelle et contrôle fiscal y compris la liasse fiscale SCI correspondant à l’exercice clos le 31 mars 2021, note d’honoraires établie au nom de la SCI [M] [R].
— force est de constater que la SAS PROXYS OUEST a bien exécuté sa mission pour le compte de la SCI [M] [R], mission qui ne comprenait pas les déclarations pour le compte de la SARL DAME de CHINE et de Mme [R] [M] [V].
— il est significatif que concernant les impositions de Mme [R] [M] [V], cette dernière ne se soit pas alarmée de ne pas recevoir d’avis provenant de l’administration fiscale, surtout sur plusieurs années.
— il en résulte que la société SAS PROXYS OUEST n’était liée à la société DAME DE CHINE et à Mme [R] [M] [V] par aucun contrat, et il y a lieu de débouter Madame [R] [M] [V] de toutes ses demandes.
— sur l’amende civile, celle-ci est prononcée par le juge s’il estime que l’action du demandeur est abusive. Elle n’est pas assimilable à des dommages et intérêts et son montant ne revient donc pas au demandeur, mais au trésor public.
— la SAS PROXYS OUEST ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct qu’elle allègue et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 01/11/2023 interjeté par Mme [R] [M] [V]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/06/2024, Mme [R] [M] [V] a présenté les demandes suivantes:
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
Reçu la SAS PROXYS Ouest en ses demandes, fins et conclusions,
Les a dits bien fondées et lui a fait partiellement droit,
Débouté Mme [R] [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de préjudices,
Débouté Mme [R] [M] [V] de sa demande au titre de l’amende civile,
Prononcé la condamnation au titre de frais irrépétibles et
Prononcé la condamnation au titre des dépens de l’instance,
STATUANT À NOUVEAU,
Vu l’article 1240 du code civil,
— CONDAMNER la SAS PROXYS OUEST à payer à Mme [R] [M] [V] la somme de 74 592 € (soixante-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-douze euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement en indemnisation de son préjudice économique ;
— CONDAMNER la SAS PROXYS OUEST à payer à Mme [R] [M] [V] la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement en indemnisation de son préjudice moral et d’image ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS PROXYS OUEST à payer au trésor public l’amende civile d’un montant de 5.000,00 € (cinq mille euros) ;
POUR LE SURPLUS,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SAS PROXYS OUEST de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS PROXYS OUEST aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS PROXYS OUEST à payer à Mme [R] [M] [V] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] [M] [V] soutient notamment que :
— en 2014, Mme [M] a confié à la SAS PROXYS OUEST une mission habituelle d’expert-comptable, comprenant la saisie des écritures sur pièces, l’établissement des comptes annuels et l’accomplissement des démarches déclaratives ' concernant aussi bien la SCI que la SARL ' ainsi que la déclaration d’impôt sur le revenu de Mme [M] personnellement.
Celle-ci a toujours fait confiance à son expert-comptable, sans qui elle ne pourrait pas accomplir toutes ces démarches administratives.
— la SAS PROXYS Ouest n’a jamais proposé une lettre de mission ni aucun autre document équivalent ni à la SARL Dame de Chine, ni à la SCI [M] [R] et ni à Mme [M]. Néanmoins, la société PROXYS Ouest semble s’être acquittée de sa mission envers la SCI
— malgré les assurances de M. [X], les démarches concernant les revenus de Mme [M] ne semblent pas avoir été accomplies : ses revenus 2019 et 2020 ont fait l’objet de taxation d’office en 2022.
Si la SAS PROXYS Ouest n’avait pas déclaré les revenus de la gérante des deux sociétés, c’est parce qu’elle n’a jamais établi les comptes annuels et les déclarations de la SARL.
— pourtant, la SAS PROXYS Ouest disposait d’une délégation pour l’espace professionnel de la SARL Dame de Chine sur le site des Impôts concernant la TVA et l’IS, d’un mandat de collecte des relevés bancaires de la SARL Dame de Chine et des pièces en originaux apportées par Mme [M] en personne.
— la SAS était bien au courant de l’existence de bilans non réalisés, 2015 et 2016, et le fait que son prédécesseur ait arrêté le suivi de la comptabilité en 2014 est sans lien avec les allégations infondées de la SAS PROXYS Ouest.
— la SARL Dame de Chine a subi un préjudice important, représenté, notamment, par les majorations et pénalités de retard et par la taxation d’office aux montants largement supérieurs aux chiffres réels. Ces préjudices sont imputables aux manquements commis par la SAS PROXYS Ouest.
— le juge des référés saisi n’a pas statué sur le bien-fondé des demandes de la société Dame de Chine, il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
— il n’y a pas de sa part abus de procédure alors qu’elle n’a pas été poursuivie pour fraude fiscale, et toute erreur de comptabilisation est due à l’inexécution contractuelle de l’expert-comptable, et les retraits et les virements effectués par la gérante constituent une rémunération tout à fait normale. L’action en justice intentée par Mme [M] ne peut s’analyser en une faute, alors qu’aucun élément ne justifie le préjudice de la société.
— sur la preuve du contrat, la SAS PROXYS Ouest est une société commerciale par la forme.
Il n’est donc pas nécessaire d’apporter la preuve littérale écrite du contrat qui la lie à la SARL Dame de Chine.
Les autres preuves fournies par la concluante sont pleinement suffisantes pour établir l’engagement de la SAS PROXYS Ouest dans le cadre d’une mission habituelle d’expert-comptable.
— dans sa réponse à la mise en demeure elle affirme tout à la fois qu’elle n’est pas saisie du dossier et qu’elle aurait réclamé des pièces comptables pour le traiter.
— si cette société a assisté la gérante de la SARL Dame de Chine lors du contrôle fiscal, si elle a traité et déposé, au moins pendant un temps, les déclarations de TVA de cette société et si elle lui a soi-disant réclamé des pièces comptables ' c’est en vertu d’un contrat, fût-il verbal.
— le lien contractuel est attesté de manière certaine par les SMS émanant de Monsieur [X], associé de la SAS PROXYS Ouest, et des circonstances de l’espèce : assistance au rendez-vous avec le contrôleur fiscal, les délégations et mandats nécessaires pour l’accomplissement de la mission.
— les factures restituées en originaux à la demanderesse après l’engagement des poursuites portent le tampon « COMPTABILISÉ »
— selon son courrier à la date du 25 octobre 2016, la société PROXYS Ouest était déjà mandatée par la gérante de la SARL Dame de Chine.
— il ne s’agit pas d’un contrat qui n’existe pas, il s’agit d’un contrat qui n’a pas été exécuté par la SAS PROXYS Ouest.
Il appartenait à l’expert-comptable d’alerter sa cliente dans le cadre de son obligation de conseil.
— l’absence de facturation des ses services soulevée par la SAS PROXYS Ouest n’est pas surprenante, s’agissant de prestations qu’elle n’a jamais exécutées.
— dans le cas de la SCI, l’absence de lettre de mission écrite n’a pas empêché la SAS PROXYS Ouest d’établir les comptes, de faire les déclarations fiscales et d’émettre les factures ' qui ont été réglées par la cliente.
— la SAS PROXYS Ouest n’a pas établi de facture au nom de la SARL pour l’assistance à contrôle fiscal, en revanche, elle a facturé à la SCI à hauteur de 2.000 € HT la mission annuelle et le contrôle fiscal, là où la mission annuelle seule était facturée autrefois, sans aucun mandat écrit mais avec le même mandat verbal, à hauteur de 600 €.
— à aucun moment il n’a été question d’un mandat tacite. Il était exprès mais verbal.
— il ne s’agissait pas d’un mandat gracieux, alors que s’agissant de sa mission envers la SCI de Mme [M], ses factures étaient toujours réglées.
— sur la faute de la SAS PROXYS Ouest, l’expert-comptable ne conteste pas ne pas avoir exécuté ses obligations.
Il n’apporte la preuve d’aucune diligence qu’il aurait entreprise pour essayer de remplir sa mission, sauf l’établissement des déclarations de TVA postérieurement à une réunion avec le contrôleur fiscal.
Sa faute contractuelle reste la cause des préjudices subis par la SARL Dame de Chine.
— sur la responsabilité de la SAS PROXYS Ouest envers Mme [R] [M], le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
— en l’espèce, le contrat de prestation de services litigieux était conclu entre la SARL Dame de Chine et la SAS PROXYS Ouest. Celle-ci n’a pas exécuté ses engagements.
Cette inexécution contractuelle envers la SARL Dame de Chine a causé un préjudice personnel à Mme [R] [M].
En effet, faute de déclarations fiscales de la SARL Dame de Chine, les revenus de Madame [R] [M] ont fait l’objet de taxation d’office.
— pour l’année 2018, le revenu fiscal de référence retenu par l’administration fiscale s’élève à la somme impossible de 104.894,00 €. Ce chiffre défie l’imagination étant donné que les revenus de la SCI servent principalement à payer le dividende du plan de redressement et que les bénéfices de la SARL sont très modestes : Mme [M] se verse 500 €, étant logée, nourrie et blanchie par sa SARL.
— en conséquence, la SAS PROXYS Ouest sera condamnée à verser à Mme [R] [M] [V] la somme de 74.592 € à titre de dommages-intérêts.
— il est sollicité le prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SAS PROXYS Ouest au titre de l’abus de procédure, une somme de 5000 € étant demandée au surplus par Mme [M] à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/04/2024, la société SAS PROXYS OUEST a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 462, 696 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
Rectifier l’erreur matérielle dont est entaché le dispositif du jugement du 29 septembre 2023 en portant la mention :
« Condamne Mme [R] [M] [V] à payer à la SAS PROXYS OUEST, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, Mme [R] [M] [V], au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante cures et vingt-deux centimes TTC. »
Aux lieu et place de :
«Condamne la SARL DAME DE CHINE à payer à la SAS PROXYS OUEST, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la SARL DAME DE CHINE, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC. »
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 29 septembre 2023 en ce qu’il déboute Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, lins et conclusions à l’encontre de la SAS PROXYS OUEST, et la condamne à payer à la SAS PROXYS OUEST la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 29 septembre 2023 en ce qu’il déboute la SAS PROXYS OUEST de sa demande de dommages et intérêts et, statuant de nouveau, condamner Madame [M] à payer à la SAS PROXYS OUEST, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000,00 € ;
Condamner Madame [M] à payer à la SAS PROXYS OUEST une indemnité de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [M] aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS PROXYS OUEST soutient notamment que :
— il est demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle dont, au regard des motifs adoptés, est entaché le dispositif du jugement du 29 septembre 2023, en application de l’article 462 du code de procédure civile, relativement à la partie condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— en novembre 2021, la SARL DAME DE CHINE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité.
Ce contrôle fiscal a donné lieu : pour la période du 01/04/2017 au 31/03/2018, à une proposition de rectification du 13 décembre 2021.
— les conséquences de cette vérification de comptabilité ont été les suivantes :
Pour la SARL DAME DE CHINE :
Le chiffre d’affaire et la TVA collectée ont été évalués pour les exercices considérés, par l’administration fiscale, par référence à l’exercice clos au 31/03/2014, majoré de 8% par an, pour être réintégrés. Ensuite, après déductions (TVA et charges), dans le résultat fiscal imposable de la SARL.
La TVA et l’impôt sur les société ont été mis en recouvrement (45.001,00 €) avec majorations et intérêts de retard (21.131,00 €), pour la somme de 66.132,00 €.
Pour Mme [R] [M] : les bénéfices non déclarés par la SARL DAME DE CHINE étant, par suite, considérés comme ayant été appréhendés personnellement par sa gérante, ils ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, majorés de 25%, outre pénalités, puis soumis aux contributions sociales, pour un total de 74.592,00 € (revenus 2018, 2019 et 2020).
— le montant de redressement fiscal, dont Mme [M] a fait l’objet, à titre personnel, était également motivé par des retraits d’espèces et virements opérés directement sur le compte de la SARL à son profit pour 12.300,00 €, et des avantages en nature (nourriture et logement) pour : 11.306,00 €.
— le juge des référés, par ordonnance en date du 09 décembre 2022, a débouté la SARL DAME DE CHINE de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS PROXYS OUEST, retenant une contestation sérieuse sur l’existence, entre les parties, d’un contrat de mission comptable.
— ce n’est que fin 2016 que la SARL DE CHINE a pris attache avec la SAS PROXYS OUEST, étant antérieurement en relation avec le Cabinet SECDA
— aucun contrat (lettre de mission ou autre) formalisant les obligations des parties, et notamment l’étendue de la mission de la SAS PROXYS OUEST, n’a jamais été signé.
La SAS PROXYS OUEST n’a jamais, entre 2016 et 2021, effectué la moindre déclaration de TVA ou d’impôt sur les sociétés, au nom et pour le compte de la SARL DAME DE CHINE, pas plus qu’elle n’a établi de comptes annuels pour cette société.
— entre 2016 et 2021, la SAS PROXYS OUEST n’a lamais facturé une quelconque prestation à la SARL DAME DE CHINE.
Et ce, sans que la SARL DAME DE CHINE, ou sa gérante, ne lui en fasse grief à un quelconque moment.
— la SAS PROXYS OUEST n’a aucune part de responsabilité dans la gestion fiscale frauduleuse, adoptée délibérément par la SARL DAME DE CHINE et le redressement fiscal qui en a résulté.
Elle n’a pas davantage de responsabilité dans le redressement fiscal personnel de Mme [M], qui est la conséquence directe de celui de sa SARL.
— il y a lieu en conséquence de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS PROXYS OUEST.
— sur l’absence de preuve d’un préjudice, l’administration fiscale ne fait que réclamer à Mme [R] [M] ce à quoi, sauf preuve contraire, non rapportée, elle est légalement tenue ce qui n’est pas un préjudice indemnisable.
Mme [M] n’indique pas avoir contesté ce redressement fiscal auprès du juge compétent
Elle a largement profité de l’avantage (illicite) procuré par sa gestion frauduleuse, puisque l’application de la prescription fiscale, qui est triennale, a conduit l’administration à opérer le redressement sur les seules années 2018, 2019 et 2020, alors que le dernier bilan de la société DAME DE CHINE, établi par le cabinet SECDA, date de mars 2014, et le dernier bordereau de TVA de décembre 2014.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
C’est par une erreur de plume qu’il a été mentionné au dispositif du jugement 'Condamne la SARL DAME DE CHINE à payer à la SAS PROXYS OUEST, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la SARL DAME DE CHINE, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC.
alors que la condamnation était prononcée dans les motifs à l’encontre de Mme [R] [M] [V].
Cette erreur, purement matérielle, sera rectifiée par le présent arrêt.
Sur l’engagement de la responsabilité de la société SAS PROXYS OUEST:
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, Mme [M], soutient qu’en 2014, elle avait confié en sa qualité de gérante de la SARL DAME DE CHINE à la SAS PROXYS OUEST une mission habituelle d’expert-comptable, comprenant la saisie des écritures sur pièces, l’établissement des comptes annuels et l’accomplissement des démarches déclaratives ' concernant aussi bien la SCI que la SARL ' ainsi que sa déclaration d’impôt sur le revenu à titre personnel.
Elle précise avoir toujours fait confiance à son expert-comptable, sans qui elle ne pourrait pas accomplir toutes ces démarches administratives.
Selon elle, la SAS PROXYS Ouest n’a jamais proposé une lettre de mission ni aucun autre document équivalent ni à la SARL Dame de Chine, ni à la SCI [M] [R] et ni à Madame [M].
Selon Mme [M], la société PROXYS Ouest semble s’être acquittée de sa mission envers la SCI.
Ainsi, elle établissait les comptes annuels de la SCI et déposait la déclaration d’impôt sur les sociétés auquel elle est soumise.
Par contre, Mme [M] soutient que la SAS PROXYS Ouest, par le biais de son associé Monsieur [X], devait également gérer les démarches fiscales à son bénéfice personnel, comprenant la déclaration des revenus perçus des deux sociétés avec les déductions des pensions pour la fille et la mère de Madame [M], qui sont à sa charge.
Néanmoins, il n’est versé aux débats aucune lettre de mission signée donnée à la société PROXYS Ouest, qui indiquerait avoir reçu mission de la part de la SARL DAME DE CHINE ni de Mme [M] à titre personnel.
La société SAS PROXYS Ouest ne conteste certes pas avoir reçu mission de la part de la SCI [R] [M] en qualité d’expert comptable et s’en être acquitté à l’égard de cette société à laquelle elle a facturé ses honoraires, notamment les 27 juin 2018 et 7 février 2022.
Comme justement retenu par le tribunal, le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dans son article 151 dispose : «Les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le Conseil national de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. »
En l’espèce, aucun contrat écrit n’est produit au titre de l’expertise comptable relative à la SARL DAME DE CHINE, ni au titre de l’imposition personnelle de Mme [M] sa gérante.
Au contraire du propos de l’appelante qui soutient l’existence d’un contrat oral à l’égard de la SARL DAME DE CHINE, aucune intervention de la société PROXYS Ouest n’est démontrée en 2014, la première mention de son intervention résultant d’un mail adressé le 25 octobre 2016 au cabinet SECDA, expert comptable intervenant précédemment auprès de Mme [M], par lequel la société PROXYS Ouest indiquait : 'Madame [M] [R] a mandaté notre cabinet pour le suivi de la comptabilité de la SARL DAME DE CHINE et la SCI MS pour les bilans non réalisés', sans autre précision.
Il ne ressort pas de cette pièce qu’une mission de comptabilité générale ait été donnée à la société PROXYS Ouest, une mission de traitement des bilans non réalisés étant simplement évoquée sans autre précision.
Il ne ressort pas non plus des pièces versées qu’une correspondance précise et circonstanciée soit versée aux débats, permettant d’établir la réalité de la mission d’expertise comptable exercée par la société PROXYS Ouest au bénéfice de la SARL DAME DE CHINE ou de sa gérante personnellement.
Si 5 mails en 6 ans sont présentés aux débats, ils ne constituent ni la preuve, ni l’indice que Mme [M] [R] aurait confié à la société PROXYS OUEST une mission portant sur ses impôts personnels, ces courriels portant sur des demandes de transmission d’information, sans autre précisions quant à leur usage envisagé, ni sur la réponse qui aurait été apportée par la SARL DAME DE CHINE.
Une procédure de vérification de comptabilité a été initiée à l’égard de la SARL DAME DE CHINE par les services fiscaux à compter du 29 novembre 2021, portant sur la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.
Le fait que la société PROXYS Ouest ait assisté la gérante de la SARL Dame de Chine lors du contrôle fiscal, et qu’elle ait traité et déposé, au moins pendant un temps, les déclarations de TVA de cette société en lui réclamant des pièces comptables ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat autre que celui la liant avec la SCI MS dont la gérante est également Mme [M].
Si Mme [M], gérante de la SARL Dame de Chine, soutient au titre de la démonstration de l’existence d’un contrat que la société PROXYS Ouest disposait d’une délégation pour l’espace professionnel de la SARL Dame de Chine sur le site des Impôts concernant la TVA et l’IS, elle verse seulement aux débats la justification de la désignation d’un titulaire délégataire au 06/08/2022, soit postérieurement au contrôle fiscal, le mandat de télétransmission des relevés décompte par la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique n’ayant été donné que le 3 décembre 2021.
Au surplus, le fait que des pièces comptables de la société SARL aient été retournées avec la mention 'comptabilisée’ ne permet pas de définir dans quel cadre contractuel et à quel dessein aurait été effectuée cette comptabilisation.
S’il est relevé à la proposition de rectification de l’administration fiscale du 13 décembre 2021 que 'lors de l’intervention du 08/12/2021, la vérificatrice a demandé que les pièces comptables obligatoires lui soient présentées (grand livre, livre journal, bande de contrôle, tickets Z). La société n’ayant pas présenté les pièces comptables obligatoires, la vérificatrice a dressé un procès verbal de défaut de présentation de pièces comptables, dont une copie a été remise à M. [X], comptable dument mandaté', cette mention de la présence de M. [X] n’emporte pas la démonstration de l’existence d’un mandat précédemment donné effectivement à la société PROXYS Ouest par Mme [M] [R] mais simplement la présence de cette dernière durant la vérification fiscale.
Il en est de même quant à l’existence d’un mandat d’intervention de l’expert comptable au bénéfice de Mme [M] à titre personnel.
Il est relevé que l’administration fiscale a retenu dans sa proposition que 'l’absence de comptabilité ont rendu difficile les opérations de contrôle et démontre l’intention délibérée de la société de se soustraire à ses obligations comptables et fiscales'.
Il est également noté par le vérificateur : 'Mme [M] a indiqué qu’elle éditait chaque jour les tickets Z et qu’elle reportait le chiffre d’affaires sur un tableau excel et qu’elle transmettait ces tableaux à son comptable.
Lors du rendez-vous du 08/12/2021, la vérificatrice a demandé à la gérante de lui rééditer le ticket Z du 02/11/2020. Mme [M] a alors répondu à la vérificatrice qu’elle ne pouvait pas réimprimer le ticket Z car elle avait changé de logiciel de caisse en novembre 2021.
Comme Mme [M] avait indiqué qu’elle éditait tous les jours les tickets Z, la vérificatrice a demandé à les voir. Mme [M] a alors répondu qu’elle n’était plus en possession des tickets Z de la période vérifiée car elle les avait jetés la veille, soit le 07/12/2021. »
Mme [M] soutient néanmoins l’engagement de la responsabilité de la SAS PROXYS OUEST à son égard, car, faute de déclarations fiscales de la SARL Dame de Chine, les revenus de Mme [R] [M] ont fait l’objet d’une taxation d’office.
Les bénéfices non déclarés par la SARL DAME DE CHINE étant, par suite, considérés comme ayant été appréhendés personnellement par sa gérante, et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, majorés de 25%, outre pénalités, puis soumis aux contributions sociales, pour un total de 74.592,00 € (revenus 2018, 2019 et 2020).
Mme [R] [M] [V] sollicite en conséquence le versement de la part de la SAS PROXYS OUEST de la somme de 74.592 € à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, l’existence d’un mandat précédemment donné effectivement à la société PROXYS Ouest par la SARL Dame de Chine au titre d’une mission d’expertise comptable n’est pas démontrée.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que la SAS PROXYS OUEST ait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL DAME DE CHINE.
En conséquence, Mme [M] ne peut soutenir que l’inexécution par l’une des parties au contrat de son obligation envers l’autre constitue le fait générateur de sa responsabilité extra contractuelle, dès lors que l’inexécution contractuelle qu’elle allègue n’est pas démontrée.
En outre, l’impôt calculé sur ses revenus fiscalement retenus ne peut être analysé en préjudice par Mme [M], étant relevé qu’elle ne justifie pas, au demeurant, les avoir contesté auprès du trésor public.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que SAS PROXYS OUEST n’était liée à la société DAME DE CHINE et à Mme [R] [M] [V] par aucun contrat, et a débouté Madame [R] [M] [V] de toutes ses demandes formées tant au titre de son préjudice économique que de son préjudice moral qu’elle ne démontre pas.
Sur l’abus de procédure et l’amende civile :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel de la part de l’appelante, Mme [M] n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre leur prétention à examen de justice.
De même, la société SAS PROXYS OUEST, intimée, n’a commis, au regard du présent arrêt, aucun abus de droit ni plus généralement aucune faute en soumettant à justice ses arguments et prétentions
Les demandes de dommages et intérêts formées de part et d’autre à ce titre seront en conséquence écartées alors qu’il n’y a pas lieu à amende civile.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ::
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens sont pertinents et seront confirmés, de même que ceux relatifs à l’application de l’article 700 du code de procédure civile tels que rectifiés ainsi qu’il a été dit.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la Mme [R] [M] [V].
Il est équitable de condamner Mme [R] [M] [V] à payer à la société SAS PROXYS OUEST la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instan
ce et d’appel, le surplus des demandes ét
ant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile
DIT qu’une erreur matérielle entache le jugement entrepris soumis à cette cour.
DIT qu’à la mention dans le dispositif :
'Condamne la SARL DAME DE CHINE à payer à la SAS PROXYS OUEST, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la SARL DAME DE CHINE, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC'
doit être substituée l’énonciation suivante :
'Condamne Mme [R] [M] [V] à payer à la SAS PROXYS OUEST, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [M] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC'.
Le reste sans changement.
CONFIRME le jugement entrepris ainsi rectifié.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en indemnisation de l’abus de procédure et DIT n’y avoir lieu à amende civile.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [R] [M] à payer à la SAS PROXYS OUEST la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [R] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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