Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 23/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 18/06153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01935 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2WZ
Société SASU [6]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 15 Décembre 2022
RG : 18/06153
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
SASU [6]
( MP : M. [B] [J] )
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Localité 2]
représenté par M. [V] [O], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] (l’assuré), employé de la société [7] [Localité 10] (l’employeur, la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 mars 2013 faisant état d’une 'douleur de l’épaule droite dans un contexte professionnel : maladie professionnelle. Bilan en cours'.
La [5] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 30 septembre 2013 et, par décision notifiée à l’employeur le 18 octobre 2013, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué pour des 'séquelles fonctionnelles d’une maladie professionnelle de l’épaule droite chez un droitier manuel, caractérisées par une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements (abduction et anté-élévation)'.
Le 5 juillet 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision attributive de rente.
Lors de l’audience du 15 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y].
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— déclare la décision notifiée le 18 octobre 2013 par la caisse opposable à l’employeur, dont les moyens d’inopposabilité sont mal fondés,
— confirme la décision notifiée le 18 octobre 2013 par la caisse fixant à 15 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [L] à compter de la date de consolidation fixée le 30 septembre 2013, en raison d’une maladie professionnelle (57A) déclarée le 20 mars 2013,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [3],
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 3 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le médecin-conseil de la caisse n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’IPP de 15 % lui est inopposable,
Subsidiairement,
— constater que le médecin par elle désigné précise n’avoir pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation,
— constater que la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 janvier 2022, a précisé que ces documents font incontestablement partie de ceux détenus par la caisse primaire,
— déclarer que l’employeur n’a donc pas disposé d’un recours effectif et l’égalité des armes n’est pas assurée puisque, bien qu’étant admis à saisir une juridiction, il lui a été impossible d’articuler devant celui-ci une critique argumentée de la décision de la caisse,
En conséquence,
— réformer le jugement et déclarer que la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15 % à M. [L] doit lui être déclarée inopposable dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
Très subsidiairement,
— réformer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 6 %,
Infiniment subsidiairement,
— constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à M. [L] suite à la maladie du 20 mars 2013,
— en conséquence, réformer le jugement et ordonner avant dire droit une consultation sur pièces et confier cette mission à tel consultant désigné par la cour, ou à défaut ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et dans un cadre contradictoire, afin de vérifier et déterminer le taux d’IPP applicable à la date de consolidation suite à la maladie du 20 mars 2013 de M. [L],
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2015, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement critiqué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
1 – La société appelante fait valoir, en reprenant l’avis médico-légal du docteur [K] qu’elle a mandaté, que le médecin-conseil de la caisse, en présence d’un état antérieur patent, aurait dû non seulement l’évaluer précisément mais également fournir à l’appui de son évaluation l’ensemble des éléments qui lui ont permis d’en reconnaître la réalité. Elle estime, que faute d’avoir procédé à cette analyse, elle n’est pas en mesure de déterminer la part des séquelles revenant à l’état antérieur de celles revenant à l’accident du travail et que, pour ce seul motif, la décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la caisse soutient qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée, dès lors qu’un débat contradictoire sur le bien-fondé du taux d’incapacité a été rendu possible et que le défaut d’évaluation d’un état antérieur correspond tout au plus au non-respect d’une préconisation du barème qui, en toute hypothèse, ne peut conduire qu’à la réduction du taux d’IPP attribué.
Aux termes de son avis, le docteur [K] estime que 'le médecin-conseil a occulté un état antérieur évident, parfaitement objectivé par l’IRM du 25/03/2013 et confirmé par l’avis chirurgical rapporté par le médecin-conseil faisant état d’un conflit sous-acromial, entité différente d’un MP57A, sans compter un début d’omarthrose dont le médecin-conseil n’avait ni décrit, ni évalué les conséquences fonctionnelles…'.
La cour rappelle néanmoins que les appréciations et observations formulées sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente portent en réalité sur la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats dans l’appréciation du bien-fondé du taux et ne peuvent conduire à l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
Le premier juge a ainsi parfaitement rappelé que l’absence de prise en considération d’un état antérieur n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de la caisse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – Rappelant les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, applicable à l’espèce, les droits de la défense régis par le code de procédure civile ainsi que la nécessité pour l’employeur de pouvoir exercer son droit de recours de manière effective et de disposer des justifications médicales de la décision de la caisse ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, la société relève que ce le docteur [K] qu’elle a commis n’a pas reçu l’ensemble des pièces sur lesquelles le médecin-conseil s’est appuyé pour fixer le taux d’IPP et notamment l’ensemble des certificats médicaux (initial et de prolongation).
Elle estime que ce manquement de la caisse à son obligation légale de communication, qui ne permet pas à son médecin-conseil de vérifier le taux attribué, doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
La caisse rappelle pour sa part que les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ont été abrogées au 1er janvier 2019 par le décret du 29 octobre 2018 et qu’en application de l’article 17, III, de ce même décret, les dispositions nouvelles de procédure, à savoir les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code, ont vocation à s’appliquer aux instances en cours, quand bien même le recours aurait été introduit antérieurement à cette date.
S’agissant des dispositions applicables depuis le 1er janvier 2019, la caisse souligne que le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis tant au médecin consultant désigné par le tribunal qu’au médecin mandaté par l’employeur de sorte qu’elle affirme avoir rempli ses obligations légales.
Aux termes de son avis du 11 novembre 2022, le docteur [K] relève, au titre des carences qu’il qualifie de rédhibitoires, que 'ni le certificat médical initial pas plus que le moindre certificat médical de prolongation, ne figure dans le dossier communiqué, ce qui n’est pas conforme au code de la sécurité sociale ni à la jurisprudence de la Cour de cassation'.
La cour observe liminairement qu’il n’est pas question ici, de la communication du rapport d’évaluation des séquelles, visée par l’article L. 143-10 ancien du code de la sécurité sociale (devenu R. 142-16-3 du même code depuis le 1er janvier 2019).
En application de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2003-614 du 3 juillet 2003 et abrogée par le décret du n°2018-928 du 29 octobre 2018, 'dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.'
La Cour de cassation a rappelé que si, selon l’article R. 143-8, dans sa rédaction alors en vigueur, la [4] doit, dès le début de l’instance, transmettre une copie des documents médicaux à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi. Il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-23.746) et de l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article R. 434-31 du même code. (2ème Civ, 9 juillet 2015, n° 14-20.575, 2e Civ., 6 janvier 2022,pourvoi n 20-17.544 ).
La caisse affirme que cet article R. 143-8 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret du 29 octobre 2018 et n’est pas applicable au présent litige.
L’article 11 du décret précité n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose dans son 2° que les chapitres III et IV du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.
Il prévoit aussi en son article 17 : '- Les dispositions de l’article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.
II- Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi qu’aux recours préalables formés contre ces décisions s’appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
III- Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
IV- L’article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.'
Il s’en déduit que l’article R. 143-8, qui constitue une disposition de procédure, a effectivement été abrogée au 1er janvier 2019. Néanmoins, pour déterminer le texte applicable, il convient de se placer à la date à laquelle la juridiction est saisie.
Or, au cas présent, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité le 13 février 2018, de sorte que la procédure a été introduite à une date à laquelle l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale était toujours applicable.
Il n’est pas discuté par la caisse qu’elle n’a pas, à l’expiration du délai de 10 jours suivant l’avis de recours, transmis à l’employeur le certificat médical initial ni les certificats médicaux de prolongation de l’assuré qu’elle détenait. Et elle n’établit avoir satisfait à cette obligation.
Cependant, il ne peut être contesté par l’employeur que le médecin qu’il a mandaté a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse le 1er octobre 2014 et dont il cite de larges extraits parmi lesquels la description des lésions au sein du certificat médical initial 20 mars 2013 faisant état d’une 'douleur de l’épaule droite dans un contexte professionnel', étant en outre observé que ce certificat médical est produit par l’employeur lui-même.
Il s’en déduit que l’employeur et son médecin-conseil disposaient, sinon du document utile, en tout cas de sa référence au titre de la caractérisation de la maladie déclarée.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation, ils servent à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation ainsi qu’à déterminer l’imputabilité des arrêts et soins à la pathologie initiale, laquelle ne s’inscrit pas dans le présent litige afférent à l’évaluation des séquelles à la date de consolidation, de sorte que leur absence n’a aucune incidence sur la possibilité dont dispose l’employeur de contester l’appréciation faite par le médecin-conseil de la caisse sur la base de l’ensemble des éléments médicaux cités en son rapport et qui fondent sa décision.
Dès lors, si la caisse n’a pas satisfait à son obligation de communication telle que visée à l’article R. 143-8 auquel elle était soumise à la date de la saisine de la juridiction alors compétente, la décision fixant le taux d’incapacité permanente de la victime ne saurait pour ce seul motif, être déclarée inopposable à l’employeur dès lors que le médecin par lui désigné a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles, comportant l’ensemble des éléments sur lesquels le médecin-conseil a pu fonder sa décision, et qu’il a ainsi été mis en mesure de rédiger un avis critique et détaillé de 10 pages.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
L’article 1.1.2 du barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit que la mobilité de l’ensemble scapulo-ibéro-thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité. Il en résulte que le barème indicatif d’invalidité est conçu pour être utilisé à partir des mesures obtenues en passif.
Cet article rappelle également que les mobilités normales de l’épaule sont les suivantes :
— élévation latérale : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°.
Ce même barème prévoit, à titre indicatif, sur un membre dominant :
— un taux de 20 % est indiqué en cas de limitation moyenne de tous les mouvements,
— un taux de 10 à 15 % est indiqué en cas de limitation légère de tous les mouvements,
— et aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5% en cas de périarthrite douloureuse.
La décision attributive de rente a fixé le taux d’incapacité de l’assuré à 15 % au titre de 'séquelles fonctionnelles d’une maladie professionnelle de l’épaule droite chez un droitier manuel, caractérisées par une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements (abduction et anté-élévation)'.
Citant son médecin-conseil, l’employeur considère que ce taux est surévalué et qu’il conviendrait, au besoin après l’organisation d’une mesure d’expertise, de le ramener à 6 %.
Le docteur [K], rappelle aux termes de son avis du 15 novembre 2022, les résultats de l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse réalisé le 28 août 2013 :
'- abduction : 85°…100°, Antélévation : 90°…130°, Rotation interne : 1/3 ; Rotation externe : rien à signaler ; mouvement main-dos : 12 cm.
— discrète amyotrophie : à 15 cm du coude : 28 cm c/ 29 cm à gauche'.
Pour contredire le taux retenu, le docteur [K] souligne tout d’abord que l’existence d’un état antérieur interférent a été écarté à tort puisqu’il existerait, à l’IRM de l’épaule droite du 25 mars 2013, en premier lieu, 'un pincement de l’interligne omo-huméral dans son compartiment interne avec un amincissement du cartilage de la tête humérale à sa partie antérieure’ témoin selon lui, d’une omarthrose, pathologie sans rapport avec la maladie déclarée et, en second lieu, 'des signes témoins d’un conflit sous-acromial typique associant une tendinopathie inflammatoire du sus-épineux sans rupture transfixiante, une bursite sous-acromiale et une tendinite du sous-scapulaire', sans qu’il soit possible d’identifier les séquelles en rapport exclusif avec la maladie professionnelle faute pour le médecin-conseil de la caisse d’avoir appréhendé cet état antérieur.
Toutefois, le médecin consulté par le tribunal n’a pas retenu d’état antérieur. Et le premier juge auquel l’avis du docteur [K] a été soumis a très justement écarté l’existence de cet état antérieur dès lors qu’il n’a pas été médicalement constaté avant la manifestation de la maladie professionnelle et que tout au plus, s’agissant d’un état antérieur muet, il n’y a pas lieu de le prendre spécifiquement en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité au regard des éléments préconisés par le barème, même si cet état a pu être aggravé par la maladie professionnelle.
L’argumentation de l’employeur au titre d’un état antérieur non évalué est donc inopérante.
Ensuite, le docteur [K] reproche l’incomplétude de l’examen clinique en ce que certains mouvements n’ont pas été évalués (adduction, rétropulsion, mouvements complexes main-tête et main-nuque), que les autres n’ont pas été évalués en comparaison de l’autre membre, qu’il n’a pas été procédé à un examen du rachis ni à aucun examen neurologique des membres et que les mensurations du bras sont imprécises.
La cour précise que les mouvements non évalués sont en effet réputés effectués sans aucune limitation et que les examens évoqués par le médecin-conseil de l’employeur ne sont aucunement obligatoires pour évaluer le taux d’incapacité dans la mesure où le barème indicatif ne les prévoit pas.
Il n’en demeure pas moins que la limitation du mouvement main-dos est moyenne (- 12 cm), que la limitation des mouvements principaux d’abduction et d’antépulsion de l’épaule, côté dominant, est également moyenne et que s’y ajoute une périarthrite douloureuse (soulagée par la prise d’un anti-inflammatoire non stéroidien) de sorte que le taux de 15% est conforme au barème indicatif susvisé, comme a pu le considérer le docteur [Y] en première instance.
L’avis médico-légal du docteur [K] ne permet donc pas de remettre en cause l’évaluation faite par la caisse et validée par le médecin consultant tandis que la société n’apporte aucun autre élément susceptible de le contredire, de sorte qu’aucune difficulté d’ordre médical n’est démontrée.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise de la société [7] [Localité 10],
Condamne la société [7] [Localité 10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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