Infirmation partielle 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 sept. 2025, n° 23/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 octobre 2023, N° 2022F02031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04942 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPT5
S.A.S. SARPI REMEDIATION FRANCE
c/
SARL DELSI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2023 (R.G. 2022F02031) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SARPI REMEDIATION FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 379 578 883, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Caroline TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SARL DELSI, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 517 566 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Exposé du litige :
1 – La SAS Sarpi Remediation France (ci-après SRF) appartenant au Groupe Suez, est spécialisée dans la dépollution et autres services de gestion de déchets.
La SARL Delsi intervient dans le secteur de la construction, notamment du gros-oeuvre.
Par trois bons de commande signés les 15,17 et 24 février 2022, la société Delsi a confié à la société SRF l’évacuation de terres polluées de ses chantiers du site Marignan à [Localité 3].
La société SRF a émis deux factures, l’une le 21 mars 2022 à échéance du 30 avril 2022 pour la somme de 183 086,88 euros, et la seconde le 8 avril 2022 pour la somme de 97 936,27 euros à échéance du 31 mai 2022, soit une somme totale de 281 023,15 euros TTC.
Le 7 juin 2022, la société Delsi a réglé la somme 91 543,44 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2022, la société SRF a mis en demeure la société Delsi de lui payer la somme de 191 361,92 euros TTC.
Le 18 novembre 2022, la société Delsi a procédé au règlement de la somme de 40 000 euros. Elle a refusé de régler le solde des factures, invoquant l’absence de justification des quantités de terres polluées traitées.
2 – Par acte du 15 décembre 2022, la société SRF a assigné la société Delsi devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de règlement de la somme de 149 479,71 euros TTC au titre de ses factures impayées.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit que les conclusions n°2 et 3 communiquées par la société Delsi SARL postérieurement au 9 mai 2023 sont écartées des débats,
— Dit que les pièces 15 à 18 communiquées par la société Sarpi Remediation France SAS le 25 mai 2023 sont écartées des débats,
— Condamné la société Delsi SARL à payer à la société Sarpi Remediation France SAS la somme de 51 543,44 euros TTC au titre de la facture n° 378 et de 30 385,15 euros TTC au titre de la facture n° 508 avec intérêts de retard postérieurs d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement,
— Condamné la société Delsi SARL à payer à la société Sarpi Remediation France SAS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L441-10 du code de commerce,
— Débouté la société Sarpi Remediation France SAS du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Sarpi Remediation France SAS de sa demande de dommages et intérêts,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné la société Delsi SARL à payer à la société Sarpi Remediation France SAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Delsi SARL de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Delsi SARL aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration au greffe du 30 octobre 2023, la SAS Sarpi Remediation France a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Delsi.
Prétentions des parties :
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 janvier 2024, la société SARPI demande à la cour de :
Vu les faits de la cause, les droits des parties,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1163, 1164 et 1166 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L441-10 II du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— le dire recevable et fondé.
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel incident formé par la société Delsi SARL dans ses conclusions du 19 janvier 2024.
— le dire mal fondé.
— débouter la société Delsi de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— les rejeter à toutes fins qu’elles comportent.
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il :
Dit que les pièces 15 à 18 communiquées par la société Sarpi Remediation
France SAS le 25 mai 2023 seront écartées des débats,
Condamne la société Delsi à payer à la société Sarpi Remeditation France la somme de 51 543,44 euros TTC au titre de la facture n°378 et de 30 385,15 euros TTC au titre de la facture n° 508 avec intérêts de retard postérieurs d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement,
Condamne la société Delsi à payer à la société Sarpi Remediation France la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’Article L 441-10 du code de commerce,
Déboute la société Sarpi Remediation France du surplus de ses demandes,
Déboute la société Sarpi Remediation France de sa demande de dommages intérêts
et, ce faisant, statuant à nouveau :
— dire que la société Sarpi Remediation France est recevable que fondée à produire au débat judiciaire les pièces n° 15 à 18,
— condamner la société Delsi à payer à la société Sarpi Remediation France la somme de 97 936,27 euros TTC au titre de la facture n° 12200508 du 08 avril 2022 avec intérêts de retard postérieurs d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement,
— condamner la société Delsi à payer à la société Sarpi Remediation France la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
— condamner la société Delsi à payer à la société Sarpi Remediation France la somme de 1494 euros à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive depuis plus de 3 ans.
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris, en ce qu’il :
Dit que les conclusions n°2 et 3 communiquées par la société Delsi postérieurement au 9 mai 2023 seront écartées des débats,
Condamne la société Delsi à payer à la société Sarpi Remeditation France la somme de 51 543,44 euros TTC au titre de la facture 12200378 du 21 mars 2022 avec intérêts de retard postérieurs d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Delsi à payer là la société Sarpi Remediation France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Delsi aux entiers dépens
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
en toutes hypothèses,
— condamner la société Delsi à payer à la société Sarpi Remediation France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 février 2024 formant appel incident, la société Delsi demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1163, 1164, 1166, 1217 et 1223 du code civil,
Vu l’appel incident
— infirmer le jugement
— juger que la société Delsi a réglé sur le montant des factures la somme de 131 543,44 euros.
— débouter la société Sarpi Remediation France de toutes ses demandes.
— condamner, reconventionnellement, la société Sarpi Remediation France à payer à la société Delsi une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces communiquées en première instance
5 – La société SFR sollicite, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que soit déclarée recevable sa communication des pièces 15 à 18 lors de l’instance devant le tribunal de commerce.
6 – L’audience de mise en état s’est tenue le 9 mai 2023. Les pièces litigieuses ont été communiquées par la société SRF le 26 mai 2023. Le calendrier de procédure avait été fixé de façon contradictoire lors de l’audience de mise en état du 24 janvier 2023.
7 – Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a écarté des débats l’ensemble des pièces et conclusions postérieures au 9 mai 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 97 936,44 euros au titre de la facture n°12200508 du 8 avril 2022
Moyens des parties
8 – La société SRF fait valoir, au visa des articles 1103, 1163, 1164 et 1166 du code civil, qu’il n’existe aucune sur-facturation et que le prix était conforme à la tarification contractuelle. Elle précise que le tonnage correspondant à la quantité réelle des déchets présentés est mentionné sur chacun des bordereaux en cadre 10. Elle ajoute que le nombre de transports et la quantité de déchets sont établis par les 119 bordereaux de suivi des déchets sur les sites [Localité 5] et [Localité 4].
9 – La société Delsi réplique qu’aucune quantité n’est indiquée sur le paragraphe 6 des 101 bordereaux de suivi des déchets (BSD). Elle indique que la quantité et le poids des terres traitées n’ont jamais été justifiés.
Réponse de la cour
10 – En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En vertu des dispositions de l’article 1164 du code civil : 'Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.'
11 – La société Delsi conteste la situation de travaux numéro deux annexée à la facture du 8 avril 2022, basée sur 3 207,80 tonnes, au motif qu’aucune quantité n’est indiquée dans le paragraphe 6 des bordereaux. Elle soutient également que 2 BSD ont été perdus sur 103.
12 – Le tribunal de commerce a considéré qu’il ne disposait pas d’éléments lui permettant d’identifier les quantités de terre en filière ISDI x 3 ayant donné lieu à la seconde facture n°12200508.
13 -.En cause d’appel, la société SRF produit, en pièce 10, 119 BSD correspondant aux sites de [Localité 5] et de [Localité 4].
Le cadre 6 des bordereaux correspondant à la quantité de déchets n’est pas rempli. Or ce cadre doit être rempli par l’émetteur du bordereau, en l’espèce le producteur des déchets (cadre 1).
En revanche, le cadre 10 relatif à 'l’expédition reçu à l’installation’ et comportant la quantité réelle de déchets présentés doit être rempli par l’installation de destination des déchets. La société SRF a renseigné ces éléments sur les 119 bordereaux qu’elle a produit.
L’appelante verse également au débat les registres de réception ISDIx3 : pour le site de [Localité 5], le tonnage de traitement des déchets s’élève à 1 867,51 tonnes en février 2022, à 882,29 tonnes en mars 2022 et à 458, 02 tonnes en mars 2022.
Les 458,02 tonnes litigieuses correspondent donc aux déchets traités en filière ISDIx3 sur le site de [Localité 4] en février et mars 2022.
Il apparaît ainsi que le poids total des déchets traités en filière ISDIx3 sur les deux sites en février et mars 2022 est de 3 207,82 tonnes.
Dès lors, la situation de travaux numéro 2 et la facture du 8 avril 2022 d’un montant de 97 936,27 euros TTC est justifiée.
14 – La facture n° 12200508 prévoit que 'tout retard de paiement entraînera l’application l’application de pénalités telles que prévues à l’article L 441-6 du code de commerce au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal', outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par l’article D 441-5 du code de commerce.
15 – La société Delsi sera donc condamnée à payer la somme de 97 936,44 euros avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement prévue et jusqu’à parfait règlement, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 40 euros.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
16 – La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 51 543,44 euros au titre de la facture n° 12200378 du 21 mars 2022
Moyens des parties
17 – La société SRF fait valoir que le solde de la facture n°378 s’établit à 51 543,44 euro, après déduction d’un versement de 91 543,44 euros le 7 juin 2022 et d’un versement de 40 000 euros en novembre 2022.
18 – La société Delsi soutient qu’il n’existe aucune indication de tonnage de quantité des terres traitées sur la facture et son annexe.
Réponse de la cour
19 – Dans un courriel adressé à la société SRF en date du 6 octobre 2022, la société Delsi écrit : 'ok pour les quantités de la première situation'.
Dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2022, l’intime indique : 'à la suite des derniers échanges nous avons validé l’ensemble de la première facture qui sera payée début novembre'.
20 – Or en novembre 2022, l’intimée n’a versé que 40 000 euros en lieu et place de
91 543,44 euros, alors qu’elle ne contestait pas le tonnage de la situation de travaux n°1.
21 – La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
22 – La société SRF invoque une résistance abusive de la part de la société Delsi, expliquant que celle-ci dispose depuis plusieurs mois des pièces justifiant la créance. Elle sollicite la somme de 1 494 euros, correspondant à 10% de la somme due.
23 – La société Delsi ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
24 – Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il en résulte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
25 – La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
26 – La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
27 – Partie succombante, la société Delsi sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 octobre 2023, en ce qu’il a condamné la société Delsi SARL à payer à la société Sarpi Remédiation France la somme de 30 385,15 euros TTC au titre de la facture n°508 et en ce qu’il a débouté la société Sarpi Remédiation France de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire s’agissant de la facture n° 508,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Delsi à payer à la société Sarpi Remédiation France la somme de 97 936,44 euros avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement prévue et jusqu’à parfait règlement, ainsi qu’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement, au titre de la facture n°12200508 du 8 avril 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société Sarpi Remédiation France du surplus de ses demandes,
Déboute la société Delsi de ses demandes,
Condamne la société Delsi aux dépens d’appel,
Condamne la société Delsi à payer la somme de 4 000 euros à la société Sarpi Remédiation France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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