Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 mars 2026, n° 22/08135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juillet 2022, N° F19/08101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08135 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/08101
APPELANT
Monsieur, [S], [T]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1138
INTIMEE
S.A., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2009, M., [S], [T] a été engagé par la société, [1], par contrat à durée indéterminée comme chargé de mission d’animation.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d’inspecteur manager performance depuis le 1er juin 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’inspection d’assurance.
Le 11 septembre 2019, M., [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 21 février 2020, M., [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date 13 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M., [T] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la société, [1] de ses demandes reconventionnelles.
— condamné M., [T] aux dépens.
Le 22 septembre 2022, M., [T] a interjeté appel de cette décision dont il n’a pas reçu notification, la lettre recommandée ne l’ayant pas touché.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 février 2026, M., [T], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré’ en ce qu’il « De’boute M., [T], [S] de l’ensemble de ses demandes » et « Condamne M., [T], [S] aux de’pens. »
Statuant a’ nouveau :
— requalifier la prise d’acte de M., [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence de :
— condamner la société, [1] a’ verser a’ M., [T] :
* 54 944 euros bruts a’ titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 17 609 euros net a’ titre d’indemnité de licenciement conventionnelle
* 20 604 euros brut a’ titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 2 060 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis
* 41 214 euros brut a’ titre dommages et intérêts pour discrimination syndicale
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
— dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal a’ compter du 21 février 2020 et les autres sommes a’ compter de l’arrêt
— condamner la société, [1] a’ remettre a’ M., [T] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois a’ compter de son prononce'
— condamner la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel
— débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 3 février 2026, la société, [1] demande à la cour :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 13 juillet 2022 entre les parties
En conséquence :
— débouter M., [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement a’ hauteur de 17 609,21 euros bruts
— fixer la demande indemnitaire formulée par M., [T] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans de bien plus justes proportions et notamment a’ hauteur de 3 mois de salaire, soit la somme de 20 694 euros bruts
— juger que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal au plus tôt a’ compter de la prise d’acte du 21 février 2020
— débouter M., [T] de sa demande a’ titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
— débouter M., [T] de sa demande d’exécution provisoire
— débouter M., [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— condamner M., [T] a’ payer a’ la société, [1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M., [T] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECSION
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de prise d’acte est ainsi rédigée :
« Comme vous ne pouvez pas l’ignorer, je n’ai pas ménagé mes efforts depuis juillet 2018 afin de pouvoir devenir Agent Generali dans le cadre des accords relatifs à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
En juin 2019, vous m’avez toutefois annoncé que la société ne souhaitait plus donner suite à une rupture d’un commun accord de mon contrat au motif que l’organisation syndicale à laquelle j’adhère avait engagé une action judiciaire afin de contester les dernière élections.
Le 22 juillet 2019, alors même que j’avais trouvé des solutions alternatives permettant de mettre en 'uvre ce projet sans passer par une rupture conventionnelle, vous m’avez tout de même notifié le refus de la société de donner une suite favorable à ma candidature.
A compter de cette date, mes fonctions ont alors été progressivement vidées de leur contenu me laissant dans l’incertitude la plus totale sur ma situation professionnelle.
Le 21 novembre 2019, au cours d’un entretien avec M., [E] et M., [L], ces derniers ne s’en sont pas cachés et m’ont confirmé l’absence de visibilité sur ma situation au sein de la Société.
Il a ainsi été impossible de pouvoir réaliser mon entretien annuel en décembre. J’ai alors fait part de cette situation à M., [L] le 23 janvier et nous nous sommes revus avec M., [E] pour formaliser cet entretien le 29 janvier 2020.
Une nouvelle fois, nous avons constaté l’impasse professionnelle dans laquelle je me trouvais.
Le 30 janvier 2020, j’ai à nouveau alerté ma hiérarchie à ce sujet et j’ai pris l’initiative de solliciter un rendez-vous avec la direction des ressources humaines. Devant l’absence de réponse, j’ai dû insister à plusieurs reprises avant de pouvoir échanger brièvement par téléphone sans que la moindre démarche ne soit toutefois entreprise pour remédier à ma situation. En désespoir de cause, je me suis ouvert le 13 février dernier de ma situation au Directeur Commercial France. Plus d’une semaine après cette entrevue, je suis au regret de constater que cette situation perdure sans que la moindre issue ne puisse être entrevue.
Cette incertitude persistante sur ma situation professionnelle, au même titre que l’absence de réaction et de réponse de la société malgré mes demandes réitérées, n’est plus supportable. Vous conviendrez qu’il pourrait difficilement en aller autrement lorsque votre hiérarchie n’hésite pas à indiquer à vos propres collaborateurs que je suis amené à quitter la société dans un avenir proche.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de l’impossibilité de pouvoir poursuivre mes fonctions dans de telles conditions, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat. ».
M., [T] se prévaut des manquements suivants :
— une dégradation progressive des conditions de travail. Il rappelle qu’il était dans un processus de reprise d’une agence, [2] depuis près d’un an et que la société l’a empêché de mener à bien ce projet immédiatement après la saisine du tribunal judiciaire par son syndicat concernant des irrégularités affectant le processus électoral. Il indique notamment que la rupture conventionnelle prévue pour réaliser son projet de reprise d’agence lui a été refusée
— des agissements de son supérieur hiérarchique. Il indique que celui-ci va ignorer à plusieurs reprises et sans explications des rendez-vous d’entretien, multiplier les reproches infondés, ne pas répondre à ses demandes pourtant légitimes
— une réduction drastique du contenu de ses missions
— la société a indiqué à ses collaborateurs que son temps en son sein était compté
— l’inertie de l’employeur pour trouver une solution à une situation conflictuelle.
La cour relève que, pour soutenir qu’il était convenu avec la société, [2] d’une rupture conventionnelle afin de lui permettre de percevoir des allocations chômage au cours de la période de formation précédant la reprise d’une agence et que l’employeur aurait brutalement renoncé, M., [T] produit un mail du 12 juin 2019 dont il est l’auteur (pièce n°9) dans lequel il évoque à la fois l’accord des parties sur la rupture conventionnelle et le refus brutal de l’employeur. Ce mail est insuffisant à établir que la société aurait d’une part envisagé une rupture conventionnelle et d’autre part y aurait renoncé. L’employeur rappelle que l’accord à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, signé en son sein prévoyait, en cas de reprise d’agence par un salarié, deux mécanismes d’aide : soit une suspension du contrat de travail pour permettre au salarié de réaliser son projet avec la possibilité à l’issue de réintégrer son emploi ou un emploi équivalent, soit une aide financière. Ce mail est également insuffisant à établir que l’employeur aurait annoncé à M., [T] que son projet de reprise d’agence ne serait plus d’actualité tant que la, [3] maintiendrait son action en contestation des dernières élections professionnelles. La cour constate que comme le souligne l’employeur, la société, [1] a au contraire poursuivi le processus de reprise d’agence et a soumis M., [T] à un jury qui devait apprécier la qualité de son projet.
En ce qui concerne les agissements de M., [G], [E], son supérieur hiérarchique, M., [T] établit que ce dernier aurait manqué deux rendez-vous. En ce qui concerne les reproches infondés, la cour relève que M., [E], en demandant à M., [T] d’être présent à son bureau lorsqu’il n’est pas sur le terrain, ne fait qu’exercer son pouvoir de direction. L’absence de réponse à une demande de chiffres ne constitue pas un manquement suffisamment grave qui ferait obstacle à la poursuite du contrat de travail. Le retrait d’un secteur limité, dans le cadre d’une réorganisation, alors que les fonctions de M., [T] sont restées identiques, ne caractérise pas une réduction drastique du contenu de ses missions. L’attestation de M., [H] est trop peu circonstanciée pour établir que l’employeur aurait annoncé le départ de M., [T] de la société. La cour relève en outre que M., [T] expose par ailleurs qu’il s’inscrivait dans un processus de reprise d’agence et de départ de la société. M., [T] ne produit aucun élément sur l’impasse professionnelle qu’il invoque dans sa lettre de prise d’acte et les différents entretiens auxquels il fait référence. La cour relève que l’entretien annuel 2019 ne caractérise pas une situation d’impasse professionnelle mais qu’au contraire, son N+1 exprime sa volonté de trouver des solutions d’amélioration.
M., [T] n’établit pas de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur que cela rendrait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte avait les effets d’une démission et a débouté M., [T] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la discrimination syndicale
L’article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de ses activités syndicales.
L’article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M., [T] expose qu’il a été mis un terme à son projet de reprise d’une agence à la suite de l’action en justice entreprise par son syndicat. Il rappelle que la société a déjà été condamnée pour des agissements de discrimination syndicale.
Il présente ainsi des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination.
La société, [1] conteste toute discrimination syndicale. Elle rappelle qu’elle n’était pas tenue d’accepter la rupture conventionnelle souhaitée par M., [T]. Elle indique que
M., [T] a fait état dans un courrier du 12 juin 2019 qu’il lui aurait été indiqué qu’il ne pourrait pas reprendre d’agence tant que l’action judiciaire de son syndicat était en cours mais que son projet de reprise a été présenté au jury le 16 juillet 2019. Elle rappelle que le jury devant lequel M., [T] s’est présenté relevait d’une autre direction et était d’une totale indépendance. Elle souligne que M., [T] n’est intervenu volontairement à l’instance portant sur les élections professionnelles que le 29 novembre 2019, soit postérieurement à la décision du jury sur sa reprise d’agence.
La cour a déjà retenu au point précédent qu’il n’était aucunement établi que les parties auraient convenu de recourir à une rupture conventionnelle et que l’employeur aurait renoncé à la suite de la mise en 'uvre de l’action en contestation des élections professionnelles. La cour relève que le mail du 22 juillet 2019, par lequel le jury l’informe que sa candidature n’était pas retenue pour la reprise de l’agence de, [Localité 3], rappelle que l’attention de M., [T] a été attirée sur « certaines faiblesses et manquements dans le projet présenté, mettant en évidence une dimension entrepreneuriale sans suffisamment d’envergure » et que le jury a motivé sa décision en se fondant sur la qualité entrepreneuriale et commerciale du projet.
L’employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M., [T] de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
M., [T] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à la société, [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M., [S], [T] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne M., [S], [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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