Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 mars 2026, n° 26/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01272 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHA2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 24 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [W] [N] [L] née le 13 Juin 2002 à [Localité 1] (GABON)de nationalité Gabonaise;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 24 mars 2026 de placement en rétention administrative de Mme [W] [N] [L] ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [W] [N] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Mars 2026 à 12h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [W] [N] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DU NORD, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 mars 2026 à 10h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi,
— à Me Ernestine NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Monsieur [V] [Q], interprète en lingala,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par PREFET DU NORD ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de Madame [W] [N] [L] qui a été libérée, en l’absence du PREFET DU NORD représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, et du ministère public ;
Vu la non comparution de Madame [W] [N] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, et Me Zoé SEVASTOPLOULOU, avocat au barreau de Rouen substituant la SELARL ACTIS AVOCATSavocats au barreau de VAL-DE-MARNE, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que Madame [W] [N] [L] déclare être le 29 octobre 1980 à [Localité 3] au Congo et être de nationalité congolaise.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 24 mars 2026 qui a été notifié.
Dans le cadre d’un contrôle d’identité réalisé au visa des dispositions de l’article 78 ' 2 al 9 du code de procédure pénale le 23 mars 2026 à 14h40, elle a été placée en retenue administrative aux fins de justifier de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire français.
Elle a été placée en rétention administrative le 24 mars 2026.
Par requête reçue le 26 mars 2026 à 14h57, Madame [W] [N] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont elle a fait l’objet.
Le préfet du Nord par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 27 mars 2026 à 9h48 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’endroit de Madame [W] [N] [L].
Par ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 12h23, le juge judiciaire a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative, irrégulier et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonner la remise en liberté de Madame [W] [N] [L].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité, estimant que le moyen retenu par le juge en première instance selon lequel Madame [W] [N] [L] aurait fait des démarches de régularisation, serait inopérant ; il ajoute qu’en deuxième lieu que le préfet n’est pas tenu de donner une motivation exhaustive sur la situation des personnes placées en rétention administrative ; il précise en troisième lieu que l’intéressée ne présente aucun document d’identité en cours de validité, et n’a pas justifié au moment de la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative de la fiabilité des données de domiciliation et qu’elle a manifesté son intention de ne pas exécuter elle-même la mesure d’éloignement. Il soutient par ailleurs que le préfet n’est pas tenu d’enquêter sur la situation de l’intimé mais qu’il appartenait à Madame [W] [N] [L] de porter à la connaissance du préfet tous les justificatifs sur sa situation.
Il en déduit que l’arrêté portant placement en rétention administrative était régulier.
Enfin il précise que des diligences ont été réalisées pour pourvoir à l’éloignement de Madame [W] [N] [L] vers le Congo.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par PREFET DU NORD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L731 ' 1 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Par ailleurs l’article L721 ' 1 du CESEDA précise que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger(…) lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
SUR CE,
La cour considère que le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel a repris avec précision les différents éléments personnels tenant à la situation de Madame [W] [N] [L], les démarches de régularisation entreprises en début d’année 2025 une attestation d’hébergement dans un foyer à l’association AFR signée le 11 février 2026, le fait qu’elle bénéficie d’un accompagnement, de l’aide médicale d’État et de ses ressources financières dans le cadre d’un dispositif dénommé CAVA; qu’il est fait mention de son inscription dans un parcours d’insertion dans le cadre duquel elle participe aux activités du centre d’adaptation à la vie active ainsi qu’à des cours individuels de français oral et écrit ; qu’elle a produit ses avis d’imposition pour les 3 dernières années ; qu’elle est suivie sur le plan médical pour des difficultés d’ordre tant physique que psychologique.
Il y a lieu de constater que l’autorité préfectorale, à l’occasion de la prise de l’arrêté ayant autorisé son placement en rétention administrative n’a pas repris ces éléments essentiels de la situation de l’intéressée et n’a procédé à aucune vérification auxquelles il aurait pu se livrer à l’occasion du temps de la retenue.
Aussi la cour estime que Madame [W] [N] [L] présente des garanties de représentation qui auraient dû lui permettre de bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, la loi ayant fixé dans son principe que la mesure de placement en rétention administrative doit demeurer exceptionnel.
En conséquence, il y a lieu de décider que l’autorité administrative a effectivement commis une erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté ayant autorisé le placement en rétention administrative de Madame [W] [N] [L].
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l’appel interjeté par PREFET DU NORD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de PREFET DU NORD irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 30 Mars 2026 à 16 heures .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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