Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 avr. 2026, n° 24/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°138
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 24/05282 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWKR
AFFAIRE :
[X] [W]
C/
[G] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-1505
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 14/04/2026
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le 06 Mars 1987 à [Localité 2] (INDE)
de nationalité Canadienne
[Adresse 1]
[Localité 3] – ETATS-UNIS
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474313
Plaidant : Me Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0877
****************
INTIME
Monsieur [G] [Q]
né le 30 Janvier 1958 à [Localité 4] (USA)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Lucie LANGUEDOC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533 – N° du dossier E0006FE8
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 27 mai 2019, à effet du 1er juillet 2019, M. [P] [U] a donné à bail à M. [X] [W] et Mme [I] [Q] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1 142 euros et 400 euros de provisions sur charges.
M. [G] [Q] s’est porté caution solidaire de sa fille, Mme [I] [Q], par acte du 27 mai 2019.
Avant même l’entrée dans les lieux, M. [X] [W] a quitté la France et M. [G] [Q], en sa qualité de caution, a réglé l’intégralité des loyers depuis la prise d’effet du bail jusqu’en juin 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023, M. [G] [Q] a assigné M. [X] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de :
— le voir condamner à lui payer la somme de 36 814 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du remboursement des loyers qu’il a versés en sa qualité de caution,
— le voir condamner au paiement de la somme de 3 699 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— pris acte du désistement de M. [X] [W] concernant la demande en nullité du bail,
— condamné M. [X] [W] à verser à M. [Q] la somme de 36 814 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— autorisé M. [W] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 1 530 euros chacune, et une 24 mensualité qui soldera la dette, payables et portables le dixième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
— condamné M. [X] [W] à verser à M. [G] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [W] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, M. [X] [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, M. [X] [W], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [G] [Q] la somme de 36 814 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a octroyé 24 mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à sa charge,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance,
y faisant droit,
à titre principal,
— débouter M. [G] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [G] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
— le condamner à payer à M. [G] [Q] la somme de 7 897 euros au titre des loyers dont il serait solidaire, déduction faite du dépôt de garantie qu’il a personnellement payé,
— l’autoriser à s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge en 24 mensualités,
en tout état de cause,
— condamner M. [G] [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [G] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [G] [Q], intimé, demande à la cour de :
— débouter M. [X] [W] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
en conséquence :
— condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 36 814 euros augmentés des intérêts au taux légal au titre du remboursement des loyers versés au titre du bail pour M. [W],
y ajoutant :
— condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [W] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [X] [W].
— Sur la demande de condamnation à paiement.
Au soutien de son appel, M. [X] [W] reproche au premier juge d’avoir fait droit aux demandes de M. [G] [Q], faisant valoir qu’avant la date de prise d’effet du bail, le 24 juin 2019, il avait informé Mme [I] [Q] qu’étant retourné vivre au Canada, il ne reviendrait pas s’installer en France, que par courriel du 2 juillet 2019, il a également écrit à M. [G] [Q] pour lui indiquer qu’il souhaitait résilier le bail et lui demander d’en informer le bailleur, que par courriel du 4 juillet, M. [Q] a accusé réception de son mail et pris acte qu’il ne retournerait pas vivre en France, que c’est dans ce contexte, ainsi que le démontre l’attestation du bailleur en date du 5 décembre 2019, que celui-ci était informé que M. [X] [W] n’occuperait jamais les locaux, objet du bail. M. [X] [W] affirme que le bailleur a bien eu connaissance du congé qu’il a donné et qu’en dépit du fait que la famille [Q] était parfaitement informée de la situation, Mme [I] [Q], colocataire, et son père, en sa qualité de caution, ont malgré tout décidé de maintenir leurs engagements envers le bailleur pendant plus de trois ans. M. [X] [W] prétend également que M. [Q] ne saurait, en qualité de caution, tirer profit d’un prétendu défaut de formalisme du congé, pour obtenir le remboursement de la moitié des loyers réglés en contrepartie de l’occupation par sa fille de l’appartement litigieux de 2019 à 2022.
M. [G] [Q] réplique que M. [X] [W] ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’un congé par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte de commissaire de justice, ou par remise en main propre contre émargement ou récépissé au bailleur, de sorte qu’il ne peut sérieusement prétendre avoir valablement donné congé. M. [G] [Q] ajoute que M. [X] [W] ne peut davantage soutenir lui avoir demandé de procéder à la résiliation du bail pour son compte dans la mesure où il ne lui a jamais adressé de mandat en ce sens.
Sur ce,
En l’espèce, Mme [I] [Q] et M. [X] [W] ont, par acte sous-seing privé en date du 27 mai 2019, avec effet au 1er juillet 2029, pris à bail l’appartement à usage d’habitation sis à [Adresse 4], étant tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail, en vertu de la clause de solidarité figurant au contrat.
Par acte sous-seing privé distinct du même jour, M. [G] [Q] s’est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de division et de discussion de toutes les sommes que pourrait devoir Mme [I] [Q], sa fille, pour les obligations nées du bail.
M. [G] [Q], pris en sa qualité de caution, qui justifie être subrogé dans les droits et actions de sa fille, [I] [Q], pour avoir payé en ses lieu et place l’intégralité des sommes auxquelles elle était tenue envers le bailleur, de par la clause de solidarité insérée à l’engagement de location, est donc recevable, au fondement des dispositions des articles 2308 et 2310 du code civil, en son action subrogatoire dirigée à l’encontre de M. [X] [W]. A cet égard, ce dernier ne peut sérieusement soutenir avoir valablement donné congé au bailleur pour prétendre être dégagé de toute obligation née du bail : en effet, le simple fait, après être reparti au Canada, d’avoir informé M. [G] [Q] de son intention de ne jamais revenir vivre en France et de lui avoir demandé de faire le nécessaire auprès du bailleur pour résilier le bail qu’il avait contracté, ne saurait valoir congé régulièrement donné conformément aux prescriptions édictées à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et à l’arrêté du 29 mai 2015 en son § 3.1.1 'congé délivré par le locataire’ relatif au contenu de la notice d’information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale : en effet, le congé doit être délivré selon des conditions de forme limitativement énumérées soit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, acte de commissaire de justice, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. Le fait que le bailleur ait appris que M. [X] [W] n’occuperait pas le logement est à cet égard sans incidence.
Au surplus, M. [X] [W] ne saurait sérieusement invoquer la mauvaise foi de M. [G] [Q] lors de l’exécution du contrat, ainsi qu’en attestent les documents produits aux débats : c’est ainsi qu’en réponse au mail du 2 juillet 2019 aux termes duquel M. [X] [W] demandait la résiliation du bail, M. [G] [Q] lui écrivait par mail du 4 juillet 2019 en ces termes : 'Comme tu le savais, les modalités du bail, plus précisément l’article 3.3.1 de l’annexe stipulent que vous devez donner un préavis de trois mois pour mettre fin à vos obligations en vertu du bail. Cela commencerait le jour où les autres parties du bail recevraient un avis officiel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Vous êtes également liés par le droit français:/UE pour le montant total du loyer dû pendant la période de préavis, soit 6 426 euros'. M. [X] [W] qui a accusé réception de ce mail en indiquant qu’il avait besoin de réflexion pour les prochaines étapes avant de répondre ne justifie pas être revenu vers M. [G] [Q] pour donner sa position.
En l’absence de congé valablement donné, M. [X] [W] n’est pas davantage fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article 8.1 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de solidarité pour la période postérieure au 2 avril 2020.
M. [G] [Q], qui produit toutes les quittances de loyers de juillet 2019 à juin 2022 délivrées par la bailleur, justifie s’être acquitté de l’intégralité des sommes dues chaque mois par les colocataires. Il est donc bien fondé en son action subrogatoire dirigée à l’encontre de M. [X] [W] à hauteur de la somme de 36 814 euros correspondant à la moitié de sommes dues, déduction faite du montant du dépôt de garantie acquitté par l’appelant lors de la conclusion du bail.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande de délais de paiement.
M. [X] [W] poursuit la confirmation du jugement en sa disposition lui ayant accordé des délais de paiement.
Dans la mesure où M. [G] [Q] ne s’ oppose pas à la demande, le jugement doit être également confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
M. [X] [W] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] [Q] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d’appel en condamnant M. [X] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] à verser à M. [G] [Q] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [W] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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