Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 oct. 2025, n° 24/07398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 29 octobre 2024, N° 24/00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07398 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4PW
AFFAIRE :
S.A.R.L. MANY
C/
S.C.I. FONCIÈRE ROGALE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 par le Tribunal d’Instance de pontoise
N° RG : 24/00627
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.10.2024
à :
Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (202)
Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES (275)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MANY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 953 843 489
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202
APPELANTE
****************
S.C.I. FONCIÈRE ROGALE [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en son siège
N° SIRET : 801 11 3 4 73
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 – N° du dossier 25/0104
Plaidant : Me Nadira CHALALI, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2023, la société Foncière Rogale [Localité 6] a consenti un bail commercial à la SARL Many portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 14 082 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Suivant acte notarié du 12 décembre 2023, la société Foncière Rogale [Localité 6] a cédé à la société Upeka le local pris à bail par la société Many.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la société Foncière Rogale [Localité 6] a fait délivrer à la société Many un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 8 391,27 euros. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la société Foncière Rogale [Localité 6] a fait assigner en référé la société Many aux fins d’obtenir principalement la condamnation de la société Many à lui payer la somme provisionnelle de 8 085,27 euros arrêtée au 22 novembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné la société Many à payer à la société Foncière Rogale [Localité 6] la somme provisionnelle de 8 085,27 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 22 novembre 2023, échéance du dernier trimestre 2023 comprise ;
— condamné la société Many à payer à la société Foncière Rogale [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné la société Many au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024, la société Many a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Many demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 515 et suivants, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la SARL Many en sa déclaration d’appel ;
— déclaré recevable et bien fondé la SARL Many en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé sus énoncée et datée en ce qu’elle a statué sur le chef suivant :
— condamner la SARL Many à payer à la SCI Foncière Rogale [Adresse 5] la somme provisionnelle de 8 085,27 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 22 novembre 2023, échéance du dernier trimestre 2023 comprise ;
— condamner la SARL Many à payer à la SCI Foncière Rogale [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Many au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation Rappelons qu la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
et statuant à nouveau :
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société SCI Foncière Rogale Fosses au paiement de la somme de 3 000,00 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SCI Foncière Rogale [Adresse 5] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massaloux Clarisse, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le décompte fourni par le bailleur mentionne qu’il lui a été imputé la dette locative de son prédécesseur de sorte que l’exigibilité de cette créance et son montant sont sérieusement contestables ; et que les relevés de banque de la société Many laissent apparaitre plusieurs virements qui ne sont pas pris en compte dans son décompte.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Foncière Rogale [Localité 6] demande à la cour de :
'- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Many,
— confirmer l’ordonnance du 29 octobre 2024 qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise (section des référés) en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Many à payer à la SCI Foncière Rogale [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement de l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.'
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son décompte est conforme à la dette locative de la société Many à compter de la prise de possession et de jouissance des lieux le 1er mai 2023 jusqu’au 12 décembre 2023 et qu’il tient compte de la totalité des sommes versées par la société Many.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement provisionnel de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société Foncière Rogale [Localité 6] réclame le paiement de loyers depuis le 1er mai 2023.
Pourtant, il résulte des conditions particulières du bail litigieux qu’il a été conclu le 1er juin 2023 avec une prise d’effet le même jour.
Il s’ensuit que cet acte n’établit aucune obligation de paiement imputable à la société Many à l’égard de la société Foncière Rogale [Localité 6] pour la période s’écoulant du 1er mai 2023 au 1er juin 2023.
Or, la société Foncière Rogale [Localité 6] ne fait état d’aucun autre élément qui établirait une telle obligation.
Dès lors, il sera considéré n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour la période allant du 1er mai 2023 au 1er juin 2023.
Pour le reste, entre le 1er juin 2023 et le 12 décembre 2023, date de cession du bail, la société Foncière Rogale [Localité 6] ne conteste pas que la société Many a effectué des paiements à hauteur de 5 000 euros.
Toutefois, cette dernière omet de considérer le dépôt de garantie d’un montant de 3 520,50 euros prévu au bail qui a conduit la société Foncière Rogale [Localité 6] à n’imputer au crédit de son décompte que la somme de 1 479,59 euros, soit les 5 000 euros versés après déduction du dépôt de garantie.
Compte tenu de ces éléments, la créance de la société Foncière Rogale [Localité 6] se présente ainsi :
Loyer de juin 2023 (au prorata d’un tiers du loyer trimestriel d’avril 2023 d’un montant de 4404,56 euros)
1 468,19 €
Loyer trimestriel de juillet 2023
4 404,60 €
Loyer trimestriel d’octobre 2023
4 404,60 €
Versement du 21 août 2023
-1 479,89 €
Versement du 22 novembre 2023
-2 000,00 €
Total
6 797,50 €
Il est précisé que les frais de commandement de payer du 24 janvier 2024 sont écartés du décompte en ce qu’ils relèvent des dépens et non du principal de la créance.
Aussi, la société Foncière Rogale [Localité 6] dispose d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 6 797,50 euros, au titre des loyers de charges impayés, arrêtée au 31 décembre 2023.
L’ordonnance querellée sera en conséquence infirmée et la société Many sera condamnée à payer à la société Foncière Rogale [Localité 6] la somme précitée à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du fait que la présente infirmation est limitée au montant de la provision allouée par le premier juge, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Many ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Foncière Rogale [Localité 6] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée, sauf en ce qu’elle a sauf en ce qu’elle a condamné la société Many à payer à la société Foncière Rogale [Localité 6] la somme provisionnelle de 8 085,27 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel d’une créance de loyer pour la période allant du 1er mai 2023 au 1er juin 2023 ;
Condamne la société Many à payer à la société Foncière Rogale [Localité 6] à titre provisionnel la somme de 6 797,50 euros au titre des loyers de charges impayés, arrêtée au 31 décembre 2023 ;
Condamne la société Many aux dépens d’appel ;
Condamne la société Many à payer à la société Foncière Rogale [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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