Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 mars 2025, n° 24/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2023, N° 23/51074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 71 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02306 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3CQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 octobre 2023 – président du TJ de [Localité 5] – RG n° 23/51074
APPELANT
M. [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE, RCS de [Localité 5] n°384282968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 10 juillet 2007, à la suite d’un entretien avec un représentant de la société Banque privée européenne, M. [W] a souscrit deux contrats d’assurance-vie Fipavie premium et procédé à un versement net de 1 094 500 euros sur chacun d’eux.
En novembre 2017, à l’échéance du fonds 'Opti manager tonic', sur lequel 438 452,65 euros avaient été investis, M. [W] n’a touché que le minimum garanti soit 36% de la valeur de son dépôt initial.
Se prévalant d’un manquement de la banque à son obligation de conseil, par acte extrajudiciaire du 29 mars 2022, M. [W] l’a assignée aux fins d’expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2023, a :
rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la banque ;
rejeté la demande d’expertise ;
condamné M. [W] aux dépens,
condamné M. [W] à payer à la société Banque privée européenne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif sauf le rejet de la fin de non-recevoir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, il demande à la cour de :
déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de la société Louvre banque privée, anciennement dénommée Banque privée européenne du 23 mai 2024 ;
débouter la société Louvre banque privée européenne de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce comprises celles formées au titre de son appel incident
déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel et infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
rejeté la demande d’expertise de M. [W] ;
condamné M. [W] aux dépens ;
condamné M. [W] à payer à la société Banque privée européenne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
et, statuant à nouveau, de :
juger mal fondée la société Banque privée européenne en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
déclarer la demande de M. [W] recevable et bien fondée ;
désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
convoquer les parties et entendre leurs explications ;
sur les annexes au contrat Fipavie premium :
. examiner la notice d’information du contrat Fipavie premium n° 9490 au 1er juillet 2007 et dire si elle est conforme à l’obligation d’information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;
. examiner l’annexe sur la définition des 'Programmes Objectifs Retraite’ au 1er juillet 2007 et dire si elle est conforme à l’obligation d’information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;
. examiner l’annexe relative aux supports éligibles au contrat et options et dire si elle est conforme à l’obligation d’information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;
. examiner l’annexe descriptive des supports éligibles au contrat et aux options, exprimant leurs principales caractéristiques et dire si elle est conforme à l’obligation d’information de la société Banque privée européenne et si non, pourquoi ;
. examiner les deux certificats d’adhésion aux contrats Fipavie premium n° 94928173 et n° 94928443 et dire si elle est conforme à l’obligation d’information de la société Banque privée européenne et si non, pourquo ;
. fournir tous éléments techniques et de faits nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis, arge de la société Banque privée européenne ;
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près cette cour ;
dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de l’arrêt à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier;
dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la cour qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par elle ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir ;
débouter la société Louvre banque privée, anciennement dénommée Banque privée européenne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Louvre banque privée, anciennement dénommée Banque privée européenne à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Louvre banque privée, anciennement dénommée Banque privée européenne aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, les conclusions de la société Louvre banque privée ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que l’intimé dont les conclusions sont irrecevables est réputé adopter les motifs de la décision querellée, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Par ailleurs, en application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
La procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves mais peut également tendre à leur établissement.
En outre, en application de l’article 236 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 238, 'le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties et il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique'.
Au cas présent, pour rejeter la demande d’expertise, le premier juge, dont l’intimée s’approprie la motivation, a considéré que le demandeur n’apportait pas d’éléments suffisants sur le manquement à l’obligation de conseil invoqué au soutien de l’action en responsabilité envisagée.
Pour voir infirmer la décision et obtenir que la cour ordonne une mission d’expertise avec la mission qu’il précise, M. [W] fait valoir que le motif légitime est suffisamment établi. Il affirme ainsi que l’investissement qui lui a été proposé ne correspondait pas à son profil et au niveau de risques modéré qu’il souhaitait prendre. Il précise à cet égard ne pas avoir été immédiatement destinataire de l’ensemble des documents qui auraient dû lui être remis et ne pas avoir été informé qu’une partie importante de ses fonds était placée sur le support 'Opti Manager Tonic’ particulièrement exposé. Il soutient que les mentions manuscrites figurant sur les documents contractuels relatives à son information sur ce support ont été ajoutées par un tiers postérieurement à sa signature. Il ajoute que les informations qui lui ont été données par la suite ont été incomplètes, imprécises et peu lisibles du fait de leur présentation particulièrement variable rendant les comparaisons difficiles. Il indique enfin avoir demandé vainement à plusieurs reprises des informations complémentaires à sa banque.
Cependant, même à supposer que ces éléments caractérisent le motif légitime que le premier juge a écarté, la mesure sollicitée a pour seul objet l’examen des documents remis à M. [W] pour dire s’ils sont conformes à l’obligation d’information de la banque et de fournir tous éléments techniques et de faits nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis.
Or, en application de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, un juge ne pouvant pas déléguer à un technicien l’exercice de son pouvoir juridictionnel. Dès lors, l’expert ne saurait dire si les documents remis sont conformes à l’obligation d’information de la banque ce qui relèvera, le cas échéant, de l’appréciation de la juridiction saisie du fond. En outre, l’appréciation du préjudice invoqué, s’agissant d’une perte de chance d’éviter le risque réalisé de subir les pertes, ne relève pas de l’appréciation technique d’un expert. Dès lors, alors que la mission ne relève pas du constat technique mais de la qualification juridique de faits qui sont d’ores et déjà connus, M. [W] n’établit pas que la mesure demandée améliorerait sa situation probatoire dans le procès potentiel qu’il invoque.
Il s’en déduit que la demande d’expertise doit nécessairement être rejetée et la décision confirmée de ce chef par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l’appel seront également mis à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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