Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 juin 2026, n° 26/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02091 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KISH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’AUXERRE en date du 08 janvier 2025 condamnant Monsieur [A] [H] [B] né le 15 Juillet 1998 à ALEP (SYRIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE ET LOIR en date du 28 mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [A] [H] [B] ;
Vu la requête de Monsieur [A] [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [A] [H] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 à 17h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [A] [H] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juin 2026 à 08h30 jusqu’à son départ fixé le 28 juin 2026 à 24h00;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [H] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 juin 2026 à 18h22 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFETD’EURE ET LOIR,
— à la SELARL CABINET AJM AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [S] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [A] [H] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [N] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET 'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [A] [H] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
la SELARL CABINET AJM AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
il ressort des pièces du dossier que Monsieur X se disant [A] [H] [B] déclare être né le 15 juillet 1998 à [Localité 2] en Syrie et être de nationalité Syrienne. Il a fait l’objet d’une décision portant interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 8 janvier 2025 par le tribunal correctionnel d’Auxerre et un arrêté fixant le pays de destination a été pris par l’autorité administrative le 31 mars 2026, qui lui a été notifié le 2 avril 2026.
Il a été placé en rétention administrative le 30 mai 2026 à 8h30 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au tribunal le 1er juin 2026 à 14h24, Monsieur [A] [H] [B] a contesté la régularité de la décision portant placement en rétention administrative le concernant.
Par requête reçue le 2 juin 2026 à 14h24, le préfet d’Eure-et-Loir a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2026 à 17h50, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [A] [H] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 3 juin 2026 à 8h30, soit jusqu’au 28 juin 2026 à 24 heures.
Monsieur [A] [H] [B] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2026 à 18 heures 21, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard du caractère anticipé de l’avis à magistrat,
o au regard du défaut de compétence de l’agent notificateur,
o compte tenu de la violation de l’article L141-3du CESEDA,
o en raison d’un défaut de motivation de la décision de placement en rétention,
o en l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [A] [H] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré du caractère anticipé de l’avis à magistrat :
Monsieur [A] [H] [B] rappelle les dispositions de l’article L741 – 8 du CESEDA et de la nécessité pour le procureur de la République d’être informé immédiatement de placement en rétention ; et de préciser qu’en l’espèce le 29 mai 2026 à 17H26, les procureurs de Charte de [Localité 3] ont été avisés de son placement alors même que celui-ci n’est intervenu que le 30 mai 2026 à 8h30. Il estime que l’avis anticipé du magistrat est irrégulier.
SUR CE,
À l’identique de la motivation retenue par le premier juge, il y a lieu de retenir qu’il est de jurisprudence constante que l’avis au procureur de la République du placement en rétention peut être donné de façon anticipée, ce qui ne le prive pas de son pouvoir de contrôle sur la mesure.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du défaut de compétence de l’agent notificateur :
Monsieur [A] [H] [B] précise que le procès-verbal établi mentionne comme agent notificateur un « élève gendarme', APJ » et de considérer qui est en formation il n’est pas habilité à procéder à des notifications sans l’assistance d’un OPJ.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de considérer que l’article L741 – 6 du CESEDA ne prescrit pas, comme l’a retenu le premier juge que la notification de la décision de placement en ré’tention administrative soit réalisée par un officier de police judiciaire. Aussi aucune irrégularité textuelle ne peut être retenue sur ce point, la notification pouvant se faire également par un agent de police judiciaire, et ce, indépendamment de sa qualité d’élève à moins de rajouter une conditions que la loi ne prévoit pas.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 141 -1 du CESEDA et de l’assistance nécessaire d’un interprète :
Monsieur [A] [H] [B] rappelle les dispositions dudit article et de la nécessité de l’assistance d’un interprète si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire. Et de signaler qu’en l’espèce l’intéressé par l’arabe et que s’il arrive à s’exprimer en français il ne sait ni lire ni écrire français et c’est ce qu’il a indiqué sur sa fiche de notification.
SUR CE,
La cour constate cependant que l’intégralité de la procédure a été réalisée en français et que Monsieur [A] [H] [B] n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète à l’occasion de notification de la mesure ; qu’il s’exprime suffisamment bien en français pour avoir indiqué s’il comprenait ou pas et qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’agent notificateur pouvait estimer que l’intéressé ne comprenait pas suffisamment le français en l’état. Par ailleurs il n’est pas allégué l’existence grief tenant à la notification dans cette langue ni un empêchement éventuel dans l’exercice de ses droits.
Aussi le moyen sera rejeté
o Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Monsieur [A] [H] [B] rappelle les dispositions de l’article L741 – 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement administrative d’être motivée en droit et en fait ; et de préciser que le préfet dans son arrêté par l’utilisation d’une formule stéréotypée n’a pas pris en considération sa situation. Il ajoute qu’il n’est pas fait mention de l’age auquel il est arrivé en France ni de sa prise en charge par l’ASE;
SUR CE,
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé qu’il est fait mention que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage, qu’à l’occasion de son audition le 19 février 2026, il n’a pas été en mesure de donner l’adresse précise du lieu où il serait hébergé à [Localité 4] et qu’il n’a apporté aucun élément de preuve sur celui-ci ; qu’il a expressément indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner en Syrie ( Page 39), expliquant qu’il n’avait plus de famille là-bas. Qu’enfin, dépourvu du droit au travail, il ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur [A] [H] [B] rappelle qu’il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage et qu’en conséquence le consulat de Syrie a été saisi sans pour autant qu’un laissez-passer consulaire ait été envoyé. Il en déduit qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine.
SUR CE,
La cour considère que l’administration justifie avoir réalisé des diligences prévues par le CESEDA aux fins d’éloignement de l’intéressé, dès le 30 mai 2026, en saisissant le consul général de la Syrie par mail (Page 65) ; que le fait qu’aucun laissez-passer consulaire n’ait pu pour l’instant être délivré, ne démontre pas pour autant l’absence de perspectives d’éloignement et qu’il ne peut être jugé que le pays d’origine de l’intéressé refusera son retour en violation des règles internationales. Les diligences sont donc suffisantes pour permettre juridiquement la prolongation de la rétention.
Aussi le moyen sera rejeté
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [A] [H] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 04 Juin 2026 à 17H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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