Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 janv. 2026, n° 25/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 avril 2025, N° 24/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02317 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J76C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00709
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 24 avril 2025
APPELANTE :
S.A. ADIS – ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET D ELA PROCEDURE
Mme [B] [E] a adhéré au contrat de prévoyance de groupe CAP souscrit par l’association Agipi auprès de l’assureur Axa France Vie prenant effet au 1er janvier 2023 et prévoyant notamment des garanties en cas d’incapacité de travail, invalidité, décès.
En décembre 2023, Mme [B] [E] a été placée en arrêt maladie et a bénéficié d’un mi- temps thérapeutique et a questionné AXA sur l’application de son contrat de prévoyance, puis lui a adressé son dossier médical.
Par courrier du 2 février 2024, la SA Adis a notifié à Mme [B] [E] la nullité du contrat souscrit au motif qu’elle n’aurait pas déclaré certains antécédents médicaux.
Mme [B] [E] a saisi le président du tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à une expertise médicale.
Par décision du 24 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise médicale de Mme [E], désigné un médecin expert judiciaire pour y procéder, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [B] [E] aux entiers dépens.
La SA ADIS a interjeté appel de la décision le 23 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 août 2025, la SA Adis demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 25 avril 2025 en modifiant la mission confiée à l’expert, soit en supprimant de la mission d’expertise les points n° 5,6 et 7.
— condamner Mme [B] [E] à payer à la société Adis la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2025 , Mme [B] [E] demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé.
— en conséquence, débouter la SA Adis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— en cause d’appel, condamner la SA Adis au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 25 novembre 2025.
SUR CE
La société Adis expose que Mme [E] a effectué une déclaration d’assurée le 19 octobre 2022, qu’il lui était demandé notamment question n°4 si au cours des dix dernières années, elle avait été hospitalisée ou avait subi une intervention chirurgicale et/ou subi des examens médicaux pour une affection visuelle (sauf myopie, astigmatie, hypermétropie, presbytie , strabisme) et si au cours des dix dernières années, elle avait été atteinte d’une affection neurologique, et question n°5 si à sa connaissance, elle devait être hospitalisée, opérée ou subir des examens de santé pour les affections énumérées à la question 4, qu’elle a répondu par la négative à ces questions alors que les renseignements médicaux adressés à son assureur le 20 décembre 2023 ont établi que Mme [E] était atteinte d’affections qui ne lui permettaient pas de répondre ainsi. Elle fait valoir que l’absence de déclaration d’antécédents médicaux dont elle avait connaissance a modifié l’appréciation du risque à garantir par l’assureur, qu’au vu des fausses déclarations effectuées, la nullité du contrat a été opposée à Mme [E].
Elle ajoute qu’en première instance elle s’est opposée à l’instauration d’une mesure d’expertise mais qu’elle limite son appel aux missions confiées à l’expert, que la nature des questions posées revient à confier à l’expert d’apprécier si Mme [E] a effectué ou non une fausse déclaration intentionnelle alors que cette tâche incombe au juge, qu’il convient de supprimer de la mission d’expertise les chefs de mission numéro 5, 6, et 7.
Mme [B] [E] réplique qu’aucun élément ne justifie que la mission de l’expert soit modifiée, qu’elle souffre d’un strabisme et de myopie, que tous les professionnels de santé qui l’ont examinée indiquent que ces deux pathologies ne sont pas des affections oculaires, que le questionnaire de santé qui lui a été soumis excluait au titre des affections visuelles à déclarer la myopie et le strabisme, qu’en outre elle ne souffre pas d’une affection neurologique mais de dyspraxie et d’un trouble de l’attention.
Elle fait valoir qu’il n’est aucunement demandé à l’expert désigné de porter une appréciation juridique, qu’il lui est seulement demandé d’apporter des éléments techniques, que la société ADIS soutient que son questionnaire médical est dépourvu d’ambiguïté mais que l’expertise est rendue nécessaire en réalité du fait de l’ambiguïté des termes employés notamment la notion d’affection visuelle ou neurologique. Elle ajoute que l’expertise s’impose telle qu’ordonnée, qu’il convient de souligner que depuis que l’assureur lui a opposé un refus, elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail et que si des indemnités journalières lui ont été versées, aucune somme complémentaire ne lui a été réglée, qu’elle souffre désormais d’un état anxieux dépressif, que pour des raisons financières, elle a maintenu son activité de psychologue, qu’elle subit donc des préjudices et qu’il importe que l’expert judiciaire puisse donner son avis sur les préjudices subis.
*
* *
Il a été demandé notamment à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, de dire si Mme [B] [E] entre le 19 octobre 2012 et le 19 octobre 2022 avait été hospitalisée, avait subi une intervention chirurgicale ou avait subi des examens médicaux pour une affection visuelle (hors myopie, astigmatie, hypermétropie, presbytie strabisme) et si entre le 19 octobre 2012 et le 19 octobre 2022 Mme [B] [E] avait été atteinte d’une affection neurologique, psychiatrique ou anxio-dépressive. Ces chefs de mission sont clairs et nécessaires pour le règlement du litige mais il n’appartient pas à l’expert nommé de préciser si la définition d’une affection visuelle ou neurologique fait consensus ou non, seul le juge doit interpréter le contrat, le cas échéant, au vu des explications fournies par chacune des parties et des pièces produites aux débats, le chef de mission n°5 sera supprimé. Il en sera de même du chef de mission n°6 qui induit la survenance de préjudices du fait d’une non prise en charge opposée pat l’assureur. En revanche, le chef de mission n°7 , « faire toutes observations utiles au règlement du litige » sera conservé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles, les dépens d’appel restant à la charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dans les limites de l’appel dont elle est saisie,
Infirme la décision entreprise sur les chefs de missions confiés à l’expert en ce que les questions n°5 et 6 sont supprimées.
Déboute la SA Association Diffusion Services de toute autre demande concernant la mission de l’expert.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [B] [E].
La greffière, La présidente,
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