Confirmation 9 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 août 2022, n° 21/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 11 décembre 2020, N° F18/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOCOBOIS, son représentant légal et ayant son siège social :, La SARL SOCOBOIS |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 AOUT 2022
BF/CO**
— ----------------------
N° RG 21/00027 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C3A6
— ----------------------
C/
[T] [X]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 102 /2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
La SARL SOCOBOIS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Renaud DUFEU, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Maryline MOLINIER, avocat plaidant inscrit au barreau d’AVEYRON
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – formation paritaire d’AGEN en date du 11 décembre 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 18/00122
d’une part,
ET :
[T] [X]
né le 23 janvier 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 10 mai 2022 sans opposition des parties devant Benjamin FAURE, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 21 juin 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Claude GATÉ, présidente de chambre et Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL SOCOBOIS, dont le siège social est situé à [Localité 9] (15), est une société spécialisée 'dans les autres travaux spécialisés de construction’ dont notamment les diagnostics immobiliers.
[T] [X] a été engagé par la SARL SOCOBOIS, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 23 juillet 2003 au 22 septembre 2003 en qualité d’opérateur débutant, pour travailler dans son établissement de [Localité 8]. Ce contrat a été renouvelé pour une durée d’un an le 23 septembre 2003.
Par avenant du 5 janvier 2004, Monsieur [X] a été rattaché à l’établissement de [Localité 5] pour exercer les fonctions d’agent d’expertise et d’attaché commercial dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par avenant du 1er août 2010, Monsieur [X] a été promu au poste d’agent d’expertise et responsable de secteur, statut cadre au coefficient 95, pour une rémunération mensuelle brute de 2300 euros et une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Par avenant du 23 octobre 2015, Monsieur [X] a été rattaché à l’établissement secondaire d'[Localité 3] de la société SOCOBOIS, pour exercer son activité en Occitanie, Grande Aquitaine et Auvergne.
Le 10 février 2017, la société SOCOBOIS a adressé à M. [X] un avertissement pour absence non justifiée à la réunion hebdomadaire commerciale programmée avec sa responsable hiérarchique, Madame [R] [N] et non-respect des circuits hiérarchiques au sein de la société, l’employeur lui reprochant d’avoir adressé un mail à la direction relatif aux résultats de l’activité de l’agence d'[Localité 3] sans l’avoir évoqué au préalable avec sa responsable hiérarchique.
Le 19 septembre 2017, la société SOCOBOIS a notifié à M. [X] un second avertissement pour avoir communiqué le code wifi de l’agence à un tiers et avoir ainsi exposé la société à un risque de piratage informatique.
Le 6 mars 2018, lors d’un entretien informel, une vive altercation a opposé M. [X] et le gérant de la société SOCOBOIS, M. [U].
[T] [X] a déposé plainte le jour même contre M. [U]. Le médecin traitant d'[T] [X] lui a délivré un certificat de travail faisant état d’une incapacité totale de travail de 5 jours. Pour ces faits, M. [U] a fait l’objet d’un rappel à la loi notifié par un délégué du procureur de la République.
[T] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mars 2018.
Par lettre du 6 mars 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mars 2018.
Par courrier recommandé du 6 avril 2018 la société SOCOBOIS à notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Depuis le début de l’année 2017, votre travail et votre comportement se sont largement dégradés.
Vous avez fait l’objet le 10 février 2017 d’un avertissement pour non-respect des consignes de votre hiérarchie.
Le 19 septembre 2017, vous avez reçu un nouvel avertissement pour faute professionnelle pour avoir communiqué le code wifi du réseau informatique sécurisé de l’entreprise aux locataires de l’immeuble d'[Localité 3] dans lequel sont situés nos bureaux. Fin février 2018, une assistante m’a informée de ce que lors de la journée d’entreprise du 17 janvier 2018, vous avez de nouveau divulgué devant vos collègues, dont certaines nouvellement embauchés, le salaire d’une assistante d’ailleurs en sa présence, en ajoutant qu’elle était « l’assistante la mieux payée de l’entreprise. »
L’assistante concernée, se trouvant depuis dans une situation délicate vis-à-vis de ses collègues, s’est trouvée ainsi contrainte de m’en informer.
Vos agissements ont une fois de plus crée un trouble parmi le personnel et porté un
préjudice à la Société.
Mais bien plus grave, vous saviez pertinemment que vous déteniez ces informations suite à un vol de fichiers par l’une de vos collègues qui a été condamnée pénalement.
En effet, cette dernière vous avait proposé de vous adresser ces fichiers par la Poste, ce que vous avez accepté et déjà vous aviez divulgué les salaires d’une salariée.
Enfin, j’ai été contraint, le 7 mars 2018, de vous mettre en demeure de rapporter à
l’agence l’appareil analyseur de plomb que vous aviez gardé par devers vous depuis au moins le 2 mars au soir, alors que vous n’aviez aucun diagnostic en charge pour cette période.
Vous n’êtes pas sans ignorer les règles de stockage concernant ce type de matériel, à source radioactive.
L’ensemble de ces faits constituent une faute grave qui empêche votre maintien dans
l’entreprise. »
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen le 10 août 2018 en reclassification de son emploi, avec rappel de salaires afférents, et pour voir dire et juger que son licenciement est abusif et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 11 décembre 2020, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés par les premiers juges, le Conseil de Prud’hommes d’AGEN :
— a considéré que la faute grave n’était pas constituée et a jugé le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société SOCOBOIS à payer à M. [X] une indemnité compensatrice de préavis de 8 400 euros et une indemnité de congés payés y afférent de 840 euros, une indemnité de licenciement de 10 996,67 euros.
Il a en outre condamné la société SOCOBOIS aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées et par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2021, la société SOCOBOIS a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 11 janvier 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 10 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de la société SOCOBOIS, appelante principale et intimée sur appel incident
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 septembre 2021 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante la société SOCOBOIS demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
1°) de constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] est parfaitement légitime et bien fondé, et en conséquence, de débouter purement et simplement Monsieur [X] de ses prétentions indemnitaires formulées de ce chef en faisant valoir :
— que les violences prétendument commises sur M. [X] par M.[U] ne sont pas avérées,
— que le comportement et la desinvolture du salarié étaient palpables depuis plusieurs mois, que depuis 2006, il avait reçu plusieurs mails de rappel, de mise en garde et de relance pour respecter les directives de l’entreprise, qu’il en justifie par la production des courriels et d’une attestation de Mme [Y],
— que les deux avertissements sont mentionnés dans la lettre de licenciement dans le but de démontrer qu’il existait des antécédents et non de sanctionner le salarié une seconde fois,
— que le salarié a suivi du 17 au 19 septembre 2012 une formation spécifique sur le thème de la radioprotection des travailleurs et connaissait les règles à respecter, qu’il n’ignorait pas que le matériel doit être stocké obligatoirement dans un coffre fort ignifuge dans un lieu dédié,
— que lorsque le salarié était en poste à [Localité 5], l’appareil était stocké à [Localité 8], site le plus proche ayant un lieu de stockage autorisé et que lorsqu’il était en poste à [Localité 3], l’appareil était stocké à [Localité 6], jusqu’à ce qu’un coffre-fort ignifuge ait été installé dans l’agence d'[Localité 3],
— que la société est soumise à des contrôles fréquents et inopinés des agents de l’ASN concernant la régularité et la sécurité des lieux de stockage des appareils de plomb, que sa responsabilité peut être engagée si le salarié conserve un appareil un jour où aucun diagnostic n’est programmé,
— que M. [X] a commis une faute particulièrement grave en s’affranchissant de stocker l’appareil dans l’espace dédié, le coffre-fort d'[Localité 3], malgré les formations et en exposant la population à des risques sécuritaires particulièrement élevés,
— que les deux attestations successives de Mme [H] confirment que M. [X] a divulgué des informations concernant son salaire lors d’un déjeuner entre collègues en 2018, qu’il ne s’agissait pas de simples allusions,
— que le salarié avait eu connaissance des rémunérations de ses collègues de travail par Mme [O], ancienne salariée, condamnée pour avoir volé des documents dans l’entreprise en 2011,
— que ces faits sont avérés puisqu’il a lui même rédigé une attestation le 22 décembre 2011 lors de l’enquête, dans laquelle il confirme la remise des listings de salaire par Mme [O],
— que le préjudice est incontestable car il a créé des tensions internes entre salariés qui sont venus se plaindre à la direction,
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité allouée à M. [X] à une somme équivalente à 3 mois de salaire, soit le plancher de l’indemnisation, prévue par l’article 1235-3 du code du travail, en exposant que les dispositions de cet article ne contreviennent à aucun engagement international de la France et permettent une réparation adéquate du préjudice résultant de la rupture injustifiée d’un contrat de travail ;
3°) de débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification au coefficient 150 en lieu et place du coefficient 95 en soutenant que celui-ci qui n’a jamais eu à diriger des employés ou des techniciens, qu’il n’était responsable d’un secteur que du point de vue commercial et n’avait qu’une autonomie et des initiatives limitées, que son emploi ne correspondait nullement à la classification qu’il revendique ;
4°) de condamner M. [X] aux dépens et au payement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
II. Moyens et prétentions de M. [T] [X], intimé et appelant incident
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 juillet 2021 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [X], celui-ci demande à la Cour de :
1°) infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en rappels de salaire et statuant à nouveau de condamner la SARL SOCOBOIS au paiement de la somme de 8 372,50 euros au titre des rappels de salaire d’avril 2015 à février 2018 outre la somme de 837,25 euros au titre des congés payés afférents, en faisant valoir que les fonctions qu’il occupait correspondaient au coefficient hiérarchique 150 ;
2°) infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société SOCOBOIS à lui verser la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiarement celle de 50 000 euros, encore plus subsidiairement celle de 36 912 euros et encore plus subsidiarement celle de 33 600 euros en soutenant :
— que les faits tirés du non-respect des consignes de la hiérarchie et de la communication des codes wifi ne peuvent être évoqués à l’appui du licenciement en vertu du principe non bis in idem,
— qu’il conteste avoir divulgué une information obtenue à la suite d’un vol, dont l’employeur ne rapporte pas la preuve, que ses propos tenus ont été mal interprétés car il s’agissait d’un trait d’humour qui n’a pas perturbé le fonctionnement de l’entreprise,
— qu’il résulte des deux attestations de Mme [B] qu’aucun élément de salaire n’a été divulgué et que l’attestation de Mme [B] rédigée en 2011 a été rejeée comme non probante par le CPH de [Localité 8] dans une procédure dirigée par SOCOBOIS,
— que s’agissant de l’absence de stockage de l’appareil analyseur de plomb invoqué par l’employeur, le fait fautif remonte à 13 ans pendant lesquels aucune observation ne lui a été formulée,
— qu’il n’a jamais suivi de formation à la radio – protection et qu’à leur place, l’employeur faisait signer aux salariés des fiches de présence sans entête au moment des certifications, tous les 5 ans,
— qu’ il n’existait aucun dispositif conforme lorsqu’il exerçait ses fonctions à [Localité 5] à compter du 5 janvier 2004 et au moins, la première année d’exercice à [Localité 3] à compter du 1er novembre 2015,
— que l’agence de [Localité 5] n’a jamais eu l’agrément de l’ASN et celle d'[Localité 3] ne l’a obtenue qus le 27 septembre 2016,
— que l’usage quotidien de l’appareil ne permettait pas son stockage dans une ville autre que celle où il exerçait, les distances kilométriques entre elles enlevant toute crédibilité aux propos de l’employeur,
— qu’il produit l’attestation de M.[Z], ancien collaborateur, confirmant qu’il n’existait pas de coffre-fort à [Localité 5] et que le stockage des appareils se faisait dans les véhicules ou au domicile des techniciens,
— que la réglementation relative à la sécurité n’était pas respectée par l’employeur qui faisait encourir aux salarié un risque grave de radiation,
— que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ou à défaut faire une appréciation « in concreto » du préjudice subi par le salarié,
— qu’il est fondé à réclamer la somme nette de 55 000 euros, correspondant à 18 mois de salaire, en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ou à défaut à la somme nette de 50 000 euros si la Cour jugeait infondée sa demande relative à l’application du coefficient hiérarchique 150,
— que subsidiairement , si le Cour ne retenait pas l’inopposabilité du plafonnement, il est fondé alors à réclamer la somme nette de 36 912 euros correspondant à 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 ou à défaut à la somme nette de 33 600 euros si la Cour jugeait infondée sa demande relative à l’application du coefficient hiérarchique 150.
3°) à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
4°) en tout état de cause, de condamner la Société SOCOBOIS au paiement des sommes suivantes :
— 12 049,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ou à défaut à la somme de 10 996,67 euros,
— 9 229,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ou à défaut à la somme de 8 400 euros,
— 922,95 euros au titre des congés payés sur préavis ou à défaut à la somme de 840 euros.
5°) d’ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulant les sommes versées au titre des condamnations ;
6°) de condamner la Société SOCOBOIS au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
I) SUR LA RECLASSIFICATION ET LE RAPPEL DE SALAIRE
À titre liminaire il convient de rappeler qu’en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié il n’y a pas lieu de s’attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le salarié, à la nature de l’emploi effectivement occupé et à la qualification qu’il requiert. Par ailleurs, c’est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il estime être la sienne.
Le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification conventionnelle qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
En l’espèce, le salarié revendique le coefficient 150 de la convention collective des bureaux d’étude du 15 décembre 1987 alors qu’il était rémunéré sur la base du coefficient 95.
Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions rejetant la reclassification de M. [X] au coefficient 150 et la demande de rappel de salaire fondée sur cette reclassification, il suffira de relever :
— que selon la classification des ingénieurs et cadres annexée à la convention collective applicable, la position 2.3 correpondant au coefficient 150 s’applique à l’emploi exercé par un ingénieur ou cadre ayant six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier, qui en partant des directives données par son supérieur doit prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés : techniciens et ingénieurs travaillant à la même tâche ;
— que non seulement M. [X] se borne à énoncer qu’il assure la prospection, la prise des commandes, la prise des rendez-vous et la réalisation des expertises, ce qui ne ressort nullement d’un emploi de niveau 2.3, mais qu’il ne fait pas état de la direction de salariés, ce que confirme les pièces produites par l’employeur,
— que ces pièces démontrent également que contrairement à ce que soutient M. [X], il n’assurait pas la gestion des litiges ;
— que sa totale carence dans l’administration de la preuve de ce qu’il exerçait de manière permanente des fonctions ressortant de la position 2.3 , justifie pleinement le rejet de sa demande de classification à ce niveau et de sa demande de rappel de salaire.
II) SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A. Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s’il invoque une faute grave, pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations réultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur précise lui-même qu’il ne fonde pas le licenciement sur les deux premiers griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui avaient déjà fait l’objet d’avertissements et ne peuvent donc être sanctionnés disciplinairement une seconde fois.
Dès lors, seuls les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doivent être examinés.
L’employeur reproche tout d’abord à M. [X] d’avoir divulgué devant ses collègues, le salaire d’une assistante, en ajoutant qu’elle était l’assistante la mieux payée de l’entreprise.
Si l’attestation de Mme [H] ne permet pas d’établir avec certitude que M. [X] a mentionné le salaire précis de Mme [H], qui au demeurant n’aurait pu être que celui qu’elle percevait plusieurs années auparavant, en 2011, il reconnaît cependant avoir indiqué qu’elle était l’assistante la mieux payée de l’entreprise. Ce comportement, au cours d’une réunion professionnelle, apparait davantage maladroit qu’indélicat et ne peut – en l’absence de preuve qu’il ait perturbé les relations entre collègues au sein de l’entreprise – justifier une sanction disciplinaire.
L’employeur reproche ensuite à M. [X] d’avoir conservé, depuis le 2 mars 2018 l’analyseur de plomb, qui en raison de l’émission de rayonnement, doit être stocké dans un endroit protégé dédié.
M. [X] ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient qu’en réalité l’usage quotidien de l’appareil ne permettait pas son stockage dans une ville autre que celle où il exerçait et que le stockage des appareils se faisait dans les véhicules ou au domicile des techniciens, sans que l’employeur s’y soit opposé ou ait trouvé à redire sur cette pratique qu’il tolérait.
Cette tolérance de l’employeur est confirmée pour l’agence de [Localité 5] par l’attestation de M. [Z] faisant référence, certes plusieurs années auparavant, à l’absence de coffre-fort dédié dans les locaux de cette agence et à la conservation des appareils de mesure dans les véhicules ou au domicile des salariés.
Par contre l’employeur établit que M. [X] bénéficiait d’une certification pour l’usage des appareils de mesure du plomb et qu’il avait donc nécessairement connaissance des règles de détention et de stockage des sources de rayonnement, dont relèvent les analyseurs de plomb et de l’obligation de les conserver dans des coffres-forts dédiés, dès lors qu’ils ne sont pas utilisés.
Il justifie par ailleurs avoir fait l’acquisition le 2 juin 2016, pour l’agence d'[Localité 3], d’un coffre fort ignifuge dédié à la conservation des appareils de mesure source de rayonnement et d’avoir mis ainsi M. [X], rattaché à cette agence, en mesure de respecter les règles de conservation de l’appareil de mesure du plomb.
Ce grief apparaît donc établi mais ne constitue pas, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, une faute suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
B. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [X] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions déboutant M. [X] de cette demande.
Seul le licenciement pour faute grave ou faute lourde étant privatif de préavis et d’indemnité de licenciement, M. [X] est en droit d’obtenir payement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d’une indemnité de licenciement.
Les montants arrêtés à ce titre par les premiers juges ne sont pas critiqués par la société SOCOBOIS et méritent confirmation, dès lors qu’ils ont été fixés sur la base du salaire mensuel de référence de 2800 euros.
III) SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Chacune des parties succombant partiellement à hauteur d’appel, il y a lieu de laisser à leur charge respective les dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel, en laissant par contre à la charge de la société SOCOBOIS les dépens de première instance.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en payement d’une indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver à sa charge les frais et dépens exposés par elles à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Benjamin FAURE, conseiller en l’absence du président de chambre empêché et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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