Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 mai 2025, n° 21/10315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 juin 2021, N° F19/00893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/ 82
Rôle N° RG 21/10315 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYVH
[G] [X]
C/
S.A.R.L. LES SENIORS
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2025
à :
Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 80)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00893.
APPELANTE
Madame [G] [X] Née [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LES SENIORS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 02 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL LES SENIORS est gestionnaire d’un EPHAD. Elle a embauché Madame [G] [M] épouse [X] à compter du 4 septembre 2007 par contrat à durée indéterminée, en qualité d’aide-cuisinière. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [G] [M] épouse [X] occupait les fonctions de « responsable de cuisine et achats » coefficient 300.
Elle a été placée en arrêt de travail pour « maladie professionnelle » du 22 août au 16 septembre 2018. La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] a refusé le caractère professionnel de la maladie par décision notifiée le 24 octobre 2018, confirmée par la commission de recours amiable du 10 janvier 2019. Madame [G] [M] épouse [X] a saisi, aux fins de reconnaissance de sa maladie au titre du tableau n°98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes », le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, qui l’a déboutée de sa demande.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour « maladie professionnelle » du 12 octobre 2018 au 1er janvier 2019. Par attestation de suivi du 8 janvier 2019, le médecin du travail a préconisé les aménagements suivants : mi-temps thérapeutique, pas de port de charge. Par attestation de suivi du 3 avril 2019, il a préconisé les aménagements suivants : mi-temps thérapeutique, pas de port de charge lourde.
Madame [G] [M] épouse [X] a été reconnue travailleur handicapé par décision du 15 janvier 2019 de la commission des droits et de l’autonomie de la MDPH des [Localité 3].
Elle a été victime d’un accident le 19 avril 2019, pris en charge au titre de la législation du travail par décision de la CPAM du 11 juillet 2019, et placée en arrêt de travail. La déclaration effectuée par l’employeur, avec des réserves motivées par le faible poids de l’objet porté, était ainsi libellée : « Activité de la victime : rangement et nettoyage suite au repas du soir. Nature de l’accident : La salariée seule au moment des faits dit avoir fait un mouvement ayant occasionné une douleur dans le dos en transférant un faitout de soupe du piano vers le chariot (poids de l’ustensile vide 1,5kg), a été évacuée par les urgences ». Le certificat médical initial mentionnait une « lombosciatique droite ».
Le 11 septembre 2019, le médecin du travail a, ensuite de la visite médicale de reprise, rendu un avis d’inaptitude, avec la mention que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 19 septembre 2019, la SARL LES SENIORS l’a convoquée à un entretien préalable et lui a notifié le 10 octobre 2019 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant son licenciement nul pour discrimination ou sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, Madame [G] [M] épouse [X] a, par requête reçue le 20 décembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 21 juin 2021, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, et a débouté la SARL LES SENIORS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2021, Madame [G] [M] épouse [X] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Madame [G] [M] épouse [X] demande à la cour de :
DECLARER l’appel interjeté par Madame [X] recevable et bien fondé.
En conséquence,
1/ INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 21.06.2021 en ce qu’il rejeté la demande à titre principal de nullité du licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé à son encontre, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Et statuant à nouveau,
2/
A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude professionnelle médicalement constatée et impossibilité de reclassement prononcé à l’encontre de Madame [X] est nécessairement discriminatoire, ce qui le rend nul et réputé n’ayant jamais été prononcé, conformément aux dispositions de l’article L 1132-4 du Code du travail et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude professionnelle médicalement constatée et impossibilité de reclassement prononcé à l’encontre de Madame [X] est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
3/ CONDAMNER la SARL LES SENIORS à verser à Madame [X] les sommes suivantes:
— CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (125.000,00 ') à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou abusif ;
— CINQUANTE MILLE EUROS (50. 000,00 ') à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
— DIX MILLE EUROS (10.000,00 ') à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du complément d’indemnité de licenciement dû et remise tardive de documents sociaux rectificatifs, de surcroît erronés.
Pour le surplus,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 21.06.2021 en ce qu’il a débouté la SARL LES SENIORS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.
Et plus généralement :
DEBOUTER LA SARL LES SENIORS de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions.
Et enfin,
La CONDAMNER à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 4.000 ' au regard de la procédure de première instance et une somme identique au regard de la procédure d’appel.
La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel
Lui ENJOINDRE sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et par document, de délivrer à Madame [X], les documents sociaux rectifiés en fonction des condamnations prononcées.
Lui ENJOINDRE de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que l’ensemble des condamnations, en ce compris l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, constituent les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail et bénéficient de l’exonération prévue à l’article 11, 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers.
ORDONNER à défaut, que le montant des sommes versées à l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier, en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SAS LES SENIORS demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré dans son intégralité
DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
DIRE la demande de dommages et intérêts pour règlement tarif du complément d’indemnité de licenciement et remise tardive des documents de fin de contrat irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du CPC
SUBSIDIRAIREMENT, débouter Madame [X] de cette demande injustifiée et exorbitante faute d’élément justificatifs du préjudice allégué
CONDAMNER Madame [X] d’avoir à régler à la SAS LES SENIORS la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 4 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la nullité du licenciement
Madame [G] [M] épouse [X] soutient sa demande de nullité de son licenciement sur deux fondements :
— le non-respect du principe de non-discrimination en violation de l’obligation de mettre en place toutes les mesures appropriées identifiées par le médecin du travail pour aménager le poste d’un travailleur handicapé
— un harcèlement discriminatoire.
A-Sur la discrimination
L’article L1132-1 du code du travail pose un principe général de non-discrimination en raison notamment de l’état de santé ou du handicap du salarié. L’article L1132-4 du même code sanctionne de la nullité toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ce principe.
Aux termes de l’article L 5213-6 du même code, afin de garantir le principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L5212-13 notamment de conserver un emploi correspondant à leur qualification et de l’exercer ; ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées compte tenu de l’aide prévue à l’article L 513-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre ; le refus de prendre de telles mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L1133-3.
En application du régime probatoire fixé par l’article L1134-1 du code du travail, le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus même implicite de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social ou économique, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures ; il appartient en second lieu au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionnée pour l’entreprise de charges consécutives à leur mise en 'uvre.
Madame [G] [M] épouse [X] a été reconnue travailleur handicapé par décision du 15 janvier 2019 de la commission des droits et de l’autonomie de la MDPH des [Localité 3], dont elle a informé l’employeur. Elle relève donc de la catégorie de salariés prévue au 1° de l’article L5212-13 du code du travail.
Par attestation de suivi du 8 janvier 2019, le médecin du travail a préconisé les aménagements suivants : mi-temps thérapeutique, pas de port de charge. Par attestation de suivi du 3 avril 2019, il a préconisé les aménagements suivants : mi-temps thérapeutique, pas de port de charge lourde.
Il est constant que, même en l’absence de signature d’un avenant, l’employeur a immédiatement mis en 'uvre un mi-temps thérapeutique au profit de la salariée.
La manutention manuelle est définie à l’article R4541-2 du code du travail et retient la notion de transport ou de soutien d’une charge qui exige « l’effort physique » du travailleur, ce qui implique un certain poids de l’objet concerné.
L’employeur justifie, par le compte-rendu de la commission des menus du 5 avril 2019 et l’attestation de Monsieur [S], qu’il a mis en 'uvre les aménagements suivants :
— absence de participation de Madame [G] [M] épouse [X] à la préparation des plats, tâche réorientée sur les cuisiniers, qui les élaboraient d’avance pour le repas du soir
— le contenu des marmites était transvasé à l’avance par le cuisinier dans des récipients type « gastros légers » et la salariée se chargeait de l’élaboration des assiettes.
Il résulte toutefois des attestations communiquées au débat par Madame [G] [M] épouse [X] (pièces 60 à 62) que, lorsqu’elle travaillait seule le soir, elle devait laver la batterie de cuisine utilisée le jour même, dans des bacs profonds, y compris sur la période postérieure au 8 janvier 2019. Il résulte des plannings communiqués au débat en pièce 31 par la salariée qu’elle travaillait quasi systématiquement seule en cuisine sur les horaires de soirée.
L’employeur produit des photographies de la pesée à vide des ustensiles concernés, montrant un poids pouvant aller jusqu’à 9,2 kgs, ce qui implique un effort physique certain de par leur manipulation dans des bacs de lavage profonds, en contradiction avec les préconisations de la médecine du travail.
L’employeur avait connaissance de cette tâche de la salariée et ne pouvait ignorer le poids des ustensiles et les conditions de leur manipulation.
La cour retient en conséquence la matérialité du refus implicite de l’employeur de mettre en 'uvre l’intégralité des préconisations du médecin du travail, par des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, déchargeant la salariée de cette mission, par exemple par l’instauration d’un binôme ou l’organisation différente du lavage des marmites.
La SAS LES SENIORS n’invoque ni ne démontre aucun élément tenant à l’impossibilité matérielle de prendre des mesures en ce sens ou au caractère disproportionnée pour l’entreprise de charges consécutives à leur mise en 'uvre, donc n’apporte pas la preuve que son refus est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, laquelle est ainsi retenue par la cour.
B-Sur les conséquences de la discrimination sur le licenciement
Le licenciement d’un salarié victime de discrimination est nul dès lors qu’il présente un lien avec les faits de discrimination, soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement est dû à la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, il résulte du compte-rendu de la visite médicale du 11 septembre 2019 ( pièce 53/3 de la salariée) qu’outre une dépression et de l’anxiété-angoisse provoquée par la colère, la peur de rester handicapée et de l’avenir et les douleurs lombaires et de coxarthrose, le médecin du travail a retenu que Madame [G] [M] épouse [X] présentait une lombosciatique droite invalidante, peu améliorée par les injections et une infiltration, avec un suivi par un chirurgien orthopédique hésitant sur les bienfaits d’une intervention, des soins par arthrodèse et l’orientation vers un centre anti-douleurs étant évoqués. Le médecin du travail a alors conclu à une inaptitude à tous les postes dans l’entreprise.
Il s’ensuit que l’inaptitude est au moins partiellement provoquée par la lombosciatique droite, diagnostic posé par le certificat médical initial ensuite de l’accident du travail du 19 avril 2019 et ses suites. Ce même diagnostic était à l’origine des arrêts de travail du 12 octobre 2018 au 1er janvier 2019, ensuite duquel le médecin du travail a formé les préconisations que la cour a retenues comme non intégralement respectées par l’employeur, par un refus implicite caractérisant la discrimination.
La discrimination reprochée à l’employeur présente donc un lien avec la dégradation de l’état de santé de la salariée, ayant provoqué son inaptitude.
La cour retient ainsi la nullité du licenciement de Madame [G] [M] épouse [X] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans qu’il soit besoin d’examiner le harcèlement discriminatoire qu’elle invoque.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 21 juin 2021, en ce qu’il a débouté Madame [G] [M] épouse [X] de sa demande à ce titre.
II-Sur les demandes financières
A-Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L1235-3-1 du code du travail écarte l’application de l’article L1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues en son deuxième alinea.
Madame [G] [M] épouse [X], qui ne réclame pas sa réintégration par ailleurs impossible, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant pour elle du caractère illicite de son licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois perçus lorsque son contrat de travail n’était pas suspendu par les arrêts de travail et hors ceux travaillés en mi-temps thérapeutique, dont le montant s’est élevé en l’occurrence à la somme de 16 274,92 euros.
Elle invoque notamment au titre de son préjudice « les incidences professionnelles en termes de capacités restantes pour retrouver un emploi eu égard à sa situation de travailleur handicapé, de carrière ainsi que de droits à la retraite », sans autre précision, et la cour constate qu’elle ne communique au débat aucune pièce relative à sa situation professionnelle ou financière postérieure à son licenciement.
Madame [G] [M] épouse [X] était âgée au moment de son licenciement de 56 ans et avait une ancienneté dans l’entreprise de 12 années.
Il résulte des éléments médicaux communiqués que la situation ayant provoqué son licenciement nul a induit un préjudice moral dont il convient de tenir compte dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice.
La cour, par infirmation du jugement déféré, fixe en conséquence à 28 000 euros le montant de l’indemnité au paiement de laquelle la société LES SENIORS est condamnée.
B-Sur la demande au titre du préjudice moral distinct résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Le jugement, en dépit de la formule très générale du dispositif qui déboute la salariée de l’intégralité de ses demandes, n’a pas statué sur ce chef de demande. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
Madame [G] [M] épouse [X] soutient ainsi sa demande : « [elle] a nécessairement subi un préjudice moral distinct notamment d’ordre médical de celui lié au licenciement discriminatoire proprement dit, eu égard à la violation de l’employeur de son obligation de prévention et de sécurité renforcée lui imposant de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dont la réalité est établie par l’ensemble des pièces produites aux débats par cette dernière et tout particulièrement les pièces médicales ainsi que de son devoir d’aménagement de poste d’un travailleur handicapé. »
La cour considère que Madame [G] [M] épouse [X] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme de 28 000 euros ci-dessus motivée et la déboute en conséquence de sa demande.
C-Sur le préjudice résultant de la tardiveté du paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de la remise de documents sociaux
La SAS LES SENIORS conclut à l’irrecevabilité de la demande, présentée pour la première fois en cause d’appel. Madame [G] [M] épouse [X] ne répond rien à ce titre.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. La cour constate que la demande de Madame [G] [M] épouse [X] en indemnisation d’un préjudice résultant de la tardiveté du paiement d’un complément de l’indemnité légale de licenciement et de la remise de documents sociaux ne répond à aucune des hypothèses d’exception.
La cour considère que cette prétention :
— ne tend pas aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du même code, que celles soutenues en première instance, en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, au sens de l’article 566 du même code
— n’est pas une demande reconventionnelle, au sens de l’article 567 du même code.
Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.
III- Sur les autres demandes
La transmission des documents de fin de contrat est une obligation de l’employeur en application des dispositions des articles L1234-19 et R1234-19 du code du travail.
Afin d’assurer l’exécution de la décision, il convient de faire droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat (attestation destinée à France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ayant retenu que l’inaptitude de la salariée ayant conduit à son licenciement avait pour origine une discrimination en raison de son handicap et que le licenciement était nul, la cour ordonne le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage versées à celle-ci dans la limite de six mois.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du même code, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La cour faisant partiellement droit aux demandes de Madame [G] [M] épouse [X], elle infirme le jugement déféré en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la société LES SENIORS aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Madame [G] [M] épouse [X] la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour ces instances.
Le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en 'uvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de Madame [G] [M] épouse [X] en indemnisation d’un préjudice résultant de la tardiveté du paiement d’un complément de l’indemnité légale de licenciement et de la remise de documents sociaux ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 21 juin 2021 en ce qu’il a débouté la société LES SENIORS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés, y ajoutant et réparant l’omission de statuer ;
Déboute Madame [G] [M] épouse [X] demande au titre du préjudice moral distinct résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Dit nul le licenciement de Madame [G] [M] épouse [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Condamne la société LES SENIORS à payer à Madame [G] [M] épouse [X] la somme de 28 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
Ordonne la transmission par la société LES SENIORS à Madame [G] [M] épouse [X] des documents de fin de contrat (attestation destinée à France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société LES SENIORS à France Travail des indemnités de chômage versées à Madame [G] [M] épouse [X] dans la limite de six mois ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts de droit conformément à l’article 1343-2 du même code, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société LES SENIORS à payer à Madame [G] [M] épouse [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle ;
Condamne la société LES SENIORS aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en 'uvre ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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