Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 déc. 2024, n° 24/10366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 mai 2024, N° P202400760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10366 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRWE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° P202400760
APPELANT
M. [L] [G] Docteur en pharmacie
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉS
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 26 juin 2024
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [N] [C], ès-qualités de liquidateur de la société COCORICO ALESIA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
Représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
S.C.I.. MATH’S
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 409 225 679
Représentée par Me André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Cocorico Alesia. La SCP BTSG prise en la personne de Me [C] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la liquidation, le fonds de commerce de la société a fait l’objet d’une vente de gré à gré.
Par offre d’achat du 26 avril 2024, formulée pour le compte d’une société en cours de constitution, M. [G], a proposé d’acquérir les éléments corporels et incorporels appartenant au fonds de commerce pour la somme de 31 000€, se décomposant de la sorte :
-25 000 € pour les éléments incorporels ;
— 6 000 € pour les éléments corporels.
Au cours de l’audience du 2 mai 2024, le mandataire de M. [G] a indiqué que ce dernier découvrait l’existence de la clause de solidarité inversée qui figurait dans le cahier des charges, pour laquelle le bailleur, la SCI Math’s avait déclaré une somme d’environ 30 000€ après compensation du dépôt de garantie.
Le juge-commissaire a suspendu l’audience et M. [G], après avoir été contacté par son mandataire, a souhaité modifier oralement à l’audience son offre pour la porter à 36 000€, en déclarant que les arriérés de loyers seront alors imputés sur le prix de cession. Le solde du prix se ventilait dès lors ainsi : 4.000 € au titre des éléments incorporels et 2.000 € au titre des éléments corporels.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge-commissaire a autorisé la cession au profit de M. [G] mais a refusé de tenir compte des modifications apportées lors de l’audience. Par conséquent, il a notamment :
Autorisé la cession au profit de M. [G], agissant pour le compte d’une société en cours de constitution, du fonds de commerce dépendant de la SAS Cocorico Alesia, moyennant le prix de 31 000€ se décomposant comme suit : 25 000€ au titre des éléments incorporels et 6 000€ au titre des éléments corporels ;
Rappelé que le cessionnaire du fonds de commerce fera son affaire personnelle, sans recours contre la liquidation judiciaire, et sera tenu de l’ensemble des clauses du bail commercial ;
Rappelé qu’il appartiendra au repreneur d’exécuter les stipulations du bail et notamment la clause de solidarité inversée.
Par déclaration du 5 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [I], dirigeant de la société Cocorico Alesia, ne s’est pas constitué.
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 14 novembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
Annuler ou en tout cas réformer l’ordonnance du juge-commissaire du 13 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire liquidateur, et la SCI Math’s de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la restitution par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire liquidateur, à M.[G] de toutes les sommes consignées à ce jour, soit 37 000€ en principal ;
Juger que le fonds de commerce de la SAS Cocorico Alesia est toujours en la possession exclusive du mandataire à la liquidation judiciaire ;
Condamner solidairement les intimés au versement d’une indemnité de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la SCI Math’s demande à la cour de :
Débouter M.[G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que M.[G] est tenu d’exécuter l’ordonnance en date du 13 mai 2024 ;
Condamner M.[G] à payer à la SCI Math’s la somme de 75 840,78€, sauf à parfaire, cette condamnation produisant intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, lesquels seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil dès lors qu’ils seront dus pour plus d’une année entière ;
Condamner M.[G] à communiquer tout document attestant de l’assurance des locaux à compter du 13 mai 2024, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification des présentes écritures, pendant trois mois ;
Condamner M.[G] à payer à la SCI Math’s la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la SCP BTSG demande à la cour de :
In limine litis :
Constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [G] en date du 5 juin 2024 ;
Constater, le cas échéant d’office, que l’argumentation et les moyens nouveaux soulevés pour la première fois par M.[G] dans ses conclusions d’appelant n°2 sur « l’absence de vente parfaite » sont irrecevables ;
Constater que M.[G] ne soutient plus dans ses conclusions d’appelant n°2 l’unique moyen qu’il soulevait dans ses conclusions initiales sur le défaut de repsect du contradictoire par le juge-commissaire ;
Juger en conséquence que M.[G] ne dispose plus d’aucun moyen recevable pour contester l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 13 mai 2024 et en conséquence prononcer la caducité de l’appel.
Subsidiairement :
Débouter M.[G] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 13 mai 2024 ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cocorico Alésia conformément aux conditions et modalités de l’offre déterminée ;
A titre encore plus subsidiaire :
Juger que M.[G] a engagé sa responsabilité envers la liquidation en retirant l’offre déposée pour la reprise du fonds de commerce de la société Cocorico ;
Condamner M.[G] à compenser la perte des avantages attendus par la cession en allouant à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cocorico, la somme de 37 000€, outre le règlement de l’ensemble des charges et loyers de 75 840,78€ à date sauf à parfaire, et plus généralement tout autres loyers, charges, taxes, frais ou débours qui seront exposés par la liquidation judiciaire jusqu’à la restitution effective des locaux qui devra intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner M.[G] au versement de la somme de 4 200€ TTC au profit de la liquidation judiciaire de la société Cocorico, au titre des honoraires du rédacteur d’actes relatifs à la cession du fonds de commerce, à charge pour la liquidation de régler le rédacteur d’actes ;
Condamner M.[G] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M.[G] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Lors de l’audience, il a été autorisé que M.[G] puisse justifier par note en délibéré de la signification de la déclaration d’appel et des écritures à M. [I]. Le 2 décembre 2024, toutes les significations envoyées à M. [I] ont été adressées à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SCP BTSG ès-qualités et la SCI Math’s avancent que M.[G] doit justifier de la signification à M.[I] de la déclaration d’appel et des écritures dans le délai requis.
M.[G] répond que la signification de la déclaration d’appel à M.[I] a été faite dans le délai ainsi que la signification des conclusions.
Sur ce,
Il a été produit par M. [G] en cours de délibéré après que la cour l’y avait autorisé la signification de la déclaration d’appel et des écritures de M.[G] à M. [I], de sorte que la caducité n’est pas encourue. Cette signification a été faite dans les délais légaux.
Par conséquent, la cour déboute la SCP BTSG ès-qualités et la SCI Math’s de leur demande de caducité.
II. Sur le caractère parfait de la vente
M.[G] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire. Il fait valoir que son offre initiale d’achat précisait que l’ensemble des éléments d’actifs cédés sera réputé libre de tout nantissement, hypothèques ou privilèges et, purgé de tout passif de quelque nature que ce soit. A aucun moment, il ne s’est engagé à reprendre le passif de la société Cocorico Alésia et notamment de ses loyers antérieurs. Il soutient à cet égard qu’il n’a pas pris connaissance du cahier des charges, qu’il ne l’a d’ailleurs pas signé, et quand bien même il l’aurait accepté, cela ne l’engage pas à régler le passif de la société Cocorico Alésia, dès lors que son offre ne comportait pas cet engagement.
Il souligne avoir porté plainte pour faux et usage de faux en écriture privée, man’uvres frauduleuses, escroquerie et complicité d’escroquerie à l’encontre de son mandataire, la société Wimmo Consulting, présente à l’audience.
Enfin, il considère avoir modifié valablement son offre par téléphone lors de l’audience du 2 mai 2024, tel qu’il ressort du PV de constat du 2 mai 2024 dressé par un commissaire de justice. Son offre n’ayant pas encore été acceptée par le juge commissaire qui n’avait pas rendu son ordonnance, il était en droit de se rétracter ou de modifier son offre
La société Math’s réplique que M.[G] a indiqué à deux reprises par l’intermédiaire de son représentant avoir pris connaissance des clauses et conditions du cahier des charges faisant expressément mention de la clause de solidarité inversée. Elle demande la confirmation de l’ordonnance et par là-même l’exécution du contrat de bail avec application de la clause de solidarité inversée.
La société BTSG ès-qualités estime que la vente est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise. Elle fait savoir qu’il existait un aléa sur le montant exact de l’arriéré de loyers et de charges, ce qui ressort du cahier des charges, mais M. [G] a estimé être en mesure de déposer une offre ferme et définitive nonobstant cet aléa. Il n’a d’ailleurs pas rétracté son offre à l’audience, mais tenté de la modifier unilatéralement, ce qui est impossible. Elle demande par conséquent la confirmation de l’ordonnance.
Sur ce,
La cour rappelle en premier lieu que les parties peuvent parfaitement développer dans la procédure d’appel de nouveaux moyens en réponse aux conclusions des autres parties, sans qu’il en résulte une quelconque irrecevabilité, celle-ci ne s’appliquant qu’aux prétentions nouvelles qui n’auraient pas été développées dans les premières conclusions mais dans des conclusions ultérieures en application de l’article 564 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SCP BTSG tendant à voir constater l’irrecevabilité de l’argumentation et des moyens nouveaux soulevés pour la première fois par M. [G] dans ses conclusions d’appelant n°2 sur l’absence de vente parfaite.
Selon l’article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire peut autoriser, dans le cadre de la réalisation des actifs d’une liquidation judiciaire, la cession de gré à gré d’un bien conformément aux conditions et modalités d’une offre déterminée.
Il est de jurisprudence constante que le pollicitant peut rétracter ou modifier son offre avant l’ordonnance du juge-commissaire.
Si effectivement la vente est parfaite et si le cessionnaire ne peut plus renoncer à son acquisition dès que l’ordonnance autorisant la cession est rendue par le juge-commissaire, telle n’est pas l’hypothèse en l’espèce, puisque M.[G] a modifié son offre avant que le juge-commissaire n’autorise la cession.
Contrairement à l’offre déposée au greffe dans le cadre d’un plan de cession, aucune disposition législative ou réglementaire n’envisage le retrait ou la modification d’une offre avant qu’une décision ne soit rendue par le juge-commissaire, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit commun.
Selon l’article 1116 du code civil, ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable. La rétraction de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions de droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le jour de l’audience devant le juge-commissaire que M. [G] a modifié son offre par le biais de son mandataire l’agence Wimmo Consulting. Admettant n’avoir pas tenu compte dans son offre initiale de la clause de solidarité inversé, il a proposé un montant de 36.000 € auquel sera imputé le montant des loyers impayés de 30.000 €. Le solde du prix de 6.000 € se ventilerait 4.000 € au titre des éléments incorporels et 2.000 € au titre des éléments corporels.
Il en résulte que la modification de son offre effectuée par M.[G] le 2 mai 2024, avant le prononcé de l’ordonnance, empêchait la conclusion de la vente et c’est donc à tort que le juge-commissaire en parfaite méconnaissance des textes l’a autorisée par ordonnance du 13 mai 2024 en refusant de prendre en compte cette modification.
L’ordonnance sera donc infirmée et il y a lieu d’ordonner le remboursement entre les mains de M.[G] de la somme de 37 000 euros.
III. Sur les frais du procès.
la SCP BTSG ès-qualités et la SCI Math’s succombant en leurs prétentions en appel seront condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la SCP BTSG ès-qualités et la SCI Math’s de leur demande de caducité ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire du 13 mai 2024 ;
Ordonne la restitution par la SCP BTSG ès-qualités à M.[G] de toutes les sommes consignées à ce jour, soit 37.000 € ;
Condamne in solidum la SCP BTSG ès-qualités et la SCI Math’s à payer à M. [G] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCP BTSG ès-qualités et la SCI Math’s aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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