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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ Caisse CPAM DES VOSGES |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ4H
Pole social du TJ d'[Localité 1]
22/00179
26 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, ayant pour avocat Maître Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau D’EPINAL
Caisse CPAM DES VOSGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [Q] [G], juriste audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 1er septembre 2020, Monsieur [S] [V], apprenti couvreur en monuments historiques au sein de la SAS [1] depuis le 22 octobre 2019, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « chute d’un échafaudage ayant entraîné des contusions multiples, une dermabrasion thoracique et du bras gauche et un traumatisme crânien ».
Le 22 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [S] [V] a été déclaré guéri au 11 septembre 2021.
Le 17 septembre 2021, Monsieur [S] [V] a déclaré une rechute au titre de cet accident du travail, objectivée par un certificat médical du même jour faisant état d’une « récidive de lombalgies bilatérales post-chute avec blocage de la latéralité droite et gauche ».
Le 2 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a refusé de prendre en charge la rechute au titre de l’accident du travail.
Monsieur [S] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une demande en contestation de cette décision de refus qui a rejeté sa demande. Il a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Parallèlement, le 25 août 2022, Monsieur [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1].
Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré Monsieur [S] [V] recevable en son recours,
— débouté la SAS [1] de ses demandes,
— dit que l’accident de Monsieur [S] [V] en date du 1er septembre 2020 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [1],
— réservé la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que, le cas écheant, cette majoration de l’indemnité sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à Monsieur [S] [V],
— réservé la condamnation de la SAS [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la majoration de l’indemnité servie à Monsieur [S] [V],
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [S] [V] pour statuer sur les préjudices de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— désigné pour y procéder le docteur [H] [E], expert près la Cour d’appel de Nancy, dans les formes et avec mission habituelle en la matière,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges fera l’avance des frais d’expertise,
— rappelé que l’indemnisation de ses éventuels préjudices sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à Monsieur [S] [V],
— condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges le montant des éventuels préjudices subis par M. [S] [V], en lien avec la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025 à 14 heures,
— réservé le surplus des demandes.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 11 mars 2025, le jugement a été notifié à la SAS [1].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 26 mars 2025, la SAS [1] a formé appel partiel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions n° 1 reçues au greffe par RPVA le 10 juillet 2025, la SAS [1] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— réservé la condamnation de la SAS [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la majoration de l’indemnité servie à M. [S] [V],
Statuant à nouveau :
— constater que Monsieur [S] [V] a été déclaré guéri le 11 septembre 2021,
— juger que la guérison de Monsieur [S] [V] est opposable à la SAS [1],
— juger que la contestation de cette guérison par Monsieur [S] [V] est inopposable à la SAS [1],
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a rejeté la demande de prise en charge au titre de la rechute formulée par Monsieur [S] [V],
— juger que cette décision est opposable à la SAS [1],
— juger que la contestation de cette décision par Monsieur [S] [V] est inopposable à la SAS [1].
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 23 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges sollicite de :
— infirmer le jugement rendu le 26 février 2025 en ce qu’il a :
— réservé la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que, le cas échéant, cette majoration de l’indemnité sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à Monsieur [S] [V],
— ajouter au jugement rendu le 26 février 2025 la mention suivante : "Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges le montant des frais d’expertise",
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur,
— mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [S] [V] et condamner ce dernier à les verser directement au Docteur [E],
— le cas échéant, en cas de versement par la caisse, condamner Monsieur [S] [V] à rembourser ces frais à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges.
Monsieur [S] [V] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 juin 2025.
Bien qu’ayant constitué avocat, il n’a pas fait conclure, ni ne s’est présenté ou fait représenter à l’audience.
Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la majoration de la rente ou du capital
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’une faute inexcusable reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée, le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il en résulte qu’il n’y a majoration des indemnités dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas de faute inexcusable, que si une indemnité en capital ou une rente a été attribuée.
En l’absence d’indemnité en capital ou de rente, il ne peut y avoir majoration.
En l’espèce, Monsieur [V] a été considéré comme guéri, sans séquelles. Il ne lui a été alloué aucun capital ou rente.
Aucune majoration ne peut donc être ordonnée.
Toutefois, une procédure étant pendante quant à l’existence d’une rechute, le tribunal a décidé de réserver la demande de majoration ainsi que la demande relative à l’action récursoire de la caisse sur une éventuelle majoration de rente ou de capital au regard de l’issue de la procédure relative à la rechute.
Le tribunal n’a donc pas encore tranché ce point et il lui appartiendra de le faire lors de sa décision finale après retour de l’expertise, étant rappelé que si la rechute devait être établie et qu’un taux d’incapacité permanente partielle était fixé, Monsieur [V] pourra ressaisir la juridiction en complément d’indemnisation.
Dès lors, la demande d’infirmation portant sur une demande réservée ne peut aboutir faute d’objet.
Il en est de même s’agissant de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [1] au titre d’une éventuelle majoration de rente ou de capital.
Il sera rappelé que le contentieux de l’inopposabilité ne relève pas de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, en raison de l’indépendance des rapports victime/caisse, employeur/caisse et victime/employeur.
Il appartiendra au tribunal de trancher seulement la question de l’étendue de l’action récursoire de la caisse au regard des décisions notifiées à la société [1].
Sur l’action récursoire de la caisse quant aux frais d’expertise
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la société [1] sera condamnée à rembourser à la caisse les frais d’expertise avancés.
Sur les dépens d’appel
Chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que les demandes de la SAS [1] sont sans objet à ce stade de la procédure,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges les frais d’expertise qu’elle aura avancés,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de poursuite de la procédure.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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