Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 nov. 2025, n° 23/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 mars 2023, N° 22/03633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01872 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHE4
[R] [T]
c/
S.A. DIAC
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Juge des contentieux de la protection (RG : 22/03633) suivant déclaration d’appel du 18 avril 2023
APPELANT :
[R] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]/France
Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [R] [T] a souscrit le 22 septembre 2018 auprès de la société DIAC un contrat de location d’un véhicule NISSAN Qashqai avec promesse de vente prévoyant le règlement de 49 loyers d’un montant de 433,25 € chacun.
2. Après plusieurs impayés à compter du début de l’année 2022 et vaines mises en demeure de régulariser les arriérés par courriers des 18 février et 30 mai 2022, la société DIAC a présenté le 7 septembre 2022 une requête aux fins d’appréhension du véhicule à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 septembre 2022.
3. Par déclaration au greffe du 26 octobre 2022, M. [T] a formé opposition à cette ordonnance et la société DIAC l’a ensuite assigné devant le juge des contentieux de la protection, par acte du 22 novembre 2022, afin de voir déclarer son opposition recevable mais non fondée, et le condamner au règlement des sommes dues et à la restitution du véhicule objet du contrat.
4. Par jugement du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a :
— Déclaré la SA DIAC recevable en son action en paiement,
— Condamné M. [R] [T] au paiement de la somme de 9.442,72 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
— Enjoint M. [T] de restituer le véhicule objet du présent litige (NISSAN Qashqai – immatriculé [Immatriculation 3]) dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— Autorisé à défaut l’appréhension du véhicule par huissier de justice, avec au besoin concours de la Force Publique,
— Dit que le produit hors taxe de la vente, soit amiable selon accord de la SA DIAC et de M. [R] [T] soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A DIAC,
— Condamne M. [R] [T] aux dépens,
— Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
5. M. [R] [T] a formé appel le 18 avril 2023 de la décision dont il sollicite l’infirmation dans ses conclusions du 17 juillet 2023 demandant à la cour de:
Réformer le jugement rendu le 14 mars 2023 en toutes ses dispositions;
En conséquence statuant de nouveau à titre liminaire,
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance délivré par la société DIAC,
Constater que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux n’a pas été valablement saisi,
En conséquence statuant de nouveau au fond à titre principal,
Débouter la société DIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence statuant de nouveau au fond à titre subsidiaire,
Accorder des délais de paiement à M.[T],
En toute hypothèse,
Condamner la société DIAC à verser à la société à M.[T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
6. La société DIAC demande à la cour, par conclusions du 28 août 2023 de:
I – In limine litis,
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par M.[R] [T]
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
II ' A titre subsidiaire
Débouter M.[R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M.[R] [T] à payer à la société DIAC une somme de 2.500 € à
titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M.[R] [T] au paiement de la somme de 1.500 € par application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce.
7. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
8. La présente procédure étant régie par les dispositions de l’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du même code ne pouvait être soumise qu’au conseiller de la mise en état et la demande de la société DIAC doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance
9. Pour demander la nullité de l’assignation, l’appelant se contente d’affirmer, sans produire aucune pièce à l’appui de ses dires, qu’il n’a jamais eu connaissance de cet acte et qu':'Il semblerait donc, de l’angle de Monsieur [T], que son absence s’expliquerait par l’absence de respect des dispositions de l’article 653 et suivants du code de procédure civile'.
10. Outre que M.[T] n’indique pas en quoi ces dispositions auraient été méconnues, il ressort des productions de la société DIAC que l’acte introductif d’instance lui a été signifié à domicile conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, en l’absence du destinataire, après confirmation du domicile de l’appelant par le voisinage et le préposé de la Poste.
11. Il sera au surplus observé que la mise en demeure de déchéance a été adressée par la société DIAC le 30 mai 2022 à ce domicile, situé au [Adresse 2], à M.[T] qui en a accusé réception le 1er juin suivant, et que l’appelant déclare cette même adresse dans sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant.
12. La demande de nullité de l’assignation n’est donc fondée sur aucun élément et doit ainsi être rejetée.
Sur le fond
13. Pour demander le débouté des demandes de l’intimée, M. [T] affirme ne pas avoir été rendu destinataire d’une mise en demeure l’informant qu’en cas de non-paiement d’une échéance, le contrat sera résilié.
14. Il a pourtant été rappelé ci dessus qu’il a accusé réception le 1er juin 2022 de la mise en demeure du 30 mai 2022 le sommant de payer l’arrièré de loyers sous huit jours sous peine de résiliation de la location.
15. En l’absence de contestation du montant de la créance de la société DIAC et en l’état des justificatifs contractuels produits et du dernier décompte arrêté au 7 novembre 2022, le jugement prononçant la condamnation de M. [T] et ordonnant la restitution du véhicule sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les délais de paiement
16. L’appelant qui demande des délais de paiement sans en indiquer les motifs et sans fournir aucune pièce justificative de sa situation financière, ne peut qu’être débouté de cette demande
Sur les demandes annexes
17. Au regard de l’absence d’argumentation des demandes formées par M. [T] doublée de l’absence de toute production de pièces, son appel apparaît manifestement dilatoire et abusif et génère un préjudice certain pour la société DIAC qui souligne à juste raison que la poursuite de la détention du véhicule non restitué malgré l’exécution provisoire du jugement entraîne une forte dépréciation.
18. Cet abus du droit d’appel justifie l’octroi d’une indemnité de 1.000 € au profit de l’intimée.
19. M.[T] supportera les dépens d’appel qui comprendront les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et il versera une indemnité de 1.500 € à la société DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’appel;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne M.[R] [T] à verser à la société DIAC :
— une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
— une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[R] [T] aux dépens d’appel qui comprendront les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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