Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 22/06102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 avril 2022, N° 21/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/68
Rôle N° RG 22/06102 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJOE
[O] [J]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 7/02/2025
à :
— Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de Marseille en date du 06 Avril 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00837.
APPELANT
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-000625 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sise [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
M. [O] [J] a été victime d’un accident de travail le 3 octobre 2013 (il déchargeait des colis d’un camion), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 4/10/2013 faisait état d’une « douleur du coup de pied gauche-cervicalgies avec NCB gauche+douleurs de l’épaule gauche+acouphènes- bilan radiologique +échographie ».
La CPAM a fixé la date de consolidation au 27 octobre 2017, un taux d’IPP de 7% et conclu qu’à cette date, les séquelles indemnisables sont les suivantes : « douleur et raideur du dos du pied gauche sur état antérieur, raideur et douleur sur état antérieur des cervicales, acouphènes modérés »
Par jugement du 12 février 2019 du tribunal de grande instance de Marseille, le taux d’IPP initialement fixé à 7% a été porté à 12%.
L’assuré a présenté un certificat médical de rechute le 19/04/2018 pour « infection du pied sur matériel d’ostéosynthèse », rechute prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 25 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a maintenu à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle, fixé la date de consolidation au 23 janvier 2019 et conclu que les séquelles sont indemnisables pour « douleur et raideur du dos du pied gauche sur état antérieur, raideur et douleur sur état antérieur des cervicales, acouphènes modérés ».
En l’état de la décision du 9 mars 2020 de la commission médicale de recours amiable maintenant à 12 % le taux d’IPP, M. [O] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social qui a ordonné une consultation médicale.
Le rapport du docteur [G] en date du 8 février 2022 a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Dans sa décision du 6 avril 2022, le tribunal a :
' déclaré recevable le recours de M. [O] [J],
' fait droit à la demande de M. [O] [J] et dit que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 3 octobre 2013 est porté à 20 % la date d’aggravation du 4 octobre 2019,
' annulé en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 9 mars 2020,
' condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 avril 2022, M. [O] [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L’affaire appelée à l’audience du 29 novembre 2023 a été renvoyée à la demande de l’appelant.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [O] [J] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 17 mars 2022,
' fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 3 octobre 2013 à 40 %,
' condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement du 6 avril 2022, débouter M. [O] [J] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [J] fait valoir au soutien de ses prétentions, que le docteur [T], son médecin de recours qui l’a examiné le 10 mars 2021, a contesté l’appréciation médico légale retenue par le docteur [G] et estimé qu’au regard de l’annexe I du barème indicatif d’invalidité, le taux à retenir se situait entre 35% et 45% ; qu’il n’a jamais souffert de son pied et de sa cheville gauche avant l’accident, contestant toute existence d’un état antérieur ;
La CPAM rappelle, que les séquelles indemnisables constatées à la date de consolidation de la rechute sont les suivantes : « douleur et raideur du dos du pied gauche sur état antérieur, raideur et douleur sur état antérieur des cervicales, acouphènes modérés » ; que le docteur [G] a proposé un taux de 20% se décomposant ainsi :
-5% sur état antérieur pour le rachis cervical ;
-2% pour les acouphènes ;
-13% sur état antérieur pour le quasi blocage de la médio-tarsienne.
Elle souligne, que le docteur [G] a fait état d’un important état antérieur dégénératif cervical à la lecture de la radio du 7/10/2013, état antérieur minimisé par M. [J] ; que le docteur [T] ne s’appuie que sur les déclarations de l’assuré et ne justifie pas médicalement les taux qu’il préconise ; qu’enfin, le docteur [T] fait état d’un blocage du pied et de la cheville secondairement à une arthrodèse réalisée le 8/02/2022, alors qu’il convient de se placer à la date de la consolidation du 4 octobre 2019 pour évaluer le taux d’IPP.
Sur ce,
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
Il précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de :
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que 's’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, le certificat médical initial du 4/10/2013 fait état d’une « douleur du coup de pied gauche – cervicalgies avec NCB gauche+douleurs de l’épaule gauche+acouphènes – bilan radiologique +échographie » et les séquelles indemnisables tant à la date de consolidation du 27 octobre 2017 de l’accident du travail que celle du 23 janvier 2019, consolidation de la rechute pour «infection du pied sur matériel d’ostéosynthèse » sont identiques, à savoir : «douleur et raideur du dos du pied gauche sur état antérieur, raideur et douleur sur état antérieur des cervicales, acouphènes modérés ».
En l’état des pièces médicales versées au dossier, aucun élément antérieur à l’accident ne documente la nature et l’ampleur de l’état antérieur invoqué, qui en conséquence, a été révélé par celui-ci. Tant le docteur [G] que le docteur [T] constatent une aggravation de l’état de santé de M. [J]. Il résulte de ces éléments qu’il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute ont engendré les mêmes séquelles que celles de l’accident du travail, résultant du long traitement subi par M. [J] suite aux blessures causées par son accident du travail : hospitalisation du 23/06/2015 au 26/06/2015 et du 16/10/2016 au 20/10/2016.
1- le rachis cervical
L’annexe I du barème d’invalidité pris en application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale indique :
3- RACHIS
3-1 RACHIS CERVICAL
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
Le docteur [G] indique, qu’il existe un important état antérieur dégénératif cervical (radio du 7/10/2013) et conclut à un «net enraidissement du rachis cervical sans signes de déficit sensitivomoteur aux 4 membres sur important état antérieur » et fixe le taux à 5% en raison de cet état antérieur.
Le docteur [T] expose quant à lui, que M. [J] présente bien un état antérieur qui « jusqu’à son accident était resté discret d’après ses dires. L’accident a donc activé ou réactivé le processus douloureux entraînant à ce jour une gêne importante avec une mobilité limitée de son rachis cervical ».
Il propose le taux de 15 %.
La radiographie invoquée par le docteur [G] du 7/10/2013 pose le diagnostic suivant : uncodiscarthrose C4C5 + protusion discale refoulant C7 gauche C5C6C6C7+protusion refoulant C7 droit +HD foraminale gauche comprimant C7 gauche expliquant la symptomatologie.
Cette radiographie est confirmée par un IRM du 12/11/2013.
Il ressort de ces éléments, la confirmation des conclusions du docteur [G], quant à l’existence d’un important état antérieur à l’accident et révélé par ce dernier, aucune pièce médicale n’étant versée au dossier permettant de conclure que cet état antérieur était connu. Le docteur [G] considère que le taux d’IPP à la date de consolidation de la rechute doit être ré évalué, le docteur [T] précisant l’existence de contractures cervicales bilatérales.
Il y aura lieu en conséquence de fixer le taux d’IPP propre à cette lésion à 10 % en considération des éléments ci-dessus discutés.
2- le pied
L’annexe I du barème d’invalidité pris en application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale indique :
2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35.
Le docteur [G] expose que M. [J] a subi une fracture de la base du 2ème métatarsien gauche, opéré sur état antérieur. Il a subi plusieurs interventions et une arthrodèse du médio pied et de la cheville est prévue en 2022.
Il conclut à l’enraidissement de la cheville gauche et de la medio tarsiennne sur état antérieur, soit un quasi blocage de la médio tarsienne et fixe un taux de 13 %.
Le docteur [T] indique, que M. [J] a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales, compliquées dans leurs suites d’épisodes d’algodystrophie et d’une infection. Il a subi une première arthrodèse le 24 juin 2015 et une seconde étant prévue pour 2022. Il conclut que M. [J] présente un blocage de l’articulation tibio-talienne, de LISFRANC et médio tarsienne, ce qui entraîne un pied bloqué à 90° donc, en bonne position pour la station debout mais générant une boiterie, souvent des douleurs et une perte du déroulement du pied à la marche.
Il propose un taux de 30 %.
La cour constate, que les deux experts s’accordent quant au blocage ou quasi blocage (par ailleurs non détaillé par le docteur [G]) de la cheville et ce au plus proche de la date de consolidation, le docteur [T], contrairement aux allégations de la caisse, n’ayant pas pris en compte les conséquences de la seconde arthrodèse devant être réalisée en 2022.
Le premier document médical concernant la cheville et présenté au docteur [T] est une scintigraphie du 23/01/2014 décrivant une « fracture occulte de la base du 2ème métatarsien gauche » puis la lettre du docteur [S] en date du 24/03/2015 expose, que « les bilans vus (IRM et scintigraphie) incriminent une lésion ostéochondrale sur arthrose cunéo métatarsienne du 2ème rayon et du 3ème et lésion douloureuse talo crurale ». Cet état arthrosique est ensuite confirmé par le scanner cheville et pied gauche du 12/11/2015 qui parle de « remaniements dégénératifs arthrosiques » et de la scintigraphie os du 27/11/2015 décrivant une « souffrance osseuse et inflammation de la cheville et du pied gauche évoquant une algodystrophie évolutive ».
En l’état des pièces médicales versées au dossier, l’état antérieur invoqué a été révélé par l’accident et il en résulte après la rechute, un blocage ou quasi blocage de la cheville.
Au regard de ces divers éléments, il y aura lieu de fixer un taux de 20%.
3- les acouphènes
L’annexe I du barème d’invalidité pris en application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale indique :
5 ' OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
5.5.3 ACOUPHÈNES.
En général, les acouphènes d’origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n’existent pas à l’état isolé, c’est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l’examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l’estimation du taux d’incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l’état général, moral et psychique.
Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive 2 à 5 ;
Le docteur [G] décrit une hypoacousie bilatérale sévère avec la persistance d’acouphènes invalidants et fixe un taux de 2%.
Le docteur [T] note que les acouphènes sont difficilement évaluables. « On peut se baser sur les examens effectués, sur les lésions retrouvées, mais là aussi ça les déclarations du patient seront décisives. M. [J] les décrits comme permanentes, invalidantes, angoissantes. »
Il propose un taux de 3 %.
La cour constate que le docteur [G] qualifie l’atteinte auditive de bilatérale et sévère et admet le caractère invalidant des acouphènes.
Il y aura lieu en conséquence de fixer un taux de 3%.
Dès lors, le jugement du 6 avril 2022 sera infirmé et le taux d’IPP fixé à 33 % à la date du 23 janvier 2019, consolidation de la rechute du 19 avril 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [J] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 6 avril 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’IPP de M. [O] [J] à 33%, à la date du 23 janvier 2019, consolidation de la rechute du 19 avril 2018.
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à M. [O] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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