Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 15 novembre 2022, N° 21/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES c/ S.A.S., son mandataire, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/01284 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYN6
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Elise QUAGLINO
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00024) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 15 novembre 2022 suivant déclaration d’appel du 27 Mars 2023
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l’incident
M. [D] [T]
né le 03 Août 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 1]
Mme [N] [L]
née le 24 Février 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentés par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au Barreau de LYON, plaidant
Et
Intimés et demandeurs à l’incident
S.A. MIC INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire, la SAS LEADER UNDERWRITTING dont le siège est [Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant substituée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maitre Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, Avocat au Barreau de Paris, plaidant
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
non-représentée
S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES, AGISSANT PAR MAITRE [G] [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité de liquidateur de la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, selon jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS du 29 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 4]
non-représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BATI RHONE ALPES Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
non-représentée
S.E.L.A.R.L. [W] [S] AGISSANT PAR MAITRE [W] [S] Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société COUVERTURE 26/07
[Adresse 15]
[Localité 18]
non-représentée
S.A.S. FUTUR ISOLATION Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
non-représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & Partners), avocat au Barreau de Paris, plaidant
A l’audience sur incident du 5 novembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIBGE
Les consorts [T] [L] ont confié à la société ADAG aux droits duquel vient la société Société française de maisons individiuelles (ci-après SFMI) la construction de leur maison individuelle suivant contrat en date du 29/11/2016 d’un montant de 117.139,25 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 2018 et étaient assortis de réserves.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
— constaté l’intervention volontaire de la société LLOYD’S Insurance company, ès qualité d’assureur de la société BATI Rhône Alpes, et lui donne acte de ce qu’elle déclare venir aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) ;
— accueilli l’intervention volontaire de la société MIC Insurance company, agissant tant en qualité d’assureur de la société Couverture 26/07 qu’en qualité d’assureur de la société Futur et isolation, en lieu et place de la société Millenium Insurance company LTD ;
En conséquence,
— mis Les souscripteurs du LLOYD’S de Londres et la société Millenium Insurance company LTD hors de cause ;
— rejeté les demandes de la SFMI et de la société Abeille IARD & santé tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire définitif déposé par M. [V] [F] le 20 avril 2021 ;
— condamné la SFMI à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [L] la somme de 7.117,00 euros TTC en réparation de la de non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques (poste 4a) ;
— débouté M. [D] [T] et Mme [N] [L] du surplus de leurs prétentions à ce titre;
— condamné la SFMI à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [L] la somme de 17.875,00 euros TTC en réparation des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée (poste 4b);
— condamné la SFMI à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [L] la somme de 360,00 euros TTC en réparation des désordres affectant les seuils et appuis des baies et fenêtres (poste 4c) ;
— condamné la SFMI à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [L] la somme de 1.457,50 euros TTC en réparation des désordres affectant la porte du garage (poste 4d) ;
— condamné la SFMI à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [L] la somme de 5.665,00 euros TTC en réparation des désordres affectant l’escalier (poste 4e) ;
— condamné la SFMI à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [L] la somme de 1.860,00 euros TTC en réparation des désordres affectant les aciers du garage (poste 4f) ;
— condamné la SFMI à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [L] la somme de 1.440,00 euros TTC en réparation des désordres affectant l’écran sous toiture (poste 4g) ;
— condamné la SFMI à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [L] la somme de 1.364,00 euros TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries (poste 4h) ;
— débouté M. [D] [T] et Mme [N] [L] du surplus de leurs demandes en réparation, au titre des préjudices matériels (postes 4i, 4j, 4k, 4l et 4m) ;
— condamné la SFMI à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [L] les sommes suivantes au titre des préjudices connexes :
— frais de déménagement, de stockage et de remise en place du contenu du garage pendant les travaux de réfection de la dalle : 2.256,00 euros TTC (poste 5a) ;
— frais de location et pose d’un escalier extérieur provisoire et de création d’une porte d’accès provisoire pendant les travaux de reprise de l’escalier : 6.036,98 euros TTC (poste 5b) ;
— préjudice de jouissance et moral : 3.000,00 euros (poste 5c) ;
— débouté M. [D] [T] et Mme [N] [L] du surplus de leurs demandes au titre des préjudices connexes ;
— débouté M. [D] [T] et Mme [N] [L] de leur demande au titre des indemnités de retard ;
— condamné la société Abeille IARD & santé à relever et garantir son assurée la SFMI pour les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, au titre de la responsabilité décennale (postes 4a et 4b) et au titre des dommages immatériels consécutifs de nature pécuniaire (postes 5a et 5b) ;
— débouté la SFMI du surplus des demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société Abeille IARD & santé ;
— condamné la société BATI Rhône Alpes et la société LLOYD’S Insurance company in solidum à relever et garantir la SFMI et son assureur la société Abeille IARD & santé des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au profit de M. [D] [T] et Mme [N] [L] au titre de la responsabilité décennale (postes 4a et 4b) et au titre des dommages immatériels consécutifs de nature pécuniaire (postes 5a et 5b) ;
— condamné la société BATI Rhône Alpes seule à relever et garantir la SFMI des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de M. [D] [T] et Mme [N] [L] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour les dommages apparents et/ou réservés à la réception (postes 4c, 4d, 4e et 4f) et les dommages immatériels non pécuniaires (poste 5c) ;
— rejeté l’appel en garantie de la SFMI dirigé à l’encontre de la société MIC Insurance company, prise en sa qualité d’assureur de la société Couverture 26/07, pour la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit de M. [D] [T] et Mme [N] [L] au titre des travaux de couverture (poste 4g, écran sous-toiture) ;
— dit que l’appel en garantie de la société Abeille IARD & santé, dirigé à l’encontre de la société MIC Insurance company, pris en sa qualité d’assureur de la société Couverture 26/07, concernant ce poste, est sans objet ;
— rejeté les appels en garantie de la SFMI et de la société Abeille IARD & santé dirigés à l’encontre de la socité MIC Insurance company,prise en sa qualité d’assureur de la société Futur et isolation, pour la condamnation prononcée ci-dessus au profit de M. [D] [T] et Mme [N] [L] au titre des travaux de menuiserie (poste 4h) ;
— condamné la société Futur et isolation seule à relever et garantir la SFMI de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit de M. [D] [T] et Mme [N] [L] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour les dommages apparents et/ou réservés à la réception (postes 4h, menuiseries) ;
En tant que de besoin, autorise la SFMI à se faire remettre le solde du prix convenu entre les parties, qui aurait été consigné en application de l’engagement contractuel pris lors de la réception ;
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
— condamné la SFMI à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [L] la somme de 4.000,00 euros au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Abeille IARD & santé à relever et garantir son assurée la SFMI à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— rejeté l’appel en garantie de la société Abeille IARD & santé, dirigé à l’encontre de la société BATI Rhône Alpes, la société LLOYD’S Insurance company, la société Futur et isolation et la socité MIC Insurance company, pour toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de toutes les parties, autres que M. [D] [T] et Mme [N] [L];
— condamné la SFMI aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés devant le juge des référés ;
— condamné la société Abeille IARD & santé à relever et garantir son assurée la SFMI à concurrence de 50 % de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus à son encontre ;
En tant que de besoin, rejeté le surplus des demandes des parties au titre des dépens ;
— rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 29 novembre 2022 , la SFMI a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire.
Le 5 avril 2023, M.[T] et Mme [L] ont interjeté appel du jugement.
La société Abeille IARD & santé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de :
— juger caduque la déclaration d’appel des consorts [T] [L] à l’égard de la compagnie Abeille IARD & santé
— juger subsidiairement les prétentions d’Abeille irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des consorts [T] [L],
— juger en conséquence la compagnie Abeille hors de cause,
— prononcer sa mise hors de cause et constater l’extinction de l’instance à égard,
— condamner les consorts [T] [L] à payer à la compagnie Abeille IARD & santé la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que que les seules conclusions d’appelant signifiées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile le 27 juin 2023 par les consorts [T] [L] comportent un dispositif qui ne formule aucune demande à son encontre, de sorte que leurs conclusions sont irrecevables à son égard.
La société Lloyd’s Insurance company demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer caduque la déclaration d’appel des consorts [T] [L] à l’égard de la société LLOYD’S Insurance company, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’appel des consorts [T] [L] à l’encontre de la concluante pour défaut d’intérêt à agir ;
— déclarer irrecevable tout appel incident ou provoqué qui serait dirigé par l’une des parties intimées à l’encontre de la concluante ;
Par conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société LLOYD’S Insurance company, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres et constater l’extinction de l’action et de l’instance à son égard ;
— condamner les consorts [T] [L] ou tout succombant à régler à la société LLOYD’S Insurance company, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Llyod’s insurance company fait valoir que les appelants n’ont formulé aucune demande à son encontre dans leurs premières conclusions.
La société MIC insurance company demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que les consorts [T]-[L] ne formulent aucune demande contre la compagnie MIC Insurance, ès qualité d’assureur de la société Couverture 26/07, et sont dès lors dépourvus de tout intérêt à agir à son encontre;
— juger irrecevable l’appel des consorts [T]-[L] à l’encontre de la compagnie MIC Insurance;
— juger caduque la déclaration d’appel des consorts [T]-[L] à l’égard de la compagnie MIC;
— condamner les consorts [T]-[L] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La société Mic Insurance souligne qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre.
En réponse, M.[T] et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Abeille IARD & santé de sa demande de caducité de la déclaration d’appel à son encontre,
— débouter la société Abeille IARD & santé de sa demande de mise hors de cause,
— dire n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société Abeille IARD & santé
— débouter la société Abeille IARD & santé de sa demande subsidiaire d’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter la société LLOYD’S Insurance company, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres de sa demande de caducité de la déclaration d’appel à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité de tout appel incident ou provoqué à l’encontre de la société LLOYD’S Insurance company, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres, et à tout le moins la débouter de cette demande,
— débouter la société LLOYD’S Insurance company, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres de sa demande de mise hors de cause,
— dire n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’instance à l’égard la société LLOYD’S Insurance company, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres,
— débouter la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Couverture 26/07 de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir son encontre,
— débouter la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Couverture 26/07 de sa demande d’irrecevabilité de l’appel des consorts [T]-[L] à son égard,
— débouter la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Futur et isolation de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir son encontre,
— débouter la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Futur et isolation de sa demande d’irrecevabilité de l’appel des consorts [T]-[L] à son égard,
— débouter la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Futur et isolation de sa demande de caducité partielle de la déclaration d’appel à son égard,
— débouter la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Futur et isolation de sa demande de caducité partielle de la déclaration d’appel à son égard,
En tout état de cause,
— débouter la société Abeille IARD & santé, la société LLYOD’S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres, la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Couverture 26 /07, la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Futur et isolation de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigées l’encontre des consorts [T]/[L]
— condamner in solidum la société Abeille IARD & santé, la société LLYOD’S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres, la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Couverture 26 /07, la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Futur et isolation à verser aux consorts [T]/[L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Abeille IARD & santé, la société LLYOD’S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres, la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Couverture 26 /07, la société MIC Insurance company en sa qualité d’assureur de la société Futur et isolation aux dépens de l’incident.
Les appelants énoncent que l’absence de prétentions à l’encontre de l’un des co-intimés n’est pas une cause de caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Ils indiquent que les conclusions d’appelant ont été notifiées le 27 juin 2023, et qu’il n’est pas contesté par la société Abeille IARD santé que les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ont été respectées, que, dès lors, la caducité de la déclaration d’appel ne saurait être encourue.
Ils déclarent ne pas être dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre de la société Abeille IARD, assureur de la société SMFI, soulignant que l’absence de demande dans le cadre des premières conclusions ne saurait s’analyser comme un défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société Abeille IARD, que de plus, en sa qualité d’assureur, la société Abeille IARD a été condamnée à relever et garantir la SFMI sur certains postes en première instance.
Ils concluent pour ces mêmes motifs au débouté de la société LLYOD’S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres de sa demande de caducité de la déclaration d’appel à son égard, et au rejet des demandes incidentes de la société MIC Insurance company en qualité d’assureur de la société Couverture 26 /07 et en qualité de la société Futur et isolation.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Selon l’ancien article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, les conclusions des appelants ont bien été déposées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, la caducité n’est pas encourue.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Dès lors que les appelants n’ont pas obtenu pleinement satisfaction, ils ont intérêt à interjeter appel, aucune autre condition n’étant requise.
La question de l’application des articles 954 et 964 et de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile, qui a trait à la recevabilité des conclusions d’appel et non de l’appel en tant que tel relèvent de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de l’appel ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
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