Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 17 avr. 2026, n° 26/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01409 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHJA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le 30 Janvier 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
UDAF DE L’EURE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Vu l’admission de M. [V] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 2] à compter du 04 octobre 2023, sur décision de [Y] [C], soeur du patient, ;
Vu la saisine en date du 19 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evreux par M. LE DIRECTEUR DU NOUVEL HOPITAL DE [Etablissement 1];
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 07 avril 2026 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [C] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [V] [C] et reçue au greffe de la cour d’appel le 08 avril 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 13/04/2026,
Vu le certificat médical du docteur [X] [W] en date du 13/04/2026,
Vu les débats en audience publique du 15 avril 2026 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [V] [C] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers, en urgence, dans le cadre d’un péril imminent, depuis le 04 octobre 2023 et qu’il a été maintenu en soins psychiatriques.
Le 19 mars 2026, le docteur [X] [W] psychiatre de l’établissement de soins a rendu un avis motivé pour saisine du magistrat du siège aux termes duquel il indique la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement.
Par ordonnance rendue le 07 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire d’Evreux, dans le cadre de son contrôle périodique a notamment dit n’y avoir lieu à la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [V] [C] et autorisé la poursuite de ses soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet.
Par mail reçu le 08 avril 2026, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision.
À l’audience du 15 avril 2026, M. [V] [C] était assisté de son conseil. Il a demandé la réformation de la décision de première instance, sollicitant de sortir de l’hôpital. Il a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’un appartement thérapeutique mais qu’il voulait retourner vivre chez sa mère. Il a fait état des circonstances dans lesquelles la mesure d’hospitalisation en milieu fermé avait été initialement décidée.
Son conseil a soutenu oralement la demande de son client, expliquant que la mesure dont il bénéficiait n’était pas proportionnée, qu’il y avait à prendre en considération l’évolution positive de son client. Il a ajouté que le certificat de situation ne mentionnait pas les sorties auxquelles M. [V] [C] avait droit depuis quelque temps. Il a estimé que la mesure actuelle était de pur confort, faute de disposer de places pour l’admettre dans un appartement thérapeutique.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il sera rappelé sur le plan des principes que la loi du 05 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre sous la forme d’hospitalisation complète, en tant que celles-ci sont privatives de liberté.
Le juge en cette matière a une double mission, à savoir se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qu’ils sont transmis et vérifier également la régularité formelle de la mesure. Par ailleurs le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée, mais uniquement comme le prévoient les dispositions de l’article L3216 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Concernant le bien fondé de la mesure, le juge est tenu d’examiner si les critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont réunis et dans ce contexte si les éléments médicaux produits sont suffisamment circonstanciés. L’article R3211 – 2 4 du code de la santé publique précise en effet que l’avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d’hospitalisation complète doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions de fond imposées par les dispositions des articles L3212 – et L3213 – 1 du code de la santé publique.
Le rôle du juge réside dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte en raison de l’état de santé du malade. Il lui appartient de vérifier ainsi la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais non pas d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. Le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux transmis. Il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués. Il ne peut ainsi substituer son appréciation de l’état psychiatrique fait sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement.
En définitive, le juge doit partir des éléments médicaux dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu’ils sont correctement rédigés et cohérents et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.
À titre liminaire, il y a lieu de constater que le conseil du patient ne soulève aucun moyen de procédure susceptible de considérer que la mesure actuelle d’hospitalisation serait illégale.
Les débats de ce jour ont permis d’établir que M. [V] [C] s’oppose à la solution envisagée par l’équipe médicale de le faire bénéficier à terme d’un appartement thérapeutique. Il sera rappelé sur ce point précis que cette question dépasse la compétence materielle de l’autorité judiciaire.
Par ailleurs, il sera relevé que le dossier de M. [V] [C] comporte l’ensemble des certificats médicaux mensuels rendus depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement, en date du 07 octobre 2025 ; que ces certificats sont circonstanciés et font état notamment du non-respect par le patient des consignes de sécurité, d’une banalisation des troubles du comportement d’avant hospitalisation, avec absence de critique, de la persistance de conduite inadaptée, d’une adhésion fluctuante au cadre de soins’ ; qu’il est mentionné également l’existence d’une permission à l’extérieur qui se serait bien passée mais qu’une autre se serait déroulée de manière défavorable, marquée par des tensions intra familiales et des difficultés relationnelles, ce qui aurait conduit l’équipe médicale à suspendre les permissions de sortie.
L’avis motivé rendu le 19 mars 2026 mentionne l’existence d’une anosognosie partielle de sa pathologie qui limite sa capacité de prendre totalement conscience de la nécessité des soins et du cadre thérapeutique.
Le certificat médical de situation établie le 15 avril 2026 mentionne la persistance d’une certaine instabilité avec des conduites inadaptées, notamment en lien avec des consommations de toxiques, malgré les rappels au cadre ; qu’il est rappelé la persistance d’une anosognosie partielle de la pathologie limitant sa capacité à appréhender pleinement ses difficultés et la nécessité de soins.
Au vu de ces éléments et de l’existence rappelée de certificats médicaux circonstanciés et étayés, l’ordonnance ayant autorisé la poursuite en la forme actuelle de la mesure d’hospitalisation sans consentement en date du 07 avril 2026 sera confirmée, les conditions prévues par l’article L3212 ' 1 du code de la santé publique étant remplis, ces certificats médicaux caractérisant la présence de symptômes révélateurs de l’existence de troubles mentaux ainsi que de la mise en danger du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evreux
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 17 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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