Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 novembre 2023, N° 22/01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°478
N° RG 23/03690
N° Portalis DBVH-V-B7H-JALB
AB
TJ D'[Localité 7]
14 novembre 2023
RG : 22/01184
[V]
[B]
[B]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée
le 18 décembre 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 décembre 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 14 novembre 2023, N°22/01184
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine Ollmann, greffière, lors des débats et Mme Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [A] [V]
née le 05 janvier 1959 à [Localité 8] (Algérie)
M. [W] [B]
né le 11 mai 1998 à [Localité 7] (84)
Mme [C] [B]
née le 26 juin 1996 à [Localité 7] (84)
tous domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, Postulant, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Thomas Amico de l’association Veil Jourde, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
Mme [P] [B]
née le 05 Septembre 1981 à [Localité 9] (84)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe Kabore, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [B] est décédé le 15 juillet 2000 laissant pour lui succéder son épouse survivante [A] née [V] et leurs deux enfants [C] et [W] ainsi que sa fille [P], issue d’une première union.
Par acte authentique du 27 mars 2019, Mme [A] [V] veuve [B] et ses enfants ont vendu à Mme [P] [B] à titre de licitation faisant cesser l’indivision entre eux une maison à usage d’habitation mitoyenne à rénover,avec terrain attenant en nature de terre et vigne cadastrés section AH numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Localité 12] (84) au prix de 130 000 euros.
Par acte du 05 janvier 2021, ils ont assigné l’acquéresse en nullité de la vente, restitution de tous les fruits perçus depuis le 27 mars 2019 et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 14 novembre 2023 :
— les a déboutés de leurs demandes de nullité de la vente et d’indemnisation pour perte d’une chance,
— les a condamnés aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [V] veuve [B] et ses enfants [C] et [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023.
Par ordonnance du 06 mai 2025 la procédure a été clôturée à effet au 23 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 06 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2025, les appelants demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il
— les a déboutés de leurs demandes
— de nullité de la vente,
— d’indemnisation pour perte d’une chance,
— les a condamnés aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
A titre principal
— de juger que la vente conclue le 27 mars 2019 à titre de licitation est nulle pour vice du consentement obtenu par dol et violence ,
— de condamner l’intimée à restituer à l’indivision tous les fruits perçus depuis le 27 mars 2019 des biens objet de la vente annulée,
A titre subsidiaire
— de juger que celle-ci a commis une faute dolosive à l’occasion de la vente conclue 27 mars 2019 à titre de licitation,
— de la condamner à verser les sommes de
— 107 000 euros à Mme [A] [V] veuve [B],
— 35 666 euros à M. [W] [B],
— 35 666 euros à Mme [C] [B].
En tout état de cause
— de la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires, outre appel incident,
— de la condamner aux dépens et à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024 Mme [P] [B], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il
— a débouté les requérants de leurs demande de nullité de la vente, et d’indemnisation pour perte d’une chance,
— les a condamnés aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, outre appel incident,
— de les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens de la présente procédure d’appel ainsi que de première instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande d’annulation de la vente pour vice du consentement
Pour rejeter leur demande à ce titre, le tribunal a jugé que les requérants ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un vice du consentement, que ce soit au titre d’un dol ou des violences alléguées.
Les appelants soutiennent que l’intimée leur a délibérément dissimulé des offres plus avantageuses pour acquérir le bien en dessous de sa valeur réelle.
Ils soutiennent également avoir fait l’objet l’objet de violences économiques en raison de la faible capacité financière de Mme [V] veuve [B] alors que l’intimée insistait sur la nécessité d’entreprendre des travaux coûteux, et aussi au regard du caractère lésionnaire de la vente.
L’intimée qui réplique n’avoir commis aucun dol ni violence ajoute qu’elle n’avait pas reçu mandat de la part de ses indivisaires pour les représenter envers de potentiels acquéreurs de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir commis des manoeuvres dolosives ni de ne pas avoir respecté un devoir d’information à leur égard.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
A défaut de preuve d’une intention dolosive, la réticence ne peut pas être retenue à titre de manoeuvres.
Aux termes de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Aux termes de l’article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement à l’acte juridique.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, les appelants produisent les courriels de Mme [V] veuve [B] à Mme [P] [B] des 16 juillet, 21 juillet 2015, 05 septembre, 30 octobre et 4 novembre 2015 dans lesquels elles indique
— avoir bien connaissance du problème de toiture du bien et qu’il faut donc envisager de sortir de l’indivision au regard de sa vétusté,
— que le bien indivis présente un problème de compteur qu’il faut financer via les loyers, qu’en ce qui la concerne elle n’a pas les moyens financiers ni l’envie de 'se lancer dans des travaux de réhabilitation', car 'tout est tellement vieux et dégradé', que la toiture s’affaisse et que 'cela est dangereux', que les travaux à entreprendre représentent un 'gouffre financier', qu’elle va prendre contact avec des agences immobilières pour faire estimer le bien immobilier, qu’elle ne veut pas supporter le coût exorbitant d’une rénovation, évoque la possibilité pour sa belle-fille de faire une offre d’achat pour 'en finir au plus vite, et dans le pire des cas l’été prochain au départ des locataires’ et indique ne pas avoir les ressources pour racheter le bien indivis à hauteur de 400 000 euros, lui demandant à quel prix elle serait prête à vendre avec les autres coindivisaires.
Ils produisent également un avis de l’agence du Luberon du 24 septembre 2015 évaluant le bien indivis à 380 000 euros, le mandat de vente confié à cette agence le 16 mars 2017 par Mme [V] veuve [B] pour le compte de l’indivision au prix de 420 000 euros net vendeur, et les courriels de Mme [V] veuve [B] à Mme [P] [B] des 24 juin 2017 et 14 janvier 2018 dans lesquels elle lui indique
— que le bien a fait l’objet de visites sans offre en raison des nombreux travaux à entreprendre, que le prix doit être revu à la baisse, qu’elle va faire appel à une seconde agence immobilière et qu’elle n’a pas l’intention de relouer en raison de l’état de vétusté et de son impossibilité de faire des travaux,
— avoir contacté deux autres agences auxquelles elle a fait visiter le bien, qui ont évoqué les nombreux travaux à faire, les nuisances sonores, le caracère 'ambitieux’ du prix envisagé compte tenu de ses particularités, une estimation à 396 000 euros, une visite prévue par l’intermédiaire de l’agence [F], et la communication prochaine d’un mandat de vente pour signature, ainsi que le mandat de vente confié le 22 janvier 2018 à cette agence par Mme [V] veuve [B] pour une mise en vente à 396 000 euros, ainsi que
— un échange de courriel des 27 et 28 mars 2018 entre elle et Mme [P] [B] dans lesquels celle-ci lui indique avoir rencontré des personnes intéressées auxquelles elle a précisé ne pas être seule à prendre des décisions, la première lui répondant partager son point de vue concernant le morcellement de la parcelle,
— un courriel du 11 avril 2018 de Mme [P] [B] à M. [G] [L], indiquant avoir reçu son message pour l’achat de quelques rangées de vignes, auquel ses co-indivisaires et elle-même ne souhaitent pas donner suite pour l’instant, ne souhaitant pas morceler le champ,
— des échanges de courriels entre Mmes [P] [B] et [V] le 25 mai 2018 dans lesquels la première évoque la nécessité d’entreprendre des travaux de toitures et des risques encourus en leur absence, et la seconde lui répond ne pas en avoir les moyens financiers,
— un courriel du 4 juin 2018 de Mme [P] [B] à Mme [V], évoquant la contamination des vignes en lui demandant s’il s’agit de celles faisant l’objet d’une proposition d’achat, auquel cas il pourrait être envisagé de les vendre tout en précisant qu’il serait préférable que l’offre vise 'la totalité',
— un courriel du 1er septembre 2018 de Mme [N] à Mme [P] [B] indiquant qu’elle pourrait se porter acquéreur du bien au prix de 160 000 euros puisqu’il est à la vente depuis trois ans 'et que cela ne plus durer’ et son courriel à M. [L] lui indiquant qu’elle a le projet de racheter les parts de ses frères et soeurs, et ne souhaite donc pas morceler le champ,
— un courriel du 9 octobre 2018 de Mme [P] [B] à Mme [V], lui indiquant avoir fait venir un artisan pour évaluer les travaux, évoquant le projet de voisins d’acheter la parcelle n°[Cadastre 5] et une partie de la n°[Cadastre 4], et son propre projet d’acheter l’ensemble, le gîte, les remises et le champ autour,
— un second courriel du 05 novembre 2018 indiquant qu’elle va accepter sa proposition et 'se lancer’ afin de sortir d’une situation 'alambiquée’ et de 'garder quelque chose des [Localité 13]', et proposant 130 000 euros pour le tout, proposition à laquelle Mme [V] répond favorablement,
— une attestation du 28 janvier 2020 de Mme [M] [R], agent immobilier de l’agence Un Mas en Provence indiquant qu’elle a demandé le 26 novembre 2018 à Mme [P] [B], sur sollicitation de ses clients M.et Mme [K], si elle vendait sa maison de [Localité 11], cette dernière lui ayant répondu qu’elle 'était en train de racheter les parts des co-indivisaires et que la maison ne serait donc pas à la vente, qu’elle lui avait clairement attesté qu’elle était en transaction et que son but était de l’acheter',
— le courriel du 30 janvier 2020 de Mme [P] [B] à M. [K] lui indiquant avoir refusé la vente de la parcelle AH [Cadastre 5] et racheté la parcelle [Cadastre 4], et envisager de racheter leurs parts à ses frères et soeurs,
— un échange de courriels du 10 juillet 2020 entre eux dans lesquels elle conteste avoir reçu de sa part une offre d’achat et le second évoquant l’ignorance de sa proposition de 2018 par Mme [V],
— une copie de constat d’huissier réalisé le 04 octobre 2020 sur le téléphone de M. [K], montrant des photographies d’un bien immobilier, accompagnées de photographies de son écran de téléphone portant trace de SMS illisibles, accompagnées de la capture d’écran de son contact téléphonique tout aussi illisible, avec la mention '[T] [O]' ainsi que des échanges en anglais par SMS entre M. [K] et sa mère entre le 22 et le 24 novembre 2018,
— une attestation du 27 octobre 2020 de Mme [E] [O], agent immobilier indiquant que le 22 novembre 2018 elle a informé du fait que la maison mitoyenne à la sienne était en vente au prix de 396 000 euros M. [K] qui l’a rappelée le lendemain pour lui demander de transmettre une offre d’achat au même prix au propriétaire, que Mme [M] [R], travaillant dans la même agence qu’elle (Un Mas en Provence) a de son côté appelé pour lui transmettre cette offre, pensant qu’elle était la seule propriétaire Mme [P] [B] qui lui a répondu que la maison n’était plus à la vente car elle avait décidé, après deux ans sans offre, de racheter les parts des autres indivisaires,
— l’attestation du 04 décembre 2020 de M. [U] [F], agent immobilier, indiquant avoir eu un mandat de vente de la part de Mmes [V] et [B] pour le bien indivis depuis le 22 janvier 2018, et avoir effectué quatre visites dont la dernière le 25 février 2019,
— l’attestation du 19 août 2021 de M. [Y] [S] indiquant que Mme [P] [B] lui a été présentée comme propriétaire du terrain indivis et qu’il n’a appris que par la suite que Mme [V] était également propriétaire,
— l’attestation du 20 septembre 2021 de M. [G] [L], pour partie illisible, indiquant que Mme [P] [B] s’est présentée comme la personne qui gérait les affaires de l’indivision, et a refusé de lui vendre une parcelle,
— l’attestation du 28 septembre 2022 de M. [K] mentionnant ses nombreuses démarches auprès de Mme [O] pour acquérir ce bien mitoyen au sien, dont 'on’ lui avait dit que la propriétaire était Mme [P] [B], à laquelle il aurait fait une offre à hauteur de 396 000 euros, à quoi il lui a été répondu que la maison n’était plus à vendre parce que Mme [P] [B] était en transaction avec sa famille pour l’acheter, qu’il a néanmoins insisté par l’intermédiaire de son agent, sans succès et que ce n’est qu’en qu’en 2020, qu’il a entendu parler de Mme [V],
— l’attestation du 28 septembre 2022 de Mme [H] [X] épouse [K], indiquant que Mme [O] s’est renseignée pour son compte et celui de son mari pour connaître l’identité du propriétaire de la maison mitoyenne, et les a informés qu’il s’agissait de Mme [P] [B], que la maison était en vente depuis 'assez longtemps', qu’elle avait fait avec son mari une offre au prix, mais que Mme [O] les avait informés qu’elle n’était plus à la vente car celle-ci était en train de la racheter.
Pour ce qui concerne la parcelle n°[Cadastre 5], que M. [L] indique avoir voulu acquérir, aucune offre de vente n’est versée aux débats et les échanges entre Mmes [V] et [B] révèlent que l’appelante n’a pas été tenue à l’écart des discussions concernant cette parcelle, que ni l’une ni l’autre ne souhaitaient morceler.
Son attestation ne prouve donc pas, à la lumière des échanges entre les parties, que Mme [P] [B] a usé de manoeuvres dolosives afin de cacher l’existence d’une vente possible de cette parcelle à sa belle-mère et ses demi-frère et soeur.
Concernant le bien indivis, gîtes et remises, les appelants ne produisent pas l’offre alléguée supposée avoir émané de M. [K], évoquée seulement dans son attestation et celles de ses agents immobiliers.
Ces attestations ne permettent pas de déterminer qui a désigné Mme [P] [B] comme seule propriétaire du bien, alors même que l’annonce repérée par l’un des attestants émane nécessairement des agences mandatées par Mme [V] veuve [B] elle-même, qui indique d’ailleurs n’avoir eu que des retours sur l’absence d’offre de leur part.
Les attestations de Mmes [O] et [R] ne démontrent pas l’existence de manoeuvres dolosives et aucune preuve de l’existence de contact directs entre ces agents immobiliers et Mme [P] [B] n’est établie, non plus qu’entre cette dernière et M. [K] en 2018, avant la licitation.
Par ailleurs, sur le prix, n’est versé qu’un avis de valeur de 2015, non contemporain de la licitation ; les autres éléments relatifs à la valeur du bien sont contenus dans les mandats de vente.
Mme [V] veuve [B] a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de vendre très rapidement, et son regret de n’avoir reçu aucune offre malgré les mandats confiés à des agents immobiliers grâce auxquels les mandataires de M. [K] ont eu connaissance de la vente.
Elle évoque d’ailleurs plusieurs fois dans ses échanges avec sa belle-fille les travaux très importants à entreprendre pour réhabiliter le bien et l’idée que celle-ci pourrait se porter acquéreresse des parts des co-indivisaires y apparaît avoir été exprimée par elle.
C’est après l’accord sur ce point intervenu le 05 novembre 2018 qu’aurait été exprimée, selon les appelants, l’offre d’achat de M. et Mme [K], dont la preuve ni de l’existence ni de sa transmission effective à Mme [P] [B] n’est rapportée.
Il en résulte que la preuve de manoeuvres dolosives imputées à Mme [P] [B] par dissimulation d’information essentielles n’est pas rapportée, alors que les pièces produites par les appelant démontrent plutôt les échanges constants et réguliers d’informations concernant le bien indivis entre les parties.
La preuve de l’existence des violences économiques alléguées n’est pas rapportée par le seul montant du prix de licitation, une rencontre de volontés, sans ambiguïté ni aucune menace économique ayant eu lieu entre les intéressées le 5 novembre 2018.
Le fait que Mme [P] [B] évoque la nécessité d’entreprendre des travaux traduit un constat partagé avec Mme [V] veuve [B] et non une volonté d’exercer une violence sur ses co-indivisaires pour acheter le bien à vil prix, et c’est d’ailleurs cette dernière qui évoque le plus souvent dans leurs échanges le 'gouffre financier’ que représente l’entretien du bien depuis 2015, et indique vouloir s’en 'débarrasser’ le plus rapidement possible.
En outre, aucune explication n’est apportée sur les violences économiques alléguées avoir été exercées sur les autres co-indivisaires, tous les éléments produits visant les seules relations de Mmes [V] et [B].
Aucun vice du consentement n’étant démontré, les demandes de nullité de la licitation et d’octroi de dommages et intérêts pour perte de chance en raison de ces vices devaient être rejetées.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [P] [V] demande la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et produit une facture d’honoraire d’avocat de 1 800 euros, réglée le 14 juin 2021, donc pour l’instance devant le tribunal judiciaire. Dans le dispositif de ses écritures en appel, elle demande la confirmation du jugement même en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce fondement ne concerne donc que l’instance d’appel, pour laquelle le seul justificatif produit n’est pas de nature à justifier le montant réclamé.
En équité, les appelants sont donc condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [V], M. [W] [B] et Mme [C] [B] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [A] [V], M. [W] [B] et Mme [C] [B] à payer à Mme [P] [B] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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