Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 25/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBKK
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 10
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 09 7 9 02
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt rendu le 19 décembre 2024, la cour d’appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans l’instance n° RG 23/01391 opposant la société BNP Paribas personnal finance à M. [L] [E] :
« – dit irrecevable la demande de la société BNP Paribas personal finance de remboursement de l’indemnité de licenciement versée à M. [E],
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que M. [E] n’a pas subi de discrimination en raison de ses origines au cours de sa carrière au sein de la société BNP Paribas personal finance
* dit que le licenciement notifié à M. [E] le 19 mars 2018 est nul
* ordonné la réintégration de M. [E] dans son emploi ou dans un emploi équivalent
* dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision
* ordonné la capitalisation des intérêts
* condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné l’exécution provisoire
* débouté M. [E] du surplus de ses demandes
* débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens,
— l’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [E] une indemnité d’éviction de 101 626 euros (sur la base d’un salaire de référence de 7 259 euros pendant 14 mois) pour la période du 7 mars 2022 jusqu’au 22 mai 2023,
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
— débouté la société BNP Paribas personal finance du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties"
Le 4 février 2025, le conseil de la société BNP Paribas personnal finance a déposé une requête en omission de statuer au greffe de la chambre sociale 6-10 en faisant grief à l’arrêt querellé de ne pas avoir fixé le salaire de réintégration de M. [E] et ce, alors que la cour a infirmé le jugement sur le montant qu’il avait retenu à ce titre et que la fixation du salaire de réintégration était une demande expresse de l’appelante, développée dans ses moyens et mentionnée dans son dispositif.
Le conseil de la société BNP Paribas personnal finance demande, en conséquence, que la cour :
— rectifie l’omission matérielle qu’elle a commise dans son arrêt du 19 décembre 2024 en n’intégrant pas la fixation du salaire mensuel brut de référence de M. [E] dans son dispositif
— intègre, dans son dispositif, la fixation du salaire mensuel brut de référence de M. [E] à hauteur de 7 259 euros.
Le 14 avril 2025, la société BNP Paribas personnal finance a dénoncé par voie d’huissier à M. [E] l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 ainsi que sa requête en omission de statuer et ses pièces.
Aucune observation n’a été adressée par M. [E] dans le délai qui lui avait été imparti.
SUR CE,
La cour ayant statué sur le droit à rémunération de M. [E] et fixé son salaire de référence à la somme de 7 259 euros pour calculer son indemnité d’éviction, il sera dit que le salaire de réintégration de l’intimé est équivalent à cette même somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Reçoit la requête en rectification d’erreurs matérielles et la déclare bien fondée,
Dit que l’arrêt rendu, le 19 décembre 2024, par la cour d’appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans
l’instance n° RG 23/01391 opposant la société BNP Paribas personnal finance à M. [L] [E], est rectifié en ce sens que le dispositif de la décision comportera la précision suivante, après la mention « Statuant à nouveau et y ajoutant » :
— fixe le salaire brut mensuel de référence de M. [E] à la date de réintégration à la somme de 7 259 euros,
Dit que par les soins du Greffe mention de cette adjonction sera portée en marge de la minute de l’arrêt rectifié susvisé et des expéditions qui en seront délivrée,
Dit que le présent arrêt rectificatif doit être notifié dans les mêmes formes que celui rectifié du 19 décembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais et dépens éventuels de l’instance en rectification sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Veuve ·
- Offre ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Violence ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Commission ·
- Médecin
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Effet personnel ·
- Sociétés ·
- Allocation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Au fond ·
- Notification des conclusions ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Activité ·
- Garantie ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Eures ·
- Créance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Imposition ·
- Prix de vente ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Courriel ·
- Fatigue ·
- Télétravail ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Copie écran
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Concept ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Annulation
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Substance nocive ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Poussière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Europe ·
- Méditerranée ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Déclaration ·
- Indivisibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.