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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 décembre 2024, N° 11-24-0026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OCEA SMART BUILDING c/ la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE ), Société HOIST FINANCE AB, la BANQUE CHAIX, S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, La Société HOIST FINANCE AB ( |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/00548 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS2H
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Décembre 2024
Date de saisine : 09 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Décision attaquée : n° 11-24-0026 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 2] le 03 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. OCEA SMART BUILDING, représentée par Me Yacine CHERGUI de l’AARPI AN’KA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier OCEA SMA
Intimés :
Monsieur [O] [D]
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et de la société HSBC, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
La Société HOIST FINANCE AB (venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE), Société Anonyme de droit suédois immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489, agissant en France par le biais de sa succursale française inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 407 214 dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466 – N° du dossier FM
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE CHAIX, représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1143 – N° du dossier 608
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 6 pages)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
A la demande de la Banque Populaire Rives de [Localité 2], la saisie des rémunérations de M. [O] [D] a été ordonnée le 5 décembre 2017 pour la somme de 148 231,56 euros.
La société HSBC France a été autorisée, le 16 janvier 2018, à intervenir à la saisie des rémunérations pour la somme de 340 077,31 euros.
Enfin, la Banque Chaix a été autorisée à intervenir à la saisie des rémunérations pour la somme de 41 481,85 euros, le 2 août 2024, après dénonciation de la conciliation convenue avec le débiteur, le 31 janvier 2013.
Une ordonnance de contrainte a été rendue à l’encontre de la société OCEA Smart Building, le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, à hauteur de 31 286,01 euros, correspondant à 21 mois de quotité saisissable évaluée à 1 489,81 euros, pour la période allant de juillet 2022 à février 2024.
Le 16 avril 2024, la société OCEA Smart Building a contesté devant le juge de l’exécution, l’ordonnance de contrainte.
La société Hoist Finance AB est intervenue volontairement aux droits de la société HSBC, à la suite d’une cession de créance.
Elle est par ailleurs intervenue volontairement aux droits de la société Banque Populaire Rives de [Localité 2].
Par jugement du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable les interventions volontaires de la société Hoist Finance AB aux droits de la société HSBC et de la Banque Populaire Rives de [Localité 2],
— rejeté la contestation de l’ordonnance de contrainte,
— confirmée cette ordonnance,
— condamné la société OCEA Smart Building à payer à la société Banque Chaix et à la société Hoist Finance AB, la somme de 750 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La société OCEA Smart Building a formé appel de cette décision en l’ensemble de ses dispositions, le 18 décembre 2024, par déclaration signifiée à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 2] et de HSBC Continental Europe, par acte délivré le 4 février 2025 à personne morale, à la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix, par acte du même jour à personne morale, et à M. [O] [J] [D], par acte délivré le 4 février 2025, à étude, outre à la Banque Populaire Rives de [Localité 2] et à la société HSBC Continental Europe, par actes du même jour délivrés à personne morale.
Le 29 avril 2025, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, a notifié électroniquement des conclusions d’incident aux fins de radiation du dossier en cours au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2025, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 2] a sollicité du président de chambre au visa de l’article 906-2 et de l’article 700 du code de procédure civile de :
— Prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel n°25/00584 ' RG n°25/00548, formée le 18 décembre 2024 par la société OCEA Smart Building
En tout état de cause :
— Condamner la société OCEA Smart Building à payer à la société HOIST Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société OCEA Smart Building aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir au soutien de la caducité de l’appel, l’absence de signification de la déclaration d’appel à sa personne dans le délai imparti alors que seule la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Société HSBC Continental Europe s’est constituée le 13 février 2025. Elle ajoute qu’elle devait également lui signifier ses conclusions d’appelant avant le 13 mai 2025. Elle estime que la caducité doit être totale en présence d’un litige indivisible s’agissant d’une ordonnance de contrainte rendue dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers à la saisie.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, a demandé au visa de l’article 906-2 et de l’article 700 du code de procédure civile de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel et Juger que cette caducité s’étend à l’ensemble des parties au jugement dont appel en raison du caractère indivisible du litige .
— Condamner la Société Ocea Smart Building à payer à la Société Hoist Finance AB (venant aux droit de la Société HSBC Continental Europe) la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société Ocea Smart Building aux entiers dépens de l’incident.
Elle s’associe à l’incident formé par la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 2], en faisant valoir l’indivisibilité du litige en matière de saisie des rémunérations.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 7 octobre 2025, la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Chaix, demande au vu des dispositions des articles 117, 121, 126 et 132 du Code de Procédure Civile, et de la fusion-absorption en date du 22 novembre 2016 de la Banque Chaix, de voir :
— Déclarer irrecevable la déclaration d’appel formulée par la société OCEA Smart Building,
— Condamner la société OCEA Smart Building au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Elle excipe de l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de la Banque Chaix n’existant plus depuis 8 ans, au visa des articles 117, 121, 126 et 132 du code de procédure civile, affirmant que tout recours ou prétentions formées à l’encontre d’une société dépourvue d’une existence légale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée. Elle ajoute que si la Banque Chaix a initié la saisie des rémunérations puis conclut une conciliation avec le débiteur et qu’elle est intervenue sous l’indication Banque Populaire Méditerranée ; que si elle était représentée lors de la contestation en première instance, elle n’a pas conclu et que dans ses conclusions d’appelant, la société OCEA Smart Building continue à viser la Banque Chaix.
Dans ses conclusions en réplique à incident notifiées électroniquement le 6 octobre 2025, la société OCEA Smart Building demande de :
A titre principal :
— Rejeter l’incident soulevé par la société HOIST Finance AB venant aux droits de HSBC Continental Europe et de la Banque Populaire Rives de [Localité 2] tendant à voir déclarer caduque, à l’égard de l’ensemble des intimés, la déclaration d’appel formée par la société OCEA Smart Building ;
— Rejeter l’incidents soulevé par la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de Banque Chaix tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée par la société OCEA Smart Building ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’absence d’indivisibilité des créances des intimés ;
Par conséquent :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la société OCEA Smart Building à l’égard de la seule société HOIST Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 2] ;
En tout état de cause :
— Condamner chacun des intimés à payer à la société OCEA Smart Building la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que les cessions de créances des créanciers intervenant à la procédure de saisie rémunérations ne lui ont pas été notifiées en tant qu’employeur du débiteur et ne lui sont donc pas opposables.
Elle fait valoir que le grief dénoncé par la société Hoist Finance AB n’est pas rapporté dès lors qu’elle s’est constituée sous ce seul nom sans distinction, demande des condamnations à son seul profit et qu’elle doit être déboutée de son incident de caducité de l’appel au nom de la société HSBC et Banque Populaire Rives de [Localité 2] (ci-après BPRI).
Elle conteste l’indivisibilité du litige dès lors que les parties intimées disposent de créances distinctes et que la seule intervention à une procédure collective de répartition n’implique par l’indivisibilité. Elle en déduit que le cas échéant, la caducité de la déclaration d’appel ne s’appliquera qu’à l’intimé n’ayant pas reçu signification de la déclaration d’appel.
Elle estime enfin que l’incident soulevé par la société Banque populaire Méditerranée doit être écarté dès lors que la Banque Chaix figurant en qualité de partie au jugement déféré, l’appel devait nécessairement être formé contre les parties telles que mentionnées au jugement et alors que l’appel contre une société absorbé, partie en première instance, ne saurait être déclaré caduc et est réputé avoir été dirigé contre la société absorbante.
SUR CE,
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Sur l’incident de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions précitées, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller désigné par le premier président de statuer sur la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Sur l’incident de caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 906-2 du même code prévoit que : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB, venant d’une part aux droits de la société BPRI se prévaut de l’absence de signification des conclusions d’appelant alors qu’elle était constituée et représentée distinctement devant le premier juge.
Il est justifié de la signification de la déclaration d’appel à la société Hoist Finance AB venant tant aux droits de la société HSBC qu’aux droits de la BPRI mais aussi à la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix et à M. [D] par actes délivrés le 4 février 2025.
S’agissant des conclusions d’appelant, les conclusions ont été notifiées par la voie électronique à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe ayant constitué le 13 février 2025, Me [L] au sein du Cabinet Sabbah et Associés, puis signifiées par actes délivrés le 14 mars 2025 à M. [D], à la société HSBC, à la BPRI et à la Banque Populaire Méditerrranée venant aux droits de la Banque Chaix.
Concernant le grief portant sur le défaut de signification des conclusions d’appelant à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPRI, en présence d’une notification électronique des conclusions à la société Hoist Finance AB, il sera relevé que si le message électronique de constitution d’avocat par partie intimée, le 13 février 2025, ne mentionne que l’identité 'Hoist Finance AB', l’acte de constitution joint en version PDF à ce message mentionne bien que la constitution est faite au nom de Hoist Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe et non pas aux droits de la BPRI.
Le jugement dont appel mentionnant l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB au nom de la BPRI et la signification de la déclaration d’appel ayant été faite à la société Hoist Finance AB venant tant aux droits de la société HSBC qu’à ceux de la BPRI, il sera retenu qu’ayant connaissance de ces deux interventions volontaires en premier ressort, la partie appelante n’a toutefois pas signifié ses conclusions d’appelant à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPRI qui n’a pas constitué avocat le 13 février 2025 mais le 15 mai 2025 et ce, en violation des dispositions précitées de l’article 906-2 du code de procédure civile.
La seule signification des conclusions à la BPRI intervenue le 14 mars 2025, alors que l’appelante avait connaissance de la cession de créance à la société Hoist Finance AB au jugement déféré, et la notification des conclusions à la seule société Hoist Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe ne répondent pas aux exigences précitées.
Il s’en déduit la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPRI.
En cas de pluralité d’intimés, le non-respect à l’égard de l’un d’entre eux des délais susvisés ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d’appel n’aura pas d’effet à l’égard de ces derniers. Il n’en va autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraînant la caducité de la déclaration d’appel dans son ensemble.
L’indivisibilité du litige se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions de justice.
En l’occurrence, il sera observé que l’appel tendant à voir annuler l’ordonnance de contrainte et en tout état de cause réduire le montant de la contrainte à 18 mois de quotité saisissable. En cas d’infirmation de la décision de première instance et d’annulation de l’ordonnance de contrainte, il existerait une impossibilité d’exécution simultanée de l’arrêt ne permettant plus l’exécution de l’ordonnance de contrainte à l’initiative de certains créanciers à la procédure de saisie des rémunérations autorisant, avec la décision de première instance ayant rejeté la contestation de l’ordonnance de contrainte et autorisant tous les créanciers à mettre à exécution une telle ordonnance.
Il sera dans ces conditions retenu l’indivisibilité du litige entre les parties et dit que la caducité encourue à l’égard de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPRI entraîne nécessairement la caducité de la déclaration d’ appel à l’égard de M. [D], de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe et de la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix.
Il convient donc de prononcer la caducité de l’acte d’appel dans son ensemble.
Au regard de la caducité de la déclaration d’appel, il est sans utilité d’examiner l’irrecevabilité de la déclaration d’appel soulevée par la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix.
La société OCEA Smart Building sera condamnée aux dépens d’ appel et à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BPRI et à la société Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller désigné par le premier président d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire du jugement dont il a été formé appel,
Déclare caduque la déclaration d’appel de la société OCEA Smart Building à l’égard de l’ensemble des parties intimées,
Condamne la société OCEA Smart Building aux dépens d’appel,
Condamne la société OCEA Smart Building à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BPRI et à la société Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 23 Octobre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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