Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/05173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05173 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 24/01120
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2018, la société Creatis a consenti à Mme [X] [A] et à M. [W] [Z] engagés solidairement un prêt personnel d’un montant de 28 200 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs remboursable au taux de 4,74 % l’an et au TAEG de 5,98 % en 144 mensualités de 257,16 euros chacune hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes du 19 juillet 2024, la société Creatis a fait assigner Mme [A] et M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné solidairement les emprunteurs à verser à la société Creatis la somme de 10 786,76 euros,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
— débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts et de frais irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné solidairement les emprunteurs aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l’exemplaire du contrat produit par la société Creatis ne comportait pas de bordereau de rétractation.
Il a déduit les sommes versées soit 17 413,24 euros du capital emprunté et a rappelé que la capitalisation des intérêts était interdite par l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a écarté l’application de tout taux d’intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 mars 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 avril 2025 la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf quant au sort des dépens,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [A] et M. [Z] solidairement à lui payer la somme de 22 112,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 14 mai 2024,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [A] et M. [Z] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 22 112,27 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 786,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner Mme [A] et M. [Z] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la preuve de l’existence d’un bordereau de rétractation, elle soutient qu’elle résulte de la reconnaissance par l’emprunteur de cette remise dans le contrat qui fait la loi des parties laquelle constitue un indice qu’elle complète par la production de l’exemplaire destiné à être conservé par l’emprunteur, lequel est bien pourvu d’un bordereau de rétractation.
Elle ajoute que seul l’exemplaire remis à l’emprunteur doit comporter une telle clause et non celui conservé par le prêteur qui par définition ne pourrait s’en servir et qu’elle produit en appel la liasse contractuelle complète transmise à Mme [A] et M. [Z] par courrier du 3 septembre 2018 qui comporte tous les éléments exigés par le code de la consommation.
Elle affirme que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation (pages 35 et 41 sur 60), la notice d’assurance (pages 51 à 56 sur 60 et la FIPEN (pages 17 à 20 sur 60). Elle estime que le fait que les emprunteurs aient retourné l’exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs, que cela répond aux exigences posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2023 puisqu’elle apporte la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents qu’il s’agisse de la FIPEN, de la notice d’assurance et d’une offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation.
Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme par l’envoi d’une mise en demeure préalable et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que Mme [A] et M. [Z] ont commis des manquements graves à leur obligation de remboursement à compter du mois d’avril 2023 devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle estime sa créance fondée en principal et intérêts et qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux d’intérêts, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution de sorte qu’en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts, elle demande la condamnation des intimés au paiement de la somme de 10 786,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024, sans suppression de la majoration de 5 points.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [A] et M. [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 17 avril 2025 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge n’a pas procédé à cette vérification.
Or, en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’historique de compte atteste du déblocage des financements le 25 septembre 2018, puis du règlement des échéances à compter du 31 octobre 2018, avec des impayés non régularisés à compter du 30 juin 2023.
En assignant le 19 juillet 2024 soit moins de deux années plus tard, la société Creatis est recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à Mme [A] et M. [Z] le 3 septembre 2018 qui comprend 60 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28972000657405 qui est celui qui a été signé par Mme [A] et M. [Z], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en pages 3 à 6, des courriers spécialement adressés aux emprunteurs rappelant les conditions de l’offre, et comprend’notamment :
— en pages 7 à 9, la fiche de dialogue renseignée à signer,
— en pages 11 à 12, une fiche de mise en garde,
— en pages 13 à 16, l’expression des besoins des emprunteurs en assurance à signer,
— en pages 17 à 22, les FIPEN remplies,
— en page 23, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 25 à 30, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 31 à 36, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 37 à 42 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 43 à 46, des courriers de cession de rémunérations,
— en page 47, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [A] et M. [Z] à signer,
— en pages 48 à 50, les demandes de résiliation de contrats de crédit renouvelable,
— en pages 51 à 56, la notice d’assurance,
— en pages 57 à 58 un questionnaire,
— en pages 59 à 60, un récapitulatif.
Mme [A] et M. [Z] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/60 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 25 à 30/60.
Les textes susvisés n’imposent au prêteur que de prévoir un formulaire détachable de rétractation joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 17 à 22/60 et la notice d’assurance qui porte le numéro 51 à 56/60.
La société Creatis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (bulletins de salaire, avis d’imposition), de domicile (facture Direct Energie) et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme du 15 mars 2024 enjoignant à Mme [A] et M. [Z] de régler l’arriéré de 1 338,26 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et les courriers recommandés du 14 mai 2024 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 22 112,27 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 487,64 euros au titre des échéances impayées,
— 18 901,90 euros au titre du capital restant dû,
— 109,03 euros au titre des intérêts échus au 14 mai 2024,
soit un total de 20'498,57 euros majoré des intérêts au taux de 4,74 % à compter du 15 mai 2024 sur la seule somme de 20 389,54 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 541,70 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024.
La cour condamne donc Mme [A] et M. [Z] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qui n’est plus formée en cause d’appel.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [A] et M. [Z] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [A] et M. [Z] in solidum aux dépens’et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne solidairement Mme [X] [A] et M. [W] [Z] à payer à la société Creatis la somme de 20 389,54 euros majorée des intérêts au taux de 4,74 % à compter du 15 mai 2024 sur la seule somme de 20 389,54 euros au titre du solde du prêt et celle de 150 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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