Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 1er avril 2025, n° 22/04309
CA Grenoble
Infirmation partielle 1 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait fourni des éléments probants concernant les heures supplémentaires effectuées, et que l'employeur n'avait pas démontré que ces heures avaient été correctement comptabilisées.

  • Accepté
    Dissimulation des heures de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement dissimulé des heures de travail, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, la société ADCP Concept conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse et avait condamné l'employeur à lui verser diverses sommes, notamment pour heures supplémentaires et travail dissimulé. La cour de première instance avait jugé que le licenciement était injustifié et que les heures supplémentaires n'avaient pas été rémunérées. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en réduisant le montant des heures supplémentaires dues à 2 000 euros et a confirmé l'indemnité pour travail dissimulé de 14 394 euros. Elle a également accordé 11 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en confirmant les autres condamnations. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 1er avr. 2025, n° 22/04309
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04309
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

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