Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 30 janvier 2024, N° F20/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 FEVRIER 2025
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGYP
— ----------------------
[N] [E]
C/
S.A.S. [9] société représentée par Maître [G] [A], es qualité de mandataire liquidateur
S.C.P. [G] [A] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS [9]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[N] [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’Agen en date du 30 Janvier 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00348
d’une part,
ET :
S.A.S. [9] société représentée par Maître [G] [A], es qualité de mandataire liquidateur de la Société par actions simplifiée [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.P. [G] [A] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, soumise à la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 11]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau d’AGEN
substituée par Me Anne-Sophie RIGAL, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l’affaire
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Pascale FOUQUET, Conseiller,
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président,
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [E] a été salarié de la société [9], usine sise à [Localité 8], spécialisée dans la fonderie, du 27 aout 2007 au 31 décembre 2007, en qualité de tourneur.
Par jugements en date du 29 août 2008 et 2 avril 2009, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société [9], désignant la SCP [G] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire.
M. [N] [E] indique avoir été exposé à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice au cours de l’exécution de ses contrats de travail, exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave et un préjudice d’anxiété induit par ledit risque.
Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, M. [N] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété, sollicitant de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [9] la somme de 20 000 euros au titre de sa créance d’indemnisation, appelant le CGEA-AGS aux fins de garantie de la créance.
Deux autres salariés ont saisi individuellement la même juridiction aux mêmes fins.
Par jugement du 30 janvier 2024, auquel la cour se réfère expressément pour une parfaite connaissance des motifs, le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Rejeté, comme irrecevables, les demandes formées par M. [N] [E] à l’encontre de la SAS [9],
— Débouté M. [N] [E] de ses demandes à l’encontre de l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 6],
— Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – Condamné M. [N] [E] aux dépens de l’instance.
Par 3 déclarations distinctes reçues au greffe le 29 mars 2024, M. [N] [E] et 2 salariés ont chacun formé appel de chaque décision du conseil de prud’hommes d’Agen, chaque déclaration d’appel visant tous les chefs de jugement et mentionnant les demandes, objets de l’appel, en désignant en qualité de parties intimées :
1. La S.A.S. [9], société représentée par Me [G] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société par action simplifiée [9],
2. La S.C.P. [G] [A], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SAS [9],
3. L’association AGS-CGEA de [Localité 6].
Dans chaque instance, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions uniques, reçues au greffe le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [N] [E] et 2 salariés, dans de mêmes écritures, demandent à la cour, par application des articles 1231-1 du Code civil (anciennement 1147 du Code civil), L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme irrégulièrement introduites, les demandes formées par les requérants à l’encontre de la société [9], qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’Unedic Délégation AGS – CGEA Ile de France Ouest et enfin condamnés aux dépens de l’instance,
— Statuant à nouveau :
* Dire que les demandeurs ont été exposés à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice au sein de la société [9] et que cette exposition génère un risque élevé de développer une pathologie grave,
* Dire que la société [9] a manqué à son obligation contractuelle de sécurité en ne mettant pas effectivement en 'uvre les mesures suffisantes pour préserver la santé des demandeurs,
* Dire que les demandeurs rapportent la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de cette exposition.
* Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] pour chaque demandeur de la manière suivante :
1) M. [N] [E], (RG 24/00356 et 24/00358) en réparation du préjudice d’anxiété 8.000 euros
2) M. [B] [K], (RG 24/00357) en réparation du préjudice d’anxiété 8.000 euros
3) M. [T] [Y], (RG 24/00432)) en réparation du préjudice d’anxiété 8.000 euros
* Déclarer le jugement de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l’article L 3253-6 et suivants du code du travail.
« Dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l’article L.3253-15 du code du travail. Qu’il devra avancer » les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ".
* Dire qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA AGS un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié.
Dans ses uniques conclusions, reçues au greffe le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
Ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 24/00357 – 24/00356 – 24/00432.
À titre principal
— Confirmer, au surplus après avoir jugé les demandeurs prescrits, les jugements rendus par le conseil de prud’hommes d’Agen le 30 janvier 2024, en ce qu’ils ont rejeté comme irrecevables les demandes, ont déboutés les demandeurs et les ont condamnés aux dépens.
À titre subsidiaire, si par impossible la cour entendait réformer les jugements
— Débouter chacun des appelants en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comme étant mal fondés.
À titre plus subsidiaire encore,
— Juger devoir limiter le montant des dommages et intérêts sollicités.
— Rejeter le surplus de la demande.
En tout état de cause,
— Vu les dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail et D 3253-5 du code du travail,
— Prenant acte de l’intervention de l’AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective,
— Juger que l’arrêt à intervenir devra être déclaré opposable à l’AGS que dans les limites de sa garantie légale, cette dernière ne pouvant notamment avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et les astreintes, et ne pouvant être mobilisée dans l’hypothèse d’une demande de résiliation judiciaire.
Dans l’hypothèse extraordinaire d’un arrêt d’infirmation et si la cour devait juger chacun des appelants non prescrits en leurs demandes :
— Débouter en tous cas chacun des appelants de leur demande en garantie et d’avance des créances par l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 6].
— Condamner chacun des appelants aux entiers dépens.
*****
Le 12 novembre 2024, les parties ont été invitées, en application de l’article 442 du code de procédure civile, à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur les points suivants :
* La recevabilité des interventions volontaires des salariés répertoriés sur le chapeau des écritures de Me Leroux et non concernés par les contrats de travail des autres salariés,
* La recevabilité de l’appel à la cause des salariés mentionnés sur les conclusions des AGS et non concernés par le contrat de travail individuel. Les écritures des AGS n’ont pas été signifiées à ces tiers mentionnés en le chapeau de leurs écritures.
* La recevabilité de la demande de fixation passif de la société [9] en l’absence de mandataire ad hoc suite à la fin de la société [9] (article 1844-7-7 du Code civil, en sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2014),
Par note en délibéré reçue au greffe le 15 novembre 2024, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a soutenu :
* Ne formuler aucune observation sur l’intervention volontaire des appelants dans les dossiers ne les concernant pas,
* Que les salariés mentionnés sur ses conclusions et non concernées par le contrat de travail individuel ne peuvent être considérés comme des intervenants forcés à la cause, l’intervention forcée devant être formée par assignation. C’est par facilité qu’il a été procédé de la sorte,
* Que par application de l’article 1844-7-7 du Code civil, il y a lieu de déclarer les demandes irrecevables.
Par note en délibéré reçue au greffe le 15 novembre 2024, M. [N] [E] a fait valoir que :
* « Il n’y a pas eu de demande d’intervention volontaire dans ce dossier’ et que la mention de co appelants dans les conclusions est surabondante »,
* La société [9] est représentée par Me [A], ès qualité de mandataire liquidateur.
*****
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que c’est par une simple erreur matérielle que l’appelant sollicite, en le dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 30 janvier 2024 en ce qu’il a déboutés les requérants de leurs demandes à l’encontre de l’Unedic- Délégation AGS – CGEA « Ile de France Ouest ».
Le jugement mentionnait qu’il a débouté M. [N] [E] de sa demande à l’encontre de l’Unedic- Délégation AGS – CGEA " de [Localité 6] ".
La déclaration d’appel et le chapeau des écritures de M. [N] [E] mentionnent l’Unedic- Délégation AGS – CGEA " de [Localité 6] ".
Il convient de lire l’Unedic- Délégation AGS – CGEA " de [Localité 6] « aux lieu et place de l’Unedic- Délégation AGS – CGEA » Ile de France Ouest ".
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1. Sur la signification de la déclaration d’appel et des conclusions.
M. [N] [E] a signifié à la SCP [G] [A], agissant par sa gérante Me [G] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [12], ses conclusions, sa déclaration d’appel selon acte remis à personne morale (personne habilitée) le 21 juin 2024.
La cour relève que si M. [N] [E] a appelé en intervention forcée la SCP [G] [A], agissant par sa gérante Me [G] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [12], non partie en première instance, il ne forme aucune demande à son encontre.
M. [N] [E] a signifié à la SCP [G] [A], agissant par sa gérante Me [G] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société par actions simplifiée [9], ses conclusions, sa déclaration d’appel selon acte remis à personne morale (personne habilitée) le 21 juin 2024.
En ces significations, il a été indiqué que faute pour chacun de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelé les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Par acte en date du 2 aout 2024, remis à personne habilitée, l’Unedic Délégation AGS -CGEA de [Localité 6] a fait signifier à la S.C.P. [G] [A], représentée par Me [G] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [9] selon acte remis à personne morale (personne habilitée).
La SCP [G] [A], agissant par sa gérante Me [G] [A], ès qualités, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit aux demandes que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
2. Sur les interventions.
Sur les interventions volontaires.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Les deux autres salariés sont répertoriés sur les écritures de M. [N] [E] en qualité d’appelants et forment des demandes tant dans les motifs que dans le dispositif des écritures, lequel dispositif lie la cour.
Ces deux salariés n’ont été ni parties, ni représentés en la première instance initiée par M. [N] [E].
La mention de ces deux autres salariés, tiers à l’instance d’appel, n’est pas « surabondante » et s’analyse en une intervention volontaire de chacun.
Par application des dispositions susmentionnées, il leur appartient de justifier de leur intérêt à intervenir en cause d’appel dans l’instance introduite par M. [N] [E].
Ces deux salariés ne sont pas concernés par l’appel de M. [N] [E], ni par sa demande personnelle dirigée contre les organes de la procédure collective de la société [9], ni contre le CGEA-AGS et en lien avec l’exécution de son contrat de travail.
Ils ne justifient pas d’un intérêt.
Ces deux salariés ont d’ailleurs chacun interjeté appel des deux jugements les concernant personnellement et leur faisant grief.
En conséquence, la cour déclare irrecevables les interventions volontaires des deux salariés à savoir, M. [B] [K], et M.et [T] [Y].
Sur les interventions forcées.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes (que celles visées en l’article 554 du code de procédure civile) peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Les 2 autres salariés, répertoriés sur les écritures de l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 6], n’ont été ni parties, ni représentés en la première instance initiée par M. [N] [E] en lien avec l’exécution de son contrat de travail.
La mention de ces 2 autres salariés, tiers à l’instance d’appel, contre lesquels l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 6] forme des demandes en son dispositif, s’analyse en une intervention forcée.
Par application des dispositions susmentionnées, il appartient à l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 6] de justifier que l’évolution du litige implique la mise en cause, dans l’instance introduite par M. [N] [E], des salariés non concernés par le contrat de travail de ce dernier.
L’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 6] n’apporte pas cette preuve.
Partant, les écritures de l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 6], dirigées, en le même jeu de conclusions, contre ces salariés, non concernés par l’instance de M. [N] [E] en lien avec son contrat de travail, sont irrecevables, étant observé et ainsi que par lui expressément mentionné en sa note en délibéré, que l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 6] n’a signifié aucun acte d’intervention forcée à chacun de ces salariés dans l’instance introduite par M. [N] [E].
3. Sur la demande de jonction.
Partant, par application de l’article 367 du code de procédure civile, il n’apparaît pas de bonne justice de faire juger ensemble ces instances distinctes.
La demande de jonction est rejetée.
La cour prononcera autant d’arrêts que d’appels interjetés par chacun des salariés dans leur lien d’instance personnel en rapport avec leur contrat de travail, personnel, avec l’employeur.
4. Sur la demande de fixation au passif des sociétés [9].
4.1 Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de fixation au passif, faute pour la SCP [G] [A] de représenter valablement la société [9] en la présente instance.
Au soutien de son appel, M. [N] [E] conclut à la recevabilité de ses demandes et à la régularité de la mise en cause de la société [9] et fait valoir que :
« Par application du principe du dessaisissement du débiteur, tous ses pouvoirs sont transférés au mandataire pendant liquidation judiciaire, et il n’a plus capacité à agir en justice.
« Par application du principe de l’indivisibilité entre le mandataire et le débiteur, la mise en cause de la société [9], représentée par son mandataire liquidateur depuis le jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2004, devait être effectuée à l’adresse dudit mandataire, ce qui fut le cas.
En réplique, l’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 6], qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutient que les demandes de M. [N] [E] sont irrecevables puisque l’employeur, la société [9] n’a pas été appelée à la procédure faute de citation à son représentant légal ès qualité ou à défaut d’un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce à cet effet.
Sur ce,
L’article 1844-7-7 du Code civil, en sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2014, applicable aux faits, dispose que la société prend fin’ 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.
L’article L641-9 -1 du code de commerce, en sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 décembre 2010, applicable aux faits, dispose que " I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. ".
Par jugement du 2 avril 2009 le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire, désignant la SCP [G] [A] en qualité de liquidateur de la société [9].
Malgré demande, via le RPVA, les parties n’ont pas communiqué le jugement susmentionné, mais l’extrait K-bis duquel il résulte, que la clôture de la liquidation judiciaire de la société [9] n’a pas été prononcée.
En l’absence de clôture de la liquidation judiciaire, et par application de l’article L641-9 -1 du code de commerce, la SCP [G] [A], ès qualités, représente valablement de la société [9].
4.2 Sur l’application des articles L625 – 1 et L .641-9 du code de commerce,
Sur le moyen tiré de la nécessité d’appeler à la cause les débiteurs, la société [9], représentée par un mandataire ad hoc.
L’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 6], qui sollicite la confirmation de la décision, reprend la motivation du jugement, et conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. [N] [E] par l’application de l’article L625 – 1 du code de commerce au motif de l’absence d’appel à la cause de la société [9], représentée par un administrateur ad hoc désigné à cet effet par le tribunal.
L’article L625 – 1 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 février 2009, applicable aux faits, dispose que " après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale. Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
En l’espèce, l’action, qui n’a pas été introduite par le liquidateur judiciaire mais par le salarié, ne porte pas sur l’établissement de relevés des créances salariales, mais sur l’indemnisation du préjudice d’anxiété subi suite à l’exécution du contrat de travail.
L’article L625 -1 du code de commerce, dispositions spécifiques relatives à l’établissement des relevés de créances, n’avait pas vocation à s’appliquer, de sorte que la recevabilité de la demande de M. [N] [E] n’était pas conditionnée par la présence du débiteur, représenté par un mandataire ad hoc.
La cour écarte le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au motif de l’absence de la société [9] représentée par un mandataire ad hoc désigné à cet effet par le tribunal.
4.3 Sur le droit du débiteur à discuter les créances salariales.
L’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 6] qui sollicite la confirmation de la décision, reprend la motivation du jugement, et conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que le droit propre de la société [9] n’a pas été respecté faute d’avoir été mise en cause par citation de son représentant légal ès qualité ou à défaut d’un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce.
L’article L .641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Concernant les droits personnels du débiteur, si certes, de la combinaison des articles 1134 et 1166 du code civil, L. 1411-1 du code du travail et L. 641-9 du code de commerce, il résulte que l’instance introduite par le salarié devant la juridiction prud’homale à l’encontre de son employeur à l’occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l’intéressé même s’il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée par les organes de la procédure collective (Cass. Soc, 31 janv 2012, n° 10-21106), il en va différemment de l’employeur, personne morale, placée en liquidation judiciaire, laquelle n’exerce pas une activité salariée.
Le présent litige relatif à l’indemnisation du préjudice d’anxiété de M. [N] [E] relève des droits et actions relatifs au patrimoine de l’employeur, la société [9], débiteur personne morale, et ne concerne alors ni les droits personnels du débiteur, strictement définis par l’article L .641-9 du code de commerce, ni les droits propres du débiteur (lesquels permettent au débiteur de se manifester au cours de la procédure collective) et partant, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, la SCP [G] [A].
Partant, la SCP [G] [A] représentait valablement la société [9] dans l’action introduite par M. [N] [E] pour l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.
Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. [N] [E] pour non-respect du droit propre de la société [9] doit être rejeté.
4.4 Sur le moyen tiré de la prescription de la demande.
Au soutien de son appel et pour prétendre que sa demande n’est pas prescrite, M. [N] [E] indique que le délai de prescription n’a pas commencé à courir puisque l’employeur ne justifie pas de l’information qu’il lui aurait délivrée sur les risques encourus par son exposition aux poussières de silice.
L’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 6] conclut à l’irrecevabilité de la demande, motif pris de ce que les affections consécutives à l’inhalation des poussières de silice étaient notoirement connues.
Sur ce,
En application de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, telle qu’une action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Par ailleurs, il est constant que :
— Le préjudice d’anxiété est réparable conformément aux principes du droit commun et sous certaines conditions, même lorsque le salarié n’a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié),
— Le salarié, qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814 )
— Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à une substance nocive ou toxique.
— Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
— La charge de la preuve de la prescription de l’action exercée incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce,
L’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 6], qui prétend que l’action de M. [N] [E] serait prescrite, doit rapporter la preuve du jour auquel le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à une substance nocive ou toxique.
L’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 6], qui ne communique aucune pièce justifiant d’une information personnelle et précise de M. [N] [E], ne rapporte pas la preuve d’une information des risques encourus par l’exposition aux poussières de silice.
La seule entrée en vigueur de l’arrêté en date du 24 avril 2002 inscrivant la société [9] sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA (Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) n’établit pas cette information, s’agissant d’une information relative à l’amiante et non à la silice, substance toxique distincte de l’amiante.
La campagne d’information, menée en 2019 par l’association [7] et l’ancien médecin du travail de l’usine de [Localité 8] le Docteur [U] sur les dangers encourus par les ouvriers exposés aux poussières de silice dans les fonderies et ce afin de prévention de l’apparition de maladie professionnelle et notamment du cancer broncho pulmonaire, n’établit pas davantage cette information.
Partant, le délai de prescription de l’action en manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’a pas couru et le moyen tiré de la prescription de la demande doit être écarté.
Par arrêt infirmatif, la cour déclare recevable la demande de M. [N] [E].
5. Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs visées aux articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail (Ass. plén.5 avril 2019 N°18 17 442).
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, et l’article L. 4121-2 de ce même code, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
M. [N] [E] a été salarié de la société [9], usine sise à [Localité 8], spécialisée dans la fonderie et l’usinage de pièces mécaniques tels que des carters, des moyeux, des disques pour les constructeurs automobiles et les entreprises de travaux publics, agricoles et ferroviaires.
La silice, et le sable siliceux composé exclusivement de silice étaient utilisés dans le processus de fabrication par la société [9] de ces pièces mécaniques.
Les attestations de M. [X] [Y], M. [P] [V] établissent que M. [N] [E] était " outilleur, rectifieur, tourneur sur le chantier atelier société [9]. Pour ce travail, il devait rectifier des bâtons de rodoir (en diamants et pierres) aval de silicium sans protection (masque). Donc il a inhalé de la poussière de silice. Il tournait des pièces en fonte avec des plaquettes céramiques, où il y avait beaucoup de poussière d’usinage sur le chantier. Et le pire étend ces poussières de silice que nous espérions tous. ".
La cour relève en outre que les intimés ne discutent, ni ne contestent l’absence de mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés.
L’existence d’un danger avéré et la carence de l’employeur à protéger ses salariés sont établis.
La gravité des pathologies en lien avec la silice, induisant la perte d’espérance de vie, n’est pas discutée (silicose, cancers).
6. Sur le préjudice d’anxiété.
Le salarié doit justifier du préjudice d’anxiété, préjudice qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, et qui est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés (Cass. soc., 13 oct. 2021, no 20-16.584).
L’exposition de M. [N] [E] aux poussières de silice, démontrée par les attestations versées aux débats, n’est pas discutée par les intimées.
Salarié de la société [9] du 27 aout 2007 au 31 décembre 2007, en qualité de tourneur, M. [N] [E] a été exposé aux poussières de silice.
Son préjudice d’anxiété est démontré par sa conscience d’avoir été exposé pendant de nombreuses années à un agent cancérigène, par son inquiétude et par le bouleversement dans ses conditions d’existence.
Mme [W] [D], sa mère, décrit sa très grande anxiété et la nécessité d’avoir déjà rencontré un psychologue.
Au vu de ces éléments, de l’âge de M. [N] [E] (36 ans), ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 8000 €.
En conséquence, la créance de M. [N] [E] sera fixée au passif de la procédure collective de la société [9].
7. Sur la garantie de l’AGS.
Selon l’article L3253-6 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l’AGS est instaurée pour le cas de risque de non-paiement des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail, à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette garantie couvre, dans les conditions prévues à l’article L.3253-6 du code du travail, la réparation par l’employeur du préjudice d’anxiété résultant de ses manquements à une obligation découlant du contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2013 n°12-20.912).
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’exposition à une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés.
Dès lors, la garantie de l’AGS ne peut être acquise au seul motif que le préjudice découlerait du manquement contractuel fautif de l’employeur au cours de la relation de travail, manquement antérieur à l’ouverture de la procédure collective (Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2014 n°12-29.788).
Le préjudice d’anxiété est né à la date à laquelle M. [N] [E] a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à une substance nocive ou toxique, soit en l’espèce à une date nécessairement postérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société [9] (jugements en date du 29 août 2008 et 2 avril 2009 du tribunal de commerce d’Agen prononçant le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire).
Partant, et par application des textes susmentionnés, la garantie de l’ AGS n’est pas due.
Le jugement, qui a débouté M. [N] [E] de ses demandes à l’encontre de l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 6], est confirmé.
8. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 696 du code de procédure civile, la cour infirme le jugement et fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société la société [9], représentée par Me [G] [A], prise en sa qualité de mandataire liquidateur.
Le jugement est confirmé du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande de jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 24/00357 – 24/00356 – 24/00432.
DECLARE irrecevables les interventions volontaires de M. [B] [K], M. [T] [Y]
DECLARE irrecevables les écritures de l’Unedic Délégation AGS – CGEA de [Localité 6] dirigées contre M. [B] [K], M. [T] [Y]
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 30 janvier 2024, sauf en ce qu’il :
— Rejeté, comme irrecevables, les demandes formées par M. [N] [E] à l’encontre de la SAS [9],
— Condamné M. [N] [E] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. [N] [E] pour non-respect du droit propre de la société [9],
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande faute pour la SCP [G] [A] de représenter valablement la société [9] en la présente instance,
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action,
FIXE la créance de M. [N] [E] à l’égard de la société [9] en liquidation judiciaire à la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
DECLARE la décision opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 6] dans les conditions prévues à l’article L 3253-6 et suivants du code du travail
DEBOUTE le salarié de sa demande en garantie et d’avance des créances par l’UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 6]
DEBOUTE le salarié de sa demande tendant à voir le liquidateur présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] représentée par Me [G] [A], prise en sa qualité de mandataire liquidateur.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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