Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2025, n° 23/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 avril 2023, N° 21/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02194
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3LL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00576)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
né le 15 juillet 1964 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [W] [S], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2020, Mme [D] [N] a envoyé par courriel à la [7] une déclaration d’accident du travail concernant son frère, M. [V] [N], employé de cette caisse qui, le 23 septembre 2020 à 16h45, en télétravail, a ressenti soudainement des douleurs thoraciques et dorsales, des difficultés respiratoires ainsi qu’une immense fatigue à la suite d’un mail du 23 septembre 2020, conduisant à son transport à la [5] pour un infarctus.
Une déclaration d’accident du travail du 1er octobre 2020, réalisée par l’employeur, a repris les faits mentionnés par Mme [N] au sujet de son frère, délégué à la protection des données au sein de la [7], avec un courrier de réserves.
Un certificat médical initial du 3 octobre 2020 du docteur [P] [O], au [12] [Localité 10], a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 novembre suivant pour la survenue d’un syndrome coronaire aigu ST+ le 24 septembre 2020 et une admission en urgence au [9] [Localité 10].
Par courrier du 5 janvier 2021, la [7] a refusé la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la lésion était le malaise cardiaque et non ses symptômes avant-coureurs.
Le 12 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de ce refus par l’assuré.
À la suite d’une requête du 2 juillet 2021 de M. [N] contre la [7], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 avril 2023 (N° RG 21/576) a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que c’est à bon droit que la [6] a refusé la prise en charge,
— débouté M. [N] de ses demandes,
— condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 3 déposées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [N] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que son accident du 23 septembre 2023 soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— son renvoi devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de sa lésion dont la réalité n’est pas discutée. Il expose qu’il était reconnu comme étant une personne vulnérable en raison de problèmes cardiaques lors de l’épidémie de covid19 en 2020 et était autorisé à travailler en télétravail de manière permanente.
M. [N] explique que, le mercredi 23 septembre, aux alentours de 16h45, il a pris connaissance d’un courriel de son supérieur hiérarchique, M. [X], envoyé la veille à 19h41. Étant de retour de congé le lundi 21, il n’avait pas pris connaissance d’un mail du 14 janvier des ressources humaines au sujet de son télétravail, ainsi qu’en atteste une copie écran de sa boîte de réception encombrée de messages non traités et alors qu’il avait exercé son mandat syndical le mercredi matin. Le mail de M. [X] exigeait qu’il reprenne son poste en présentiel deux jours par semaine dès la présente semaine, sauf à produire un certificat médical, ce qui impliquait son retour sur site le lendemain, jeudi, et le vendredi. Il déclare avoir ressenti à cette lecture une décharge électrique au niveau du thorax, laquelle a été suivie de palpitations. Investi et sérieux, M. [N] déclare avoir pris soin de répondre à son supérieur en l’informant qu’il mettait fin prématurément à sa journée de travail en raison de l’arythmie cardiaque et de la fatigue importante ressenties. Il affirme que le certificat médical initial indique bien le 23 septembre comme date de la lésion.
M. [N] rappelle par ailleurs le contexte très anxiogène de la situation sanitaire mondiale, lui-même étant identifié comme personne vulnérable, et alors qu’étaient communiqués des décomptes journaliers de personnes hospitalisées ou décédées. Il ajoute que ce mail était motivé par un décret du 29 août 2020 ayant retiré de la catégorie des personnes vulnérables les personnes présentant des antécédents cardiovasculaires, ce décret ayant été suspendu par le juge des référés du Conseil d’État le 15 octobre 2020 avant une réintroduction de cette catégorie par décret du 10 novembre 2020.
M. [N] critique la décision de reprise en présentiel qui a été prise en contradiction avec une directive du service des ressources humaines prévoyant, dix jours plus tôt, la nécessité d’un échange avec les responsables au sujet des reprises, et avec un compte rendu du CSE de la caisse primaire du 10 septembre 2020 prévoyant des retours dans les meilleures conditions, car il n’a pas été contacté et s’est vu notifier sa reprise sur un ton brutal, ferme, sans place à l’échange ni courtoisie, avec l’exigence d’un planning hebdomadaire, en sachant qu’il a été le seul salarié traité ainsi. Il reproche enfin le fait que le sujet n’ait pas été abordé lors d’un entretien d’évaluation prévu le 27 août, et annulé sans être reporté. M. [N] critique également une notification faite en dehors des heures de travail à 19h41, rédigée à la hâte 34 minutes après un précédent mail de Mme [Y] ayant fait prendre conscience à M. [X] qu’il avait oublié de gérer le retour de M. [N], et en sachant que l’intéressé n’en prendrait connaissance que le lendemain.
M. [N] répond aux arguments de la caisse en précisant que son infarctus ne s’est pas produit le 22 septembre et que le compte-rendu de son hospitalisation mentionne des douleurs thoraciques apparues le 23 septembre. Par ailleurs, il explique avoir informé son employeur qu’il avait pris un rendez-vous avec son médecin dès le 22 pour le jeudi 24 parce qu’il avait pris connaissance, le mardi 22, d’un courriel de l’agent comptable de la caisse sur un comité de pilotage devant se tenir le 24, sans avoir été informé avant, ce qui lui avait provoqué une anxiété et une nervosité, une légère oppression dans la poitrine suivie d’une fatigue importante, douleurs qui avaient cependant disparu après quelques exercices respiratoires. Enfin, il estime que s’il avait déjà été victime de deux infarctus, il a bien été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2020, son rythme cardiaque ne désamplifiant pas après 25 minutes écoulées après son débadgeage à 16h52, raison pour laquelle il a tenté de joindre son médecin ainsi qu’en atteste sa facture téléphonique.
M. [N] considère que la caisse ne prouve pas une cause étrangère aux conditions de travail en se prévalant simplement de l’existence d’une pathologie antérieure, sans établir de lien de causalité et alors que sa lésion a bien été la conséquence directe du fait accidentel qu’il décrit. La présomption d’imputabilité n’est donc pas renversée selon l’appelant.
Par conclusions n° 2 déposées le 7 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la [7] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de M. [N],
— la condamnation de M. [N] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse estime que M. [N] a lui-même exposé souffrir d’une pathologie qui est à l’origine de la survenue d’un troisième infarctus, alors qu’un accident du travail n’est pris en charge que si la lésion est générée par un fait soudain clairement identifié. Le caractère accidentel de l’infarctus ne serait donc pas rapporté.
En outre, le certificat médical initial date l’infarctus au 24 septembre, donc hors du temps et du lieu de travail de M. [N], et celui-ci rattache son infarctus à la lecture d’un mail le 23 septembre tout en reconnaissant avoir ressenti les signes avant-coureurs de l’infarctus depuis la veille ainsi qu’il l’expose dans un mail du 23 septembre. Cette date du 23 n’étant ni celle de la constatation de la lésion ni celle de ses premiers signes, il n’y a donc pas de présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
Enfin, la caisse considère que M. [N] ne justifie pas que son infarctus soit survenu par le fait du travail en présence d’une maladie coronarienne chronique et de deux infarctus du myocarde par le passé, de signes avant-coureurs ressentis la veille et d’une annonce de sa reprise par mail du 14 septembre dont il avait pu prendre connaissance depuis son retour de congé le 21 septembre.
Qui plus est, le mail de M. [X] du 22 septembre avait été précédé le même jour d’un mail de la directrice de la caisse, Mme [Y], qualifié de bienveillant par M. [N] en comparaison à celui de M. [X], qui faisait déjà état de sa présence sur site deux jours par semaine, et M. [N] reconnaît que le décret du 29 août 2020 avait connu une large publicité, comme sa contestation, et qu’il ne saurait reprocher une absence d’évocation de sa reprise lors d’un entretien prévu le 27 août, soit deux jours avant le décret critiqué, et organisé sur site à sa propre demande alors qu’il fait valoir qu’un retour sur site est à l’origine de son infarctus. La [6] considère que le mail de M. [X] n’est que la conséquence de l’évolution réglementaire et présente un ton normal et un rapport hiérarchique classique, sans agressivité ni excès, mais au contraire avec l’usage de formules de courtoisie et l’usage du futur plutôt que de l’impératif. La réponse à ce mail prouve également une absence de déclenchement d’un malaise, tout comme l’attente d’une consultation prévue le lendemain.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci : ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [N] déclare que le fait accidentel à l’origine de la lésion constatée dans le certificat médical initial du 3 octobre 2020 est la lecture, le 23 septembre 2020 vers 16h45 selon ses conclusions et le courriel de sa s’ur à son employeur, d’un courriel de M. [K] [X] en date du 22 septembre 2020 à 19h41.
Ce courriel, qui a été précédé le même jour d’autres échanges entre M. [X] et M. [N] selon les éléments versés au débat par ce dernier, est ainsi rédigé : « Bonjour [V], Sauf erreur de ma part, je n’ai pas été en copie de votre réponse à Mme [K]. Merci de me la transmettre, ou d’y répondre. A défaut de la production d’un certificat d’isolement, je vous demanderai de reprendre le rythme de pendularité 3 jours de télétravail et 2 jours de présence sur site, dès cette semaine. Vous me fournirez un planning hebdomadaire de vos jours de présence et de TLW chaque semaine, le vendredi au plus tard, pour la semaine suivante. Cordialement. » Il était joint le courriel de Mme [R] [K], en date du 14 septembre 2020 à 9h00, portant pour objet « certificat isolement », et exposant les détails des modalités de reprise à la suite de l’évolution du dispositif concernant les personnes vulnérables, une invitation à contacter le médecin traitant et un retour en pendulaire au plus tôt le 14 septembre en l’absence de certificat d’isolement.
Il apparaît que M. [N] a répondu à ce courriel par un courriel du 23 septembre 2020 rédigé à 16h39, qui comporte huit paragraphes imprimés sur une page entière versée au débat. Ce courrier ne fait état d’aucun ressenti négatif à l’encontre du courriel de M. [X] ni d’aucun malaise en cours, au contraire, puisqu’il est écrit :
— « Je n’ai pas encore répondu au message des RH. De retour de congés ce lundi, j’ai quelques dizaines de mail donc de sollicitations que j’ai priorisées » ;
— en caractères gras : « Je vois demain jeudi mon médecin suite à un nouveau problème cardiaque que je ressens depuis hier (douleurs à la poitrine et palpitations + fatigue). » ;
— « Je n’ai pas à le faire, mais je vous informe tout de même que j’ai fait 2 infarctus du myocarde avec un arrêt cardiaque lors du 1er en 2010. J’ai eu plusieurs opérations (angioplasties). J’ai souffre (sic) donc d’une maladie coronarienne chronique. » ;
— « Je vous tiens informé des suites avec mon médecin. Je ne suis pas certain de pouvoir participer à la réunion de demain. » ;
— après quatre paragraphes sur un plan d’action, RETRACE, l’intranet, le livret de sécurité, M. [N] a ensuite écrit : « Je m’arrête pour aujourd’hui car je suis fatigué et souffre toujours de douleurs à la poitrine et de palpitations. Par moment et je le ressens, je passe d’une tension à 11 à une tension à 15 et surtout un rythme cardiaque de 60 à 110'. 60/65 est mon rythme cardiaque normal compte tenu que je prends tous les jours un beta-bloquant (traitement à vie). Je ne ressens pas les symptômes d’un infarctus que je connais donc ne fais pas le 15. J’attends demain de voir le docteur. Je vous tiens informé. Bonne soirée. ».
M. [N] reconnaissait donc :
— ne pas avoir priorisé un courriel concernant son certificat d’isolement, très clairement mentionné en objet ainsi que cela ressort de la copie écran des mails de M. [N], ce qui n’en faisait donc pas un objet d’anxiété particulier ;
— avoir un problème cardiaque manifesté par des douleurs, des palpitations et de la fatigue depuis la veille et non à la lecture du courriel de M. [X] le 23 septembre ;
— relier ces symptômes de la veille à sa pathologie cardiaque chronique, traitée à vie ;
— évoquer simplement son absence le lendemain après sa visite médicale et discuter de divers sujets professionnels, sans aucune récrimination sur l’éventualité d’une reprise en présentiel qui dépendait d’un rendez-vous pris pour le jeudi 24 avec son médecin ;
— affirmer qu’il ne faisait pas d’infarctus, se connaissant bien, mais étant toujours fatigué et endolori depuis la veille.
Ce courriel du 23 septembre, qui est repris et non contesté par l’appelant, révèle que celui-ci n’a vécu aucun choc ni aucune anxiété lors de la lecture du courriel de son supérieur auquel il répondait avec simplicité, et qu’il avait pris la veille un rendez-vous avec son médecin traitant pour le lendemain, jeudi 24, avant même cette lecture, en expliquant souffrir de douleurs et de palpitations depuis le mardi 22, liées à sa pathologie cardiaque. M. [N] justifie donc lui-même que les faits réels ne correspondent pas à ceux qu’il présente au soutien de ses prétentions.
Au-delà de cette simple constatation, il ressort du certificat médical initial que l’infarctus de M. [N] est intervenu le jeudi 24 septembre : d’une part, il est expressément mentionné la « Survenue d’un syndrome coronaire aigu ST+ le 24/09/2020 » ; d’autre part, la date de l’accident mentionnée dans le certificat est le « 23092020 » apposée manuellement au-dessus d’une date au « 24092020 », aucune explication n’étant fournie sur cette rature.
Il ressort enfin du compte rendu d’hospitalisation en date du 26 octobre 2020 que l’anamnèse rapporte que : « Le 23 septembre 2020 : douleurs thoraciques intermittentes, majorées dans la nuit du 23 au 24/09 devenant constrictives, en barre ; consulte son médecin traitant qui contacte le [13] en urgence devant un SCA ST+ à l’ECG ; transfert au GHM, angioplastie primaire ». Il ressort clairement de cette pièce versée au débat par M. [N] lui-même que ses douleurs ont été majorées, non pas l’après-midi du 23 septembre à la lecture du courriel de M. [X], mais dans la nuit.
Ainsi, si une lésion survenue postérieurement au fait accidentel peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle dans certaines conditions, tel n’est pas ici le cas puisque les premiers signes de la lésion sont intervenus avant le fait accidentel allégué dont se prévaut M. [N], et qu’une aggravation de ces signes n’est pas survenue pendant ce fait allégué, mais ultérieurement.
La chronologie et les faits qui découlent des pièces versées au débat et des explications données par les parties infirment la version de l’accident du travail invoquée par M. [N], qui ne prouve aucun fait accidentel, dans l’après-midi du 23 septembre 2020, à l’origine de la lésion constatée le 24 septembre 2020.
Ensuite, non seulement la présomption d’imputabilité de cette lésion au travail n’avait pas à s’appliquer, mais également, M. [N] ne prouve aucun lien entre le travail et cette lésion dès lors que, au contraire, il l’a lui-même imputé à sa pathologie chronique.
Le jugement sera donc intégralement confirmé et M. [N] supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que la [6] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [N] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 avril 2023 (N° RG 21/576),
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [N] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [V] [N] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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