Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 13 février 2025, n° 23/05719
CA Rennes
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour désordres

    La cour a estimé que la société Nouet Bâtiment ne pouvait pas être tenue responsable des désordres, car la préconisation de travaux inadaptés provenait de la société Colas Centre Ouest, et non de la société Nouet Bâtiment.

  • Accepté
    Reconnaissance de la créance

    La cour a constaté que la SCI Arcadie a reconnu le principe et le montant de la créance, ce qui constitue un aveu judiciaire.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a décidé que les intérêts au taux légal devaient courir à compter de la date de signification des conclusions en référé, confirmant ainsi le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la SCI Arcadie à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel, en raison de la défaite de la SCI Arcadie dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 23/05719
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/05719
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 13 février 2025, n° 23/05719