Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 23/05719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ARCADIE c/ S.A.S. NOUET BATIMENT |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 47
N° RG 23/05719
N°Portalis DBVL-V-B7H-UE3R
(Réf 1ère instance : 22/01123)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. ARCADIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. NOUET BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Arcadie est propriétaire d’un terrain dans la zone d’activité commerciale de Kervidanou à [Localité 2] (29), sur lequel elle a fait édifier un bâtiment.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— La société Colas Centre Ouest pour l’exécution des travaux de voiries et réseaux divers,
— la société Nouet Bâtiment pour l’exécution des travaux de gros oeuvre, suivant marché de travaux en date du 6 avril 2017 pour la somme de 76 000 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2017, avec réserves.
La société Arcadie a donné à bail, à la société Darty, le local commercial édifié.
Le preneur a constaté la présence d’eau dans le local lors d’importantes précipitations.
Par acte en date du 28 novembre 2018, la société Arcadie a sollicité une mesure d’expertise auprès du juge des référés de Quimper, laquelle a été acceptée par ordonnance du 23 janvier 2019, désignant M. [E] [X] en tant qu’expert.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2022.
Exposant ne pas avoir obtenu le règlement du solde du marché, la société Nouet Bâtiment a assigné la société Arcadie par acte en date du 9 juin 2022 aux fins de règlement du solde, soit 13 687,48 euros.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné la société Arcadie à verser à la société Nouet Bâtiment la somme de 13 687,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 9 juin 2022, au titre du solde restant dû du marché de travaux,
— débouté la société Arcadie de ses demandes,
— condamné la société Arcadie à verser à la société Nouet Bâtiment la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Arcadie aux dépens de l’instance en référé et de la présente instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
La société Arcadie a relevé appel de cette décision le 5 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, la société Arcadie demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en responsabilité contre la
société Nouet Bâtiment et la réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau :
— juger que la société Nouet Bâtiment a engagé sa responsabilité à son égard,
— vu les dispositions de l’article 1217 et 1231-1 du code civil,
— condamner la société Nouet Bâtiment à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 7 046,26 euros toutes réserves étant faites sur les sommes qu’elle pourrait devoir à son locataire en raison des dommages qu’il a subi avec les réserves énoncées ci-dessus en jugeant que le paiement de cette indemnité ne pourra se cumuler avec le paiement des sommes que la société Colas et la société AOD ont été condamnées à payer par jugement du 18 juin 2024, sous réserve de l’exécution de cette décision,
— débouter la société Nouet Bâtiment de sa demande de paiement d’intérêts moratoires sur sa créance,
— condamner la société Nouet Bâtiment à payer la somme de 2 010 euros pour sa quote-part sur les honoraires de l’expert, aux dépens de première instance et d’appel, de référé, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2024, la société Nouet Bâtiment demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la condamnation au paiement et en ses autres dispositions, mais l’infirmer en ce que le point de départ du décompte des intérêts a été fixé à la date de l’assignation au fond, et par conséquent :
— condamner la société Arcadie à lui verser la somme de 13 687,48 euros au titre des sommes dues avec intérêts légaux à compter de la signification des conclusions en référé ou subsidiairement à compter de l’assignation au fond et jusqu’à parfait paiement,
— débouter la société Arcadie de ses plus amples fins et conclusions en ce qu’elles sont irrecevables ou mal fondées,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne peut être condamnée qu’à hauteur de 15% des sommes fixées par le rapport d’expertise, soit un montant de 1 161,93 euros,
— condamner la société Arcadie à lui verser la somme de 12 525,55 euros HT au titre de la compensation des sommes dues avec intérêts légaux à compter de la signification des conclusions en référé, ou subsidiairement encore à compter de l’assignation au fond et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner la société Arcadie au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au second degré de juridiction, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Pour rejeter les prétentions de la SCI Arcadie et la condamner au paiement de la somme de 13 687,48 euros, le tribunal a retenu que l’existence des désordres n’est pas contestable, que les désordres relèvent de la garantie décennale, mais qu’il n’est pas établi qu’ils trouvent leur origine dans un manquement de la société Nouet Bâtiment à ses obligations.
Sur la responsabilité de la société Nouet Bâtiment
La SCI Arcadie fait valoir qu’au regard de la nature des travaux confiés à la société Nouet Bâtiment, elle avait l’obligation de prendre toutes dispositions pour empêcher cet écoulement des eaux pluviales et de préconiser le cas échéant tous travaux ou de refuser d’exécuter des travaux qui, sans modification, seraient à l’origine du préjudice.
En vertu de l’article 1792 du code civil, un désordre présente cette nature dès lors qu’il compromet la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination.
Il ressort du rapport de l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées, l’existence d’entrées d’eau à l’entrée du magasin lors d’épisodes pluvieux, le seuil du magasin devenant glissant et présentant un risque de chute pour les usagers.
L’expert impute ce désordre à une absence de collecte des eaux de pluie en façade Sud sans avaloir, retenant l’existence d’un défaut de conception mais également d’un défaut d’exécution par le titulaire du lot VRD (société Colas Centre Ouest) qui n’a pas réalisé de caniveaux et enfin un conseil inadapté tendant à la réalisation d’une banquette contre le magasin qu’il impute à la société Nouet Bâtiment.
Il n’est pas contesté que la réalisation d’avaloir et caniveaux incombait à la société Colas Centre Ouest et non pas à la société Nouet Bâtiment.
Il est reproché à la société Nouet Bâtiment d’avoir manqué à son devoir de conseil en préconisant la réalisation d’une banquette dont l’expert indique qu’elle n’a pas vocation à collecter les eaux de pluie.
Il ressort toutefois du bon de commande du 25 septembre 2017 que la réalisation de cette
banquette a été préconisée par la société Colas Centre Ouest, les travaux d’exécution étant confiés à la société Nouet Bâtiment.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu’il ne peut être soutenu que la société Nouet Bâtiment a préconisé la réalisation de la banquette et qu’elle ne peut être tenue responsable, au titre du manquement à son devoir de conseil, du caractère inadapté de cette installation.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le paiement du solde de marché
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1147 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Par ailleurs, selon l’article 1383-2 du Code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, il fait foi contre celui qui l’a fait et est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Au cas d’espèce, il ressort des conclusions du 28 octobre 2024 que la SCI Arcadie indique qu’elle ne conteste pas la créance de la société Nouet Bâtiment qui s’élève à la somme de 13 687,48 euros.
La cour observe que la SCI Arcadie reconnaît sans ambiguïté le principe et le quantum de sa créance à l’égard de la société Nouet Bâtiment ce qui constitue un aveu judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Arcadie à verser à la société Nouet Bâtiment la somme de 13 687,48 euros avec intérêts au taux légal au titre du solde du marché de travaux.
Au sujet des intérêts, le tribunal n’a pas fait courir les intérêts au taux légal à compter des conclusions en référé en ce que les conclusions, qui comportent sa demande en paiement du solde du marché de travaux, n’avaient pas été versées aux débats.
A hauteur d’appel, la société Nouet Bâtiment justifie avoir signifié ses écritures pour l’audience devant le juge des référés le 20 décembre 2018.
Pour s’opposer à la fixation des intérêts de retard de la créance dont elle ne conteste pas le montant, l’appelante invoque à tort les fautes qui auraient été commises par la société Nouet Bâtiment.
Il s’ensuit que le jugement sera réformé sur ce point et que les intérêts seront dus à compter de la date de signification des conclusions susvisée.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant à son argumentation devant la cour, la SCI Arcadie sera condamnée à verser à la société Nouet Bâtiment une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La SCI Arcadie sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les intérêts au taux légal de la condamnation de la SCI Arcadie à la somme de 13 687,48 euros seront dus à compter de la signification des conclusions en référé du 20 décembre 2018,
Condamne la SCI Arcadie à verser à la SAS Nouet Bâtiment une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement,
Condamne la SCI Arcadie à verser à la SAS Nouet Bâtiment aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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