Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 23/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 novembre 2023, N° 17/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le, S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02737 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJJX
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/00121, en date du 10 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [V] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] (54), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST
Société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 712 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2013, la SA Banque CIC EST a consenti à la SARL EUROP TRAILER un prêt professionnel d’un montant de 112 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 4,20% l’an, garanti notamment par l’engagement de caution solidaire de M. [J] [A] et de Mme [V] [D] épouse [A], gérante de ladite société (et associée unique), mariés sous le régime de la séparation de biens, dans la limite de la somme de 33 600 euros chacun en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 108 mois.
Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL EUROP TRAILER et a désigné Me [P] en qualité de mandataire. Par courrier recommandé du 23 mai 2016, la SA Banque CIC EST a déclaré ses créances respectivement à hauteur de 79 956,01 euros au titre du prêt cautionné et à hauteur de 24 297,29 euros au titre du solde de compte courant débiteur.
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal de commerce a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et a désigné Me [P] en qualité de liquidateur, qui a délivré à la SA Banque CIC EST un certificat d’irrécouvrabilité de la créance privilégiée déclarée à hauteur de 79 956,01 euros le 14 février 2017.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 31 juillet 2017, la créance déclarée à titre privilégié correspondant à l’indemnité d’exigibilité immédiate de 7%, ainsi qu’à l’indemnité de remboursement anticipé de 5% et à l’indemnité de l’indemnité de recouvrement de 5%, (pour un montant de 11 966,12 euros) a été admise au passif de la procédure collective de la SARL EUROP TRAILER à hauteur de 3 637,45 euros, uniquement au titre de l’indemnité de recouvrement de 5%.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 10 août 2016, la SA Banque CIC EST a mis M. [J] [A] et Mme [V] [D] épouse [A] en demeure de lui payer chacun la somme de 22 009,39 euros, après imputation de la garantie OSEO prévue à hauteur de 50% de la perte finale.
— o0o-
Par actes d’huissier en date du 4 janvier 2017, la SA Banque CIC EST a fait assigner M. [J] [A] et Mme [V] [D] épouse [A] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de les voir chacun condamnés à lui payer à titre principal la somme de 22 009,39 euros (soit 25% du capital restant dû, des intérêts et assurances, outre 4 759,29 euros au titre de la pénalité conventionnelle de 7%), augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20% l’an à compter du 10 août 2016 sur la somme de 17 250,10 euros jusqu’à parfait règlement.
M. [J] [A] est décédé le [Date décès 2] 2017, et Mme [V] [D] épouse [A] a renoncé à sa succession le 23 mars 2017. En avril et mai 2018, M. [Z] [A], M. [L] [A], Mme [T] [N] [A], Mme [O] [A] et Mme [R] [A] épouse [C] ont renoncé à la succession de leur défunt frère. Mme [U] [Y] épouse [A] a effectué une déclaration de renonciation à la succession de son fils le 24 mai 2018 auprès du greffe du tribunal de grande instance de Nancy après avoir reçu sommation de prendre parti délivrée le 3 janvier 2018 à la demande de la SA Banque CIC EST, sur le fondement des articles 771 et 772 du code civil.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2018, la SA Banque CIC EST a fait délivrer à Mme [U] [Y] épouse [A] une assignation en intervention forcée, qui a fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 11 septembre 2018.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris a ordonné le placement de Mme [U] [Y] épouse [A] sous mesure de curatelle renforcée et a désigné Mme [W] [E] [I] en qualité de curatrice, qui a été attraite à la procédure en cours par acte d’huissier du 13 mars 2020, selon ordonnance du 2 juin 2020.
La SA Banque CIC EST a sollicité la condamnation de Mme [U] [Y] épouse [A], assistée de sa curatrice, en sa qualité d’héritière de M. [J] [A], en faisant valoir que cette dernière n’avait pas répondu à la sommation de prendre parti dans les deux mois de sa délivrance, alors qu’elle ne bénéficiait pas d’une mesure de protection ordonnée au regard d’un certificat médical établi le 7 février 2019, de sorte qu’elle était réputée accepter la succession et que la renonciation effectuée le 24 mai 2018 était nulle. Elle a soutenu que les cautionnements n’étaient pas disproportionnés et qu’elle avait satisfait à son devoir de mise en garde, évoquant la qualité de caution avertie de M. [J] [A]. Elle a précisé que le juge commissaire avait fixé le montant de la pénalité à 3 637,45 euros.
Mme [U] [Y] épouse [A], assistée de sa curatrice, et Mme [V] [D] épouse [A], ont conclu à la nullité de l’option tacite d’acceptation de la succession de M. [J] [A] sur le fondement du dol ou de l’erreur, et au débouté des demandes. Subsidiairement, elles se sont prévalu de la disproportion des engagements de caution, et plus subsidiairement, du manquement de la SA Banque CIC EST à son devoir de mise en garde, tendant à l’allocation de dommages et intérêts d’un montant égal aux sommes qui seraient mises à leur charge. Très subsidiairement, elles ont sollicité le débouté des demandes tendant au paiement d’une indemnité d’exigibilité de 7% du capital restant dû et de l’assurance, tel que ressortant de l’ordonnance du juge commissaire du 31 juillet 2017 et des mentions manuscrites de l’acte de cautionnement.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— ' annulé l’acceptation de la succession de son fils, M. [J] [A], par Mme [U] [Y] épouse [A] ' (sic),
— débouté la SA Banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes envers Mme [U] [Y] épouse [A],
— déclaré la SA Banque CIC EST fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 19 avril 2013 par Mme [V] [D] épouse [A],
— condamné Mme [V] [D] épouse [A] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 20 823,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016,
— débouté Mme [V] [D] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la SA Banque CIC EST pour manquement à son devoir de mise en garde,
— condamné in solidum Mme [V] [D] épouse [A] et la SA Banque CIC EST aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [V] [D] épouse [A] à verser à la SA Banque CIC EST la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque CIC EST à verser à Mme [U] [Y] épouse [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu que si la preuve de manoeuvres dolosives de la banque n’était pas rapportée dans le cadre de la sommation de prendre parti, en revanche, l’état des facultés intellectuelles de Mme [U] [Y] épouse [A] au début de l’année 2018 ayant conduit à son hospitalisation pour troubles mnésiques en février 2018, son grand âge et son placement sous curatelle renforcée l’année suivante, ainsi que le fait que le consentement soit déduit d’une abstention (et non d’un acte positif), permettaient de douter sérieusement de la qualité de son consentement, et ce d’autant que son placement sous curatelle renforcée l’année suivante confirmait une altération de ses facultés intellectuelles l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts, décision effectivement en lien avec la présente procédure.
Il a relevé que le caractère averti de la caution était indifférent pour l’application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, et que l’engagement de Mme [V] [D] épouse [A] n’était pas manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens lors de sa conclusion. Il a constaté également que ses capacités financières ressortant de la fiche patrimoniale (seul élément de situation produit) ne révélaient aucune inadaptation de son engagement de caution justifiant une mise en garde.
Le tribunal a relevé que l’ordonnance du juge commissaire du 31 juillet 2017 avait rejeté l’indemnité d’exigibilité immédiate de 7% et avait admis la créance de la banque pour un montant de 3 637,45 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 5%. Il a noté que l’engagement de caution ne mentionnait aucune garantie de l’assurance.
— o0o-
Le 29 décembre 2023, Mme [V] [D] épouse [A] a formé appel du jugement à l’égard de la SA Banque CIC EST, tendant à son infirmation en ce qu’il a :
— déclaré la SA Banque CIC EST fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 19 avril 2013 par Mme [V] [D] épouse [A],
— condamné Mme [V] [D] épouse [A] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 20 823,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016,
— débouté Mme [V] [D] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la SA Banque CIC EST pour manquement à son devoir de mise en garde,
— condamné in solidum Mme [V] [D] épouse [A] et la SA Banque CIC EST aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [V] [D] épouse [A] à verser à la SA Banque CIC EST la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] [D] épouse [A] se ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] [D] épouse [A], appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 314-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 :
— d’infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire en ce qu’il :
* a déclaré la Banque CIC EST fondée à se prévaloir de son engagement de caution souscrit le 19 avril 2013,
* l’a condamnée à payer à la Banque CIC EST la somme de 20 823,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016,
* l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la Banque CIC EST pour manquement à son devoir de mise en garde,
* l’a condamnée in solidum avec la Banque CIC EST aux dépens de l’instance,
* l’a condamnée à verser à la Banque CIC EST la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger que son engagement de caution présente un caractère manifestement disproportionné,
— de dire et juger que la banque CIC EST ne peut se prévaloir du cautionnement conclu par Mme [V] [A] née [D],
— de débouter en conséquence la banque CIC EST de l’ensemble de ses demandes mal fondées,
Subsidiairement,
— de dire et juger qu’elle n’était pas une caution avertie et que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
— de condamner en conséquence la BANQUE CIC EST à lui payer une somme égale au montant des sommes qui pourraient être mises à leur charge,
— d’ordonner la compensation entre ces créances réciproques et de débouter en conséquence la Banque CIC EST de toutes ses demandes,
Encore plus subsidiairement,
— de débouter la Banque CIC EST de son appel incident,
— de condamner la Banque CIC EST à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Banque CIC EST aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [D] épouse [A] fait valoir en substance :
— que la proportionnalité de son engagement de caution devait s’apprécier au regard de sa situation personnelle, étant mariée sous le régime de la séparation de biens ; que la fiche patrimoniale de renseignements comportait une rature concernant ses revenus qui aurait dû attirer l’attention de l’organisme prêteur, en ce que les chiffres mentionnés étaient erronés et prêtaient à confusion sur le montant exact de ses revenus, s’agissant d’une anomalie apparente qui obligeait la banque à solliciter des informations complémentaires ; que la fiche raturée faisait état de revenus annuels erronés d’un montant total de 37 637 euros en 2013, alors que l’avis d’imposition sur cette même année déterminait la perception d’un revenu annuel net de ' 25 399 euros ' (sic) (soit 15 000 euros de rémunération de gérante outre 13 221 euros de pension de retraite) ; qu’il ne peut être tenu compte pour l’appréciation de la disproportion de ses engagements de la fiche régularisée qui ne correspond pas à la réalité ; que la fiche devait se comprendre comme mentionnant un revenu annuel total de 25 000 euros ou 25 399 euros (soit 2 116 euros par mois) pour faire face à des mensualités d’emprunt de 850 euros, et que son patrimoine composé de son domicile principal évalué à 190 000 euros était difficilement mobilisable ; que l’engagement de caution à hauteur de 33 600 euros était manifestement disproportionné lors de sa signature ;
— qu’au jour où elle est appelée, son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation ; qu’elle perçoit des ressources mensuelles évaluées à 2 136 euros depuis la fermeture de l’établissement et le décès de son mari, et qu’il lui reste un revenu disponible de 1 076 euros après paiement des charges incompressibles ; que la maison a été estimée à une somme ne dépassant pas 100 000 euros ;
— que le devoir de mise en garde à son égard s’impose ; qu’elle ne peut être considérée comme une caution avertie et que le prêteur connaissait la situation de M. [J] [A] et de ses sociétés ; que la société RL EVENTS dont il était le gérant était en liquidation judiciaire au jour de la création de la SARL EUROP TRAILER, de sorte que son épouse a pris la qualité de gérante, sans expérience ni qualification, et n’exerçait pas la direction effective de l’entreprise, s’agissant en outre du financement d’une activité totalement nouvelle pour M. [J] [A] qui avait déposé un brevet en janvier 2013 ; que la banque aurait du solliciter des informations complémentaires sur les ressources des cautions au regard des anomalies apparentes de la fiche d’information ; qu’elle était exposée à un risque d’endettement en ce que l’engagement n’était pas manifestement adapté à ses capacités financières ; que le prêteur ne justifie pas de l’exécution de son obligation ;
— que par ordonnance non contestée du 31 juillet 2017, le juge commissaire a rejeté la créance de la banque résultant de l’application des indemnités d’exigibilité immédiate ; que les cautions ne se sont pas engagées à payer les assurances souscrites pour le compte de l’emprunteur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 12 du code de procédure civile, L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 (devenu L. 332-1), 2288 et 2298 du code civil, 1101 et suivants du code civil, L. 312-1 à L. 313-6 du code de la consommation applicables, 1231-1 du code civil, 1217 et suivants du code civil, 1147 du code civil, L. 331-1 du code de la consommation, 1353 du code civil, 696 et 699 du code de procédure civile, ainsi que des articles 700 et suivants du code civil :
— de déclarer Mme [V] [A] néeThomas recevable mais mal fondée en son appel,
— de l’en débouter,
— de faire droit à son appel incident, et de le déclarer recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement entrepris dans la mesure utile,
Et statuant à nouveau,
— de débouter Mme [V] [A] née [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [V] [A] néeThomas à lui payer la somme totale de 22 009,39 euros compte arrêté au 10 août 2016, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter de cette date sur la somme de 17 250,10 euros, et ce jusqu’à parfait règlement,
— de confirmer le jugement rendu pour le surplus,
Y ajoutant,
— de condamner Mme [V] [A] néeThomas à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner Mme [V] [A] néeThomas aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
— que la charge de la preuve de la disproportion du cautionnement incombe à la caution ; que la fiche patrimonale de renseignements signée par Mme [V] [D] épouse [A] le 26 mars 2013 mentionne la propriété d’un bien immobilier évalué à la somme de 190 000 euros et la présence de revenus, de sorte que l’ensemble de ces informations émanant de la caution suffit à démontrer la proportionnalité du cautionnement à la date de sa souscription ; qu’elle n’avait pas à vérifier les informations de solvabilité données par la caution qui étaient compatibles avec son engagement ; que le prêt a été consenti à la société EUROP TRAILER deux ans et demi après sa constitution ; que la rature figurant sur la fiche patrimoniale remplie le 26 mars 2013 ne remet pas en cause les deux sources de revenus déclarés par Mme [V] [D] épouse [A], à savoir un salaire de gérante et une pension de retraite, et que les deux lignes apparaissent sur les avis d’imposition produits ; qu’elle n’avait pas d’obligation de solliciter des informations complémentaires en l’absence d’anomalies apparentes ; que Mme [V] [D] épouse [A] ne produit pas l’avis d’imposition 2012 ; que Mme [V] [D] épouse [A] est tenue à une obligation de sincérité et de loyauté dans les renseignements donnés ;
— que la situation actuelle de la caution lui permet de faire face à son engagement ; que Mme [V] [D] épouse [A] a perçu des revenus de plus 2 000 euros en 2019, 2020 et 2022, et que la valeur de la maison devait être appréciée au jour où la caution a été appelée, soit en août 2016 ;
— qu’elle a toujours indiqué que Mme [V] [D] épouse [A] n’était pas une caution avertie ; que Mme [V] [D] épouse [A] ne démontre pas qu’elle n’a pas rempli son devoir de mise en garde quant aux risques d’endettement excessif par rapport aux facultés contributives de l’emprunteur non averti à l’octroi du prêt ; que le devoir de mise en garde ne porte pas sur les risques de l’opération financée ; que le cautionnement des époux [A] était proportionné à leurs capacités financières au jour de leur engagement et que Mme [V] [D] épouse [A] ne fait état d’aucun risque d’endettement excessif ; que M. [A] était une caution avertie et avait les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis ;
— que Mme [V] [D] épouse [A] ne démontre pas la perte de chance de ne pas contracter et l’existence d’un préjudice indemnisable caractérisé par une perte de chance actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; qu’elle ne peut, en tout état de cause, être du même montant que la somme restant due ;
— que les cautions se sont engagées à garantir 25% du capital restant dû, intérêts conventionnels et assurance, soit 17 250,10 euros, ainsi que la pénalité conventionnelle de 3 637,45 euros ordonnée par le juge commissaire, soit un montant total de 20 887,55 euros, non compris les intérêts au taux de 4,20% sur le capital restant dû jusqu’à complet paiement, dans la limite de 33 600 euros ; que rien ne justifie que les sommes mises à la charge de Mme [V] [D] épouse [A] ne produisant pas intérêts au taux contractuel.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution de Mme [V] [D] épouse [A]
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose ' qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que
le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement.
Aussi, il appartient à la caution qui s’en prévaut de démontrer l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu’il soit fait de distinction au regard de son caractère averti.
Mais c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné lors de son engagement d’établir, qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
Toutefois, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière ou patrimoniale à la banque, qui l’a interrogée, cette dernière peut, en l’absence d’anomalie apparente se fier à de tels éléments, et n’a pas à en vérifier l’exactitude, de sorte que la caution ne sera pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque, sauf à démontrer que la banque avait connaissance de l’existence de charges ou de dettes non déclarées.
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale signée par Mme [V] [D] épouse [A] le 26 mars 2013, préalablement à l’acte de cautionnement consenti le 19 avril 2013 dans la limite de 33 600 euros, les éléments suivants concernant sa situation personnelle et financière :
— salaire de 25 000 euros annuels en qualité de gérante, et pension de retraite de 12 637 euros annuels, soit un total annuel de 37 637 euros correspondant à 3 136,41 euros par mois,
— mariée sous le régime de la séparation de biens et propriétaire d’une maison d’habitation depuis 1995 présentant une valeur vénale de 190 000 euros,
— prêts en cours :
— mensualités de 625,58 euros pour l’acquisition d’un véhicule (avec la précision que les mensualités étaient remboursées par les frais kilométriques),
— mensualités de 223,75 euros en remboursement d’un emprunt de 11 000 euros présentant un encours de 6 141,80 euros.
Mme [V] [D] épouse [A] soutient que la fiche patrimoniale de renseignements comportait une rature concernant ses revenus, et que cette anomalie apparente obligeait la banque à solliciter des informations complémentaires, de sorte qu’à défaut, il ne pouvait être tenu compte des mentions portées sur ladite fiche pour l’appréciation de la disproportion de ses engagements, qui ne correspondaient pas à la réalité.
Or, si la fiche porte une rature au niveau d’un premier montant mentionné au titre des ressources tirées de la pension de retraite, en revanche, il est remplacé par un second montant non raturé et parfaitement lisible.
Aussi, il n’en résulte aucun doute sur la réalité du montant des revenus déclarés à ce titre.
Dans ces conditions, la SA Banque CIC EST n’avait pas l’obligation de vérifier les mentions déclarées sur la fiche patrimoniale en l’absence d’anomalie apparente l’affectant, et elle pouvait se fier aux éléments y figurant sans en vérifier l’exactitude.
Or, selon les mentions déclarées par Mme [V] [D] épouse [A] à la date de son engagement de caution, les mensualités d’emprunt restant à sa charge (le prêt automobile étant remboursé par les frais kilométriques, selon ses indications) représentaient 7 % de ses revenus mensuels, voire 27,07% desdites ressources en cas de paiement des mensualités du prêt voiture.
En outre, il ressort de la fiche patrimoniale que Mme [V] [D] épouse [A] était propriétaire d’un patrimoine d’une valeur vénale de 190 000 euros.
Aussi, Mme [V] [D] épouse [A] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution dans la limite de 33 600 euros au jour de son engagement.
Dans ces conditions, la SA Banque CIC EST ne saurait être déchue de son droit de poursuite à l’encontre de Mme [V] [D] épouse [A] au titre de son engagement de caution de la SARL EUROP TRAILER.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde de la SA Banque CIC EST
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Aussi, le devoir de mise en garde, qui pèse sur l’établissement de crédit, a pour objet les risques de l’opération ou la disproportion de l’engagement, et ne s’exerce qu’envers les débiteurs profanes, l’emprunteur comme la caution non avertis.
En outre, c’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Au préalable, il est constant que la SA Banque CIC EST ne conteste pas que Mme [V] [D] épouse [A] revêt la qualité de caution non avertie.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les engagements de Mme [V] [D] épouse [A] en qualité de caution solidaire de la SARL EUROP TRAILER n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de la signature de l’acte, tels que ressortant de la fiche patrimoniale renseignée.
En outre, il ressort de l’analyse des capacités financières de Mme [V] [D] épouse [A] au jour de l’engagement de caution (19 avril 2013), déterminées au regard de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2013, que celle-ci percevait un revenu moyen mensuel de 2 351,75 euros (par référence à un revenu annuel total de 28 221 euros), pour faire face à des mensualités d’emprunt d’un montant total de 849,33 euros (comprenant le remboursement du prêt voiture), avec un patrimoine d’une valeur vénale déclarée de 190 000 euros.
Ainsi, Mme [V] [D] épouse [A] ne rapporte pas la preuve de l’inadaptation de son engagement de caution à ses capacités financières.
Par ailleurs, Mme [V] [D] épouse [A] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif ou disproportionné des concours consentis à la SARL EUROP TRAILER, déterminant un risque caractérisé de défaillance de celle-ci, en sa qualité de débitrice principale, et par suite d’un risque d’endettement pour elle né de l’octroi du prêt garanti. Plus précisément, elle n’invoque aucun élément propre à établir que le crédit consenti le 19 avril 2013 aurait été de nature à provoquer la défaillance de la SARL EUROP TRAILER immatriculée le 15 octobre 2010.
En effet, la liquidation en cours de la société RL EVENTS gérée par M. [J] [A] au jour de la création de la SARL EUROP TRAILER, les deux sociétés ayant des activités distinctes, ne constitue pas un élément propre à établir un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti.
Au surplus, le prêteur n’est pas tenu d’un devoir de conseil de la caution quant à la viabilité du projet financé ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de toilettes sèches.
Dans ces conditions, aucune obligation de mise en garde ne peut être retenue à l’encontre de la SA Banque CIC EST.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’indemnité d’exigibilité immédiate
Par ordonnance définitive en date du 31 juillet 2017, le juge commissaire à la procédure de liquidation de la société cautionnée a fixé la créance de la SA Banque CIC EST à la somme de 3 637,45 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de recouvrement de 5%, et a rejeté l’indemnité d’exigibilité immédiate de 7% évaluée à 4 759,29 euros.
Or, il ressort de l’acte de cautionnement que Mme [V] [D] épouse [A] s’est engagée à garantir les pénalités ou intérêts de retard.
De même, le tribunal a retenu à juste titre l’autorité de la chose jugée s’attachant à la décision du juge commissaire arrêtant définitivement l’état des créances quant au montant des indemnités dues au titre du prêt à la somme de 3 637,45 euros, et ce notamment à l’égard de la caution.
Aussi, la SA Banque CIC EST ne peut solliciter la garantie de Mme [V] [D] épouse [A] au titre des pénalités que pour la somme de 3 637,45 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie des sommes dues au titre de l’assurance
La SA Banque CIC EST soutient que l’engagement de caution couvre le capital restant dû, les intérêts, l’assurance (soit 257,60 euros) et les pénalités conventionnelles, tel que ressortant des mentions dactylographiées de l’acte de prêt.
Au contraire, le tribunal a retenu que la mention manuscrite signée par Mme [V] [D] épouse [A] ne mentionnait pas la garantie de l’assurance du prêt.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les mentions dactylographiées du prêt prévoient d’une part, que la caution garantit le paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du crédit mentionné, et d’autre part, que le montant garanti inclut le principal, les intérêts, et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, tel que repris à la mention manuscrite signée par la caution.
Or, selon les dispositions de l’article 2292 du code civil (ancien article 2015), le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aussi, il convient de rechercher la volonté réelle des parties au regard de l’ambiguité portant sur de l’étendue du cautionnement aux cotisations d’assurance impayées, étant précisé qu’en cas d’échec, il convient de retenir la solution qui donne au cautionnement son étendue minimale.
Il y a lieu de constater que la mention manuscrite rédigée par Mme [V] [D] épouse [A] (ne comportant pas la garantie de l’assurance) est conforme à la mention dactylographiée reproduite au-dessus (modèle à recopier), ainsi qu’au paragraphe des conditions particulières du prêt selon lesquelles le montant garanti ne comprend pas les cotisations d’assurance.
Il en résulte que la volonté réelle des parties tendait à limiter l’étendue de l’engagement de caution.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a exclu la garantie par Mme [V] [D] épouse [A] du montant de l’assurance impayée à hauteur de 257,60 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le taux des intérêts courant à compter de la mise en demeure de payer
La SA Banque CIC EST soutient que les sommes mises à la charge de Mme [V] [D] épouse [A] doivent produire intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
L’article 1153 du code civil dans sa version applicable au cautionnement issue de la loi n°92-644 du 13 juillet 1992, dispose que ' dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.'
En effet, l’article 1153 ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé à l’encontre du débiteur principal, concernant notamment les intérêts attribués de plein droit par la loi par l’article 2305 du code civil (dans version applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022), le recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Or, la loi n’attribue aucun intérêt de plein droit dans le cadre de l’action en paiement du prêteur à l’encontre de la caution, de sorte que les dispositions de l’article 1153 du code civil s’appliquent en l’espèce.
Dans ces conditions, les sommes dues par Mme [V] [D] épouse [A] en vertu de son engagement de caution solidaire portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée le 10 août 2016.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Mme [V] [D] épouse [A] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [V] [D] épouse [A] au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus dans les limites de l’appel formé par Mme [V] [D] épouse [A],
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [V] [D] épouse [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [D] épouse [A] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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